MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
Les parties s’accordent sur le partage judiciaire de la succession de [X] [L].
[O] et [B] [L] sollicitent en outre le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
Sur ce :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [L] ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes.
Les opérations portant sur des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner, Maître [G] [H], notaire à [Localité 14], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Pour les motifs qui précèdent, il est prématuré de fixer dès à présent la valeur de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14], et plus généralement le montant de l’actif et du passif, et les droits respectifs des parties, et l’ensemble des demandes de ce chef sera rejeté.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Il sera rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes de rapport à la succession :
[O] et [P] [L] reprochent à [Y] [N] de s’être rendue coupable de recel successoral sur les sommes de 968 770 euros et 17 500 euros et sollicitent en conséquence sa condamnation à rapporter à la succession les sommes précitées.
Sur la demande de rapport de la somme de 968 770 euros :
Au soutien de leur demande, les consorts [L] exposent que :
- l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 14], principal actif de la succession dont Madame [N] se prétend aujourd’hui propriétaire à hauteur de 88,07 %, ne peut avoir été financé qu’à l’aide de fonds versés par leur père qui déclarait, à la date du 4 juillet 2002, détenir un patrimoine immobilier de 251 000 euros constitué tant par ses économies que par l’héritage de ses parents, rappelant que celui-ci était cadre à la [17] et avait perçu une somme de 203 150 euros qui a purement et simplement disparu de son patrimoine .
- Inversement, Madame [N] qui affirme avoir financé cet appartement par la vente de deux immeubles situés à [Localité 12] et [Localité 14], ne fournit aucun justificatif de ses ressources de l’époque, soulignant qu’au moment de sa rencontre avec [X] [L], elle était locataire d’un petit studio dans le [Localité 9] et disposait de revenus très modestes en qualité de secrétaire au CROUS de [Localité 14].
- Ces éléments constituent des présomptions précises et concordantes d’une donation déguisée au profit de cette dernière destinée à l’achat en février 2003 du l’immeuble de la [Adresse 16] au prix de 365 877,64 euros, bien ultérieurement revendu par Madame [N] le 27 septembre 2010 au prix de 708 000 euros pour acquérir l’immeuble du [Adresse 8].
- Madame [N] est donc redevable à la succession d’une indemnité de rapport de 968 770 euros sur la base d’une évaluation de l’immeuble à hauteur de 1 100 000 euros.
[Y] [N] s’oppose à la demande, faisant essentiellement valoir que :
- elle a acheté seule l’immeuble du [Adresse 16] qui constitue donc un bien propre, [X] [L] étant à l’époque encore marié à Madame [S] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
- il s’est écoulé neuf ans entre la date de son héritage en 1995 de la somme de 203 150 euros et la date de son remariage en 2004 ;
- [X] [L] a toujours géré ses affaires en totale indépendance et n’ayant fait la connaissance de ce dernier qu’à la fin de l’année 2001, elle ignore l’usage qu’il a fait de cette somme mais souligne qu’il a largement contribué à l’entretien et l’éducation de ses enfants qui étaient en 1995 âgés de 23 et 20 ans ;
- Elle justifie par la production des titres de propriété des conditions de financement des de tous ses biens, et rappelle qu’elle a dirigé un centre culturel et que son père, chirurgien-dentiste, possédait une clinique de sorte qu’elle n’était pas « sans le sous » comme le soutiennent les défendeurs.
Sur ce :
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En application de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une donation déguisée d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de l’acte dressé le 31 août 2010 par Me [Z] [T], notaire à [Localité 14], que [X] [L] et [Y] [N], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en pleine propriété à hauteur de 4, 711/100 pour Monsieur et 95,298/100 pour Madame, les lots de copropriété n° 63 et 84 d’un immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 8] au prix de 715 000 euros payé comptant par la comptabilité du notaire.
Par acte reçu par Me [C] [I] le 28 février 2011, l’acte de vente a été rectifié en vue de rétablir entre les époux les proportions d’acquisition du bien en tenant compte de l’origine des deniers.
Il est ainsi précisé que le prix de vente et la provision sur frais d’acte représentant une somme totale de 765 500 euros ont été financés de la manière suivante :
- Par [Y] [N] à concurrence de 669 750 euros dont 570 000 euros provenant de l’immeuble du [Adresse 16], 55 000 euros représentant la moitié du prix de vente d’un bien immobilier indivis avec [X] [L] et situé à [Localité 12], et 35 000 euros de fonds propres.
- Par [X] [L] à concurrence de 90 750 dont 55 000 euros représentant la moitié du prix de vente d’un bien immobilier indivis avec [X] [L] et situé à [Localité 12], et 35 000 euros de fonds propres.