Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juin 2024 — n° 22-19.569
Synthèse de la décision
Question juridique
L'occupation d'un bien par un héritier en échange d'un loyer inférieur au prix du marché constitue-t-elle une libéralité rapportable à la succession ?
Principe retenu
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. L'intention libérale ne peut être déduite du seul appauvrissement.
Faits clés
- Occupation par M. [W] [S] du lot n° 26 d'un immeuble du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2015
- Loyer versé inférieur au prix du marché
- Le bien était en usufruit de [H] [S], puis en indivision successorale
- Décès de [H] [S] le 25 avril 2007 et de [N] [X] le 4 mai 1996
- Cinq enfants héritiers
Articles cités
article 843 alinéa 1 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que M. [W] [S] devra rapporter aux successions confondues de [H] [S], de [N] [X] et de la communauté [S]-[X] la somme de 182 939,64 euros au titre de l'occupation du lot n° 26 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2015, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [J] [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [S] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2022), [N] [X] et son époux commun en biens, [H] [S], sont décédés respectivement le 4 mai 1996 et le 25 avril 2007, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, [B], [J], [W], [M] et [V].
2. Des difficultés sont survenues dans le règlement de leurs successions.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 843 alinéa 1, du code civil :
4. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
5. Pour dire que M. [W] [S] doit rapporter aux successions de [H] [S] et [N] [X] « et de la communauté [S]-[X] » la somme de 182 939,64 euros au titre de l'occupation du lot n° 26 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2015, l'arrêt retient qu'en mettant à la disposition de M. [W] [S] l'appartement dont il avait l'usufruit en échange d'un loyer inférieur au prix du marché, [H] [S], puis l'indivision successorale après lui, s'est appauvri et a agi avec une intention libérale, ce qui constitue une donation indirecte, rapportable par son bénéficiaire à la succession.
6. En déduisant l'existence de l'intention libérale des disposants de leur seul appauvrissement au profit de M. [W] [S], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef de dispositif disant que M. [W] [S] devra rapporter aux successions de [H] [S] et de [N] [X] « et de la communauté [S]-[X] » la somme de 182 939,64 euros au titre de l'occupation du lot n° 26 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2015 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [J] [S] aux dépens d'appel et disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une libéralité rapportable ?
Une libéralité rapportable est une donation ou un avantage sans contrepartie consenti par le défunt à un héritier, qui doit être réintégré dans la masse successorale pour assurer l'égalité entre héritiers. Elle suppose un appauvrissement du disposant et une intention de gratifier.
L'occupation d'un bien par un héritier à loyer réduit est-elle toujours rapportable ?
Non, elle n'est rapportable que si elle constitue une libéralité, c'est-à-dire si le défunt s'est appauvri en ne louant pas au prix du marché et avait l'intention de gratifier l'héritier. La simple différence de loyer ne suffit pas ; il faut prouver l'intention libérale.
Comment prouver l'intention libérale dans une donation indirecte ?
L'intention libérale ne peut pas être déduite du seul appauvrissement. Elle doit être établie par des éléments objectifs, comme des déclarations du défunt, des circonstances particulières ou un déséquilibre manifeste sans justification.
Quel est le montant à rapporter pour une occupation à loyer réduit ?
Le montant à rapporter correspond à la différence entre le loyer réellement payé et le loyer du marché, sur la période d'occupation. Dans cette affaire, la somme de 182 939,64 euros a été contestée car l'intention libérale n'était pas établie.
Que faire si un héritier a occupé un bien sans payer de loyer ?
L'occupation gratuite peut constituer une libéralité rapportable si elle résulte d'une intention de gratifier. Il faut alors en demander le rapport à la succession, en apportant la preuve de l'intention libérale du défunt.
Qu'est-ce que l'article 843 du code civil ?
L'article 843 du code civil dispose que tout héritier doit rapporter à la succession ce qu'il a reçu du défunt par donation, sauf dispense expresse. Il s'applique aux libéralités, directes ou indirectes, et vise à préserver l'égalité entre héritiers.
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