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Cour d'appel, chambre civile 1-2, 11 juin 2024 — n° 23/01139

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur manque-t-il à son obligation de délivrance et d'entretien en cas d'infestation de punaises de lit, et le locataire peut-il obtenir des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de délivrer un logement décent et de l'entretenir. En cas d'infestation de punaises de lit, il doit prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Le défaut d'éradication totale peut engager sa responsabilité et ouvrir droit à une indemnisation du préjudice de jouissance subi par le locataire.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 20 mai 2011 entre Seqens et Mme [W]
  • Infestation de punaises de lit signalée par la locataire à partir de novembre 2020
  • Deux traitements effectués par le bailleur en février et mars 2021
  • Persistance de l'infestation malgré les traitements
  • Demande de relogement rejetée par le tribunal

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, Suivant acte sous-seing privé du 20 mai 2011, la société Seqens, a consenti un bail d'habitation à Mme [I] [V] épouse [W] pour un bien immobilier situé à [Adresse 2] à [Localité 4]. Le logement étant infesté par des punaises de lit, Mme [W] en a avisé son bailleur. La confédération générale du logement (C.G.L.) a également adressé un courrier le 12 novembre 2020 à la société Seqens en lui transmettant la liste des locataires touchés. Le 13 janvier 2021, une intervention de détection canine de punaises de lit a été organisée. Le problème perdurant, Mme [W] a adressé une lettre recommandée à son bailleur le 9 février 2021, reçue le 11 février 2021. Le 3 mars 2021, le conseil de Mme [W] a mis en demeure le bailleur de faire procéder aux travaux ou traitements nécessaires ou de proposer un autre logement à société cliente. Le 22 mars 2021, la société Seqens a répondu qu'un premier traitement avait été effectué le 25 février 2021 et un second le 11 mars 2021. Alléguant que le problème persistait, le conseil de Mme [W] a adressé le 9 novembre 2021 une nouvelle mise en demeure à la société Seqens. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 avril 2022, Mme [W] a fait citer la société Seqens à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'[Localité 4] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal, - la condamnation de la société Seqens à lui proposer, dans le délai de 2 mois, un nouveau logement équivalent au sien, de même surface et aux mêmes conditions de loyer, présentant un certificat de non infestation récent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 2 mois suivant la signification du jugement, à titre subsidiaire, - la condamnation de la société Seqens à mettre en 'uvre dans le délai de 2 mois tous les moyens nécessaires à l'éradication des punaises de lit et produire à la fin des travaux un certificat de non infestation, faute de quoi son logement devra être assuré, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 2 mois suivant la signification du jugement, et en assurant le relogement le temps de travaux, en tout état de cause, - la condamnation de la société Seqens à lui verser la somme de 377 euros par mois, représentant 80% de son loyer actuel, depuis l'apparition des punaises de lit dans son appartement en novembre 2020 au titre du préjudice de jouissance. et pour la période postérieure à la signification du jugement, prononcer la suspension du paiement du loyer jusqu'à relogement dans un appartement propre ou production d'un certificat de non infestation dans son logement actuel, - la condamnation de la société Seqens au paiement des sommes suivantes : * 865,97 euros au titre du préjudice matériel, * 2 000 euros au titre des dommages et intérêts, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la société Seqens aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION. Sur l'appel de la société Seqens. - Sur la persistance de la présence de punaises de lit dans le logement donné à bail à Mme [V]. Au soutien de son appel, la société Seqens poursuit l'infirmation du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de proximité d'[Localité 4] en ce qu'il a considéré que l'appartement donné à bail à Mme [V] était infesté de punaises de lit, ce qui ne permettait pas à la locataire de jouir paisiblement des lieux. La société Seqens fait valoir qu'à la suite d'une détection positive, elle a procédé immédiatement le 24 février 2021 à la désinfection de l'appartement de Mme [V] et que, dans le même temps, la société La Rationnelle a fait de même dans les autres logements où la détection s'était révélée positive, qu'elle a ensuite confié à la société Sapian les prestations de désinfection de la résidence au cours de l'année 2022, et que dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance, elle a fait procéder le 2 mars 2023 à une nouvelle détection dans le logement de Mme [V] qui s'est avérée négative, que contrairement aux allégations de Mme [V] en première instance, celle-ci n'a jamais justifié la présence de punaises de lit dans son appartement depuis le 24 février 2021, qu'elle s'est donc prévalue d'une situation ancienne pour demander et obtenir sa condamnation. La société Seqens ajoute qu'il a été fait droit aux demandes de la locataire qu'en l'absence de représentation de la société Seqens et sur la bas de pièces de l'année 2020 et 2021 qui n'ont pas été actualisées, que Mme [V] n'a pas versé la moindre pièce de nature à confirmer la présence de nuisibles dans son logement à la date de l'audience devant le premier juge, le 22 novembre 2022, qu'en cause d'appel, elle ne produit pas davantage de pièces tel, un constat de commissaire de justice ou un rapport de l'ARS lui permettant de justifier la présence de nuisibles à son domicile entre 2021 et 2023. Mme [V] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de relogement. Elle expose que, si c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Seqens dans la persistance de l'infestation par punaises de lit de son logement, elle lui reproche néanmoins d'avoir estimé que le bailleur n'était pas tenu à son relogement, en l'absence d'arrêté d'insalubrité, alors que le bailleur échoue à lui délivrer un logement décent. Elle expose que la persistance de la présence des punaises est attestée par ses voisins qui s'en plaignent également, que si le rapport établi par la société Sapian qui est intervenue en mars 2023 pour une opération de désinfection, retient qu'aucune présence de punaises n'a été détectée dans son appartement, il n'en demeure pas moins que plusieurs voisins continuent d'être infestés, et que ce sont les nombreuses mesures de nettoyage soigneux qu'elle a mis en place dans son logement, quotidiennement, qui expliquent la non infestation actuelle malgré la présence de punaises dans les logements contigus au sien, qu'elle a été également contrainte d'apposer des adhésifs au pourtour de sa porte palière qu'elle remplace régulièrement. Sur ce, La société Seqens qui produit en cause d'appel le bon de commande du 1er février 2021 relatif au traitement des punaises de lit dans l'appartement occupé par Mme [V] confié à la société La Rationnelle, ainsi que la facture correspondant à la prestation réalisée le 24 février 2021, émise le 31 décembre 2021 par la société, justifie s'être montrée très réactive, dès qu'elle a été informée du problème par la locataire. La cour observe qu'à l'audience du 22 novembre 2022 devant le premier juge à laquelle la société Seqens n'était pas comparante, ni représentée, Mme [V] s'est bornée à affirmer qu'elle était victime d'infestation de punaises de lit sans étayer son allégation par la moindre pièce actualisée, tel un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice ou tout autre rapport établi par une autorité habilitée pour ce faire,soit le service d'hygiène et de sécurité de la mairie soit l'ARS, qu'en l'absence de pièce produite à l'audience par Mme [V] de nature à établir la persistance de la présence des insectes dans son appartement, c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Seqens sur les seules déclarations de la locataire. - sur la demande de relogement formée par Mme [V]. L'article 1719 du Code civil dispose: ' le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant'. L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dansa sa version en vigueur à compter du 25 novembre 2018, dispose notamment que ' le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifeste pour sa santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée. (....° Le bailleur est obligé : a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (.....). b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus. c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. (...)' Il incombe par ailleurs au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public. Il s'ensuit que le bailleur a l'obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu'il a été informé de sa dégradation à la suite d'événements non imputables au locataire. En l'espèce, Mme [V] dont la cour a constaté ci-dessus qu'elle n'établissait pas au jour de l'audience devant le premier juge, le 22 novembre 2022, la persistance de la présence de punaises de lit dans l'appartement qui lui a été donné à bail par la société Seqens, doit être déboutée de sa demande de relogement. - sur la disposition du jugement ayant condamné la société Seqens à prendre les mesures nécessaires à éradiquer les punaises de lit présentes dans l'appartement de Mme [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de proximité d'[Localité 4] en toutes ses dispositions, sauf celles relatives au débouté de la demande de Mme [V] tendant à voir condamner la société Seqens à la reloger, à l'indemnisation des préjudices matériels et moral subis par Mme [V], Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Mme [V] de sa demande formée tendant à voir condamner la société Seqens à procéder à l'éradication des nuisibles (punaises de lit) dans l'immeuble où se trouve le logement qu'elle occupe, sous astreinte, Condamne la société Seqens à verser à Mme [V] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance, Y ajoutant, Déboute Mme [V] de ses demandes actualisées ou nouvelles demandes formées en cause d'appel dont sa demande de dommages-intérêts complémentaire, Condamne la société Seqens à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Seqens aux dépens d'appel distraction au profit de Me Fargues, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

Questions fréquentes

Mon logement est infesté de punaises de lit, que dois-je faire ?
Vous devez signaler l'infestation à votre bailleur par écrit (lettre recommandée). Le bailleur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éradiquer les nuisibles. En cas d'inaction, vous pouvez saisir le juge pour obtenir une indemnisation et des mesures coercitives.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance causé par les punaises de lit ?
Oui, si vous subissez un trouble de jouissance en raison de l'infestation, vous pouvez demander une indemnisation. Dans cette affaire, la locataire a obtenu 4 000 euros pour son préjudice de jouissance.
Le bailleur a-t-il l'obligation de me reloger en cas d'infestation de punaises de lit ?
Non, le juge n'a pas fait droit à la demande de relogement. Le bailleur doit traiter l'infestation, mais n'est pas tenu de proposer un autre logement sauf si le logement est inhabitable.
Quels sont les recours si le bailleur ne traite pas les punaises de lit ?
Vous pouvez mettre en demeure le bailleur par lettre recommandée, puis saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir une injonction de faire sous astreinte et des dommages-intérêts.
Combien de temps le bailleur a-t-il pour agir après le signalement ?
Le bailleur doit agir rapidement. Dans cette affaire, un premier traitement a eu lieu environ un mois après le signalement, mais la persistance de l'infestation a engagé sa responsabilité.
Puis-je demander une réduction de loyer à cause des punaises de lit ?
Vous pouvez demander une indemnisation pour trouble de jouissance, mais pas une réduction de loyer automatique. Le juge peut accorder des dommages-intérêts proportionnés à la durée et à l'intensité du trouble.
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