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Cour de cassation, comm, 12 juin 2024 — n° 22-24.177

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00331

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge-commissaire peut-il constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture si, au jour où il statue, les loyers ont été payés ?

Principe retenu

Le juge-commissaire saisi d'une demande de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d'ouverture doit s'assurer, au jour où il statue, que ces loyers et charges demeurent impayés. Si la créance est éteinte par le paiement, la requête doit être rejetée.

Faits clés

  • Bailleur a saisi le juge-commissaire sur le fondement des articles L. 622-14, 2° et R. 622-13 du code de commerce
  • Demande de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d'ouverture
  • Au jour où le juge statue, les loyers et charges postérieurs ont été acquittés par le preneur
  • La créance de loyers postérieurs était éteinte au moment de la décision du juge

Articles cités

article L. 622-14, 2° du code de commerce article L. 631-14 du code de commerce article R. 622-13, alinéa 2 du code de commerce article R. 631-20 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Pressing réunis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Pressing réunis et la condamne à payer à la société 5 à sec RIF, ainsi qu'à la société [R] et Rousselet, et à la société 2M & associés, prises en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société 5 à sec RIF, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022), le 25 juillet 1997, la société Les Pressings réunis a donné à bail à la société d'Exploitation de Pressings dans les centres commerciaux (Sopresco), aux droits de laquelle vient désormais la société 5 à sec RIF, un local commercial. 3. Le 28 avril 2020, la société 5 à sec RIF a été mise en redressement judiciaire et la société [R] et Rousselet, ainsi que la société 2M & associés ont été désignés administrateurs judiciaires tandis que la société MJA et la société Montravers [G] ont été nommées mandataires judiciaires. 4. Le 10 septembre 2020, la société Les Pressing réunis a saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins de voir constater la résiliation du bail. 5. Le 15 décembre 2020, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société 5 à sec RIF. 6. Par ordonnance du 1er février 2021, confirmée sur recours par le tribunal, le 13 juin 2021, le juge-commissaire a rejeté la demande de voir constater la résiliation de plein droit du bail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article L. 622-14, 2°, du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code et de l'article R. 622-13, alinéa 2, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-20, que le juge-commissaire, saisi par le bailleur d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture demeurent impayés. 9. Ayant constaté que la société 5 à sec RIF avait payé, le 9 septembre 2020, les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, que ce paiement avait été reçu le 10 septembre 2020 par le bailleur, qui, le même jour, avait saisi le juge-commissaire d'une demande de constatation de la résiliation de plein droit, l'arrêt retient exactement que la créance de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective étant éteinte pour avoir été acquittée par le preneur, la requête du bailleur doit être rejetée. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Questions fréquentes

Le juge-commissaire peut-il résilier le bail si les loyers ont été payés après la demande ?
Non, le juge-commissaire doit rejeter la demande de constat de résiliation si, au jour où il statue, les loyers et charges postérieurs au jugement d'ouverture ont été acquittés par le preneur.
Quelle est la date de référence pour vérifier l'impayé de loyers ?
La date de référence est le jour où le juge-commissaire statue. Il doit s'assurer que les loyers et charges postérieurs au jugement d'ouverture sont encore impayés à ce moment-là.
Que doit faire le bailleur pour obtenir la résiliation du bail en redressement judiciaire ?
Le bailleur doit saisir le juge-commissaire d'une demande de constat de résiliation sur le fondement des articles L. 622-14, 2° et R. 622-13 du code de commerce, et prouver que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture sont impayés au jour de la décision.
Le paiement des loyers après l'assignation empêche-t-il la résiliation ?
Oui, si le preneur paie les loyers postérieurs avant que le juge-commissaire ne statue, la créance est éteinte et la demande de constat de résiliation doit être rejetée.
Quels sont les articles de loi applicables à cette situation ?
Les articles L. 622-14, 2° et R. 622-13 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 et R. 631-20.
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