MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l'appel de la société Seqens.
- Sur la persistance de la présence de punaises de lit dans le logement donné à bail à Mme [V].
Au soutien de son appel, la société Seqens poursuit l'infirmation du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de proximité d'[Localité 4] en ce qu'il a considéré que l'appartement donné à bail à Mme [V] était infesté de punaises de lit, ce qui ne permettait pas à la locataire de jouir paisiblement des lieux. La société Seqens fait valoir qu'à la suite d'une détection positive,
elle a procédé immédiatement le 24 février 2021 à la désinfection de l'appartement de Mme [V] et que, dans le même temps, la société La Rationnelle a fait de même dans les autres logements où la détection s'était révélée positive, qu'elle a ensuite confié à la société Sapian les prestations de désinfection de la résidence au cours de l'année 2022, et que dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance, elle a fait procéder le 2 mars 2023 à une nouvelle détection dans le logement de Mme [V] qui s'est avérée négative, que contrairement aux allégations de Mme [V] en première instance, celle-ci n'a jamais justifié la présence de punaises de lit dans son appartement depuis le 24 février 2021, qu'elle s'est donc prévalue d'une situation ancienne pour demander et obtenir sa condamnation. La société Seqens ajoute qu'il a été fait droit aux demandes de la locataire qu'en l'absence de représentation de la société Seqens et sur la bas de pièces de l'année 2020 et 2021 qui n'ont pas été actualisées, que Mme [V] n'a pas versé la moindre pièce de nature à confirmer la présence de nuisibles dans son logement à la date de l'audience devant le premier juge, le 22 novembre 2022, qu'en cause d'appel, elle ne produit pas davantage de pièces tel, un constat de commissaire de justice ou un rapport de l'ARS lui permettant de justifier la présence de nuisibles à son domicile entre 2021 et 2023.
Mme [V] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de relogement. Elle expose que, si c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Seqens dans la persistance de l'infestation par punaises de lit de son logement, elle lui reproche néanmoins d'avoir estimé que le bailleur n'était pas tenu à son relogement, en l'absence d'arrêté d'insalubrité, alors que le bailleur échoue à lui délivrer un logement décent. Elle expose que la persistance de la présence des punaises est attestée par ses voisins qui s'en plaignent également, que si le rapport établi par la société Sapian qui est intervenue en mars 2023 pour une opération de désinfection, retient qu'aucune présence de punaises n'a été détectée dans son appartement, il n'en demeure pas moins que plusieurs voisins continuent d'être infestés, et que ce sont les nombreuses mesures de nettoyage soigneux qu'elle a mis en place dans son logement, quotidiennement, qui expliquent la non infestation actuelle malgré la présence de punaises dans les logements contigus au sien, qu'elle a été également contrainte d'apposer des adhésifs au pourtour de sa porte palière qu'elle remplace régulièrement.
Sur ce,
La société Seqens qui produit en cause d'appel le bon de commande du 1er février 2021 relatif au traitement des punaises de lit dans l'appartement occupé par Mme [V] confié à la société La Rationnelle, ainsi que la facture correspondant à la prestation réalisée le 24 février 2021, émise le 31 décembre 2021 par la société, justifie s'être montrée très réactive, dès qu'elle a été informée du problème par la locataire.
La cour observe qu'à l'audience du 22 novembre 2022 devant le premier juge à laquelle la société Seqens n'était pas comparante, ni représentée, Mme [V] s'est bornée à affirmer qu'elle était victime d'infestation de punaises de lit sans étayer son allégation par la moindre pièce actualisée, tel un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice ou tout autre rapport établi par une autorité habilitée pour ce faire,soit le service d'hygiène et de sécurité de la mairie soit l'ARS, qu'en l'absence de pièce produite à l'audience par Mme [V] de nature à établir la persistance de la présence des insectes dans son appartement, c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Seqens sur les seules déclarations de la locataire.
- sur la demande de relogement formée par Mme [V].
L'article 1719 du Code civil dispose: ' le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant'.
L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dansa sa version en vigueur à compter du 25 novembre 2018, dispose notamment que ' le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifeste pour sa santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
(....°
Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (.....).
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
(...)'
Il incombe par ailleurs au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public.
Il s'ensuit que le bailleur a l'obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu'il a été informé de sa dégradation à la suite d'événements non imputables au locataire.
En l'espèce, Mme [V] dont la cour a constaté ci-dessus qu'elle n'établissait pas au jour de l'audience devant le premier juge, le 22 novembre 2022, la persistance de la présence de punaises de lit dans l'appartement qui lui a été donné à bail par la société Seqens, doit être déboutée de sa demande de relogement.
- sur la disposition du jugement ayant condamné la société Seqens à prendre les mesures nécessaires à éradiquer les punaises de lit présentes dans l'appartement de Mme [V].