MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
La société soutient que Mme [L] ne prouve pas la matérialité de faits précis et concordants caractérisant un harcèlement moral à son encontre. Elle souligne qu'alors que Mme [L] était membre du CHSCT, ni elle, ni les autres représentants du personnel n'ont fait remonter de difficultés quant à la prime de gratification, dont le montant était fixé en fonction de critères tels que l'implication du salarié, et qu'elle n'a jamais émis la moindre critique à ce sujet. Elle dénie à Mme [L] la possibilité de se servir des déclarations de l'inspecteur du travail, faisant valoir que nul ne plaide par procureur, que l'inspecteur, qui a dressé procès-verbal pour travail dissimulé, est donc nécessairement partial, et que Mme [L] n'est pas concernée par la condamnation pénale relative aux heures supplémentaires puisqu'elle travaillait à temps partiel, et, au demeurant, ne formule pas de demande en paiement de rappel d'heures complémentaires. Elle souligne que M. [K] ne fait état d'aucune critique ou plainte directement faite à Mme [L]. Elle fait remarquer que la sanction infligée en octobre 2016 était justifiée, qu'elle est aujourd'hui définitive pour n'avoir pas été contestée en justice, et que cette sanction, la plus faible de toutes, n'a eu aucune conséquence sur son contrat de travail ; que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d'un usage au sein de la société permettant le type de manipulation frauduleuse qui lui a été reprochée. Elle soutient que Mme [L] ne procède que par affirmation en prétendant que plus aucune autre mission ne lui a été confiée, souligne qu'elle a été embauchée en qualité d'hôtesse de caisse et occupait donc les fonctions qui lui étaient assignées conformément à son contrat de travail, sans être aucunement « placardisée ». Elle fait remarquer que selon Mme [L] elle-même, sa crise de tétanie du 2 mars 2017 n'est pas due au prétendu comportement harcelant de l'employeur mais à des reproches formulés par une collègue, et cela plus de quatre mois après la notification de l'avertissement ; que le médecin du travail ne fait état à aucun moment de faits de harcèlement moral, ne l'a pas dispensée de reclassement, et a encouragé l'entreprise à trouver une solution pour poursuivre le contrat de travail, ce qui démontre qu'il n'avait pas connaissance d'un quelconque mal-être de Mme [L] dans l'exécution de ses fonctions. Elle signale que la fiche d'entreprise ne fait pas état d'un quelconque risque de harcèlement moral, n'évoquant les risques psycho-sociaux que de manière générale, et que le médecin du travail n'a jamais estimé nécessaire de se déplacer dans les locaux de la société.
Elle considère que Mme [L] ne caractérise pas un quelconque préjudice.
Mme [L] soutient qu'en dépit de son total investissement au sein de l'entreprise, elle était devenue gênante aux yeux du directeur, M. [S] ; que ses nombreuses interventions dans le cadre de sa mission de membre du CHSCT sont devenues embarrassantes pour ce dernier, qui s'en plaignait régulièrement et a décidé de la faire craquer nerveusement. Elle fait valoir que l'employeur l'a accusée de détournement et vol de bons d'achat pour une somme de 2 euros et alors qu'il s'agissait d'un usage constant dans l'entreprise, et l'a indûment sanctionnée par un avertissement ; qu'alors qu'elle occupait habituellement différents postes, signe de sa polyvalence et de la confiance de son employeur, elle s'est retrouvée à ne plus occuper qu'un poste d'hôtesse de caisse et a été véritablement placardisée pendant six mois, cela constituant une véritable humiliation pour elle, qui pleurait régulièrement sur son lieu de travail et en a perdu le sommeil. Elle ajoute que cela s'est produit dans une organisation de travail délétère, résultant de la prime de gratification dite « prime de gueule » créant une pression sur les salariés, outre le non-paiement des heures supplémentaires. Elle signale que c'est dans ces conditions, et face aux reproches d'une collègue, qu'elle a été victime d'une sévère crise de tétanie sur son lieu de travail, avec évanouissement, accompagné d'un grave syndrome anxio-dépressif, générant plus de deux ans d'arrêt de travail et une inaptitude à son poste. Elle considère que l'ambiance délétère au sein de l'entreprise et les pressions constantes mises en 'uvre à l'égard des salariés se sont additionnées au sort qui lui a été personnellement réservé (critiques sur ses missions de membre du CHSCT, avertissement non fondé pour un préjudice de 2 euros, mise à l'écart pendant plus de six mois).
Elle se prévaut des pièces médicales produites, notamment celles du médecin du travail, pour soutenir qu'elle a subi une grave altération de sa santé mentale du fait de son emploi, reconnue comme accident du travail, et qu'elle est encore à ce jour très fragilisée psychologiquement.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement (version en vigueur jusqu'au 10 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (version en vigueur depuis le 10 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [L] établit la réalité de ses allégations quant à l'existence d'heures supplémentaires impayées au sein de l'entreprise, en produisant le jugement du tribunal correctionnel d'Evreux du 31 mars 2022, désormais définitif, condamnant la société à une amende de 150 000 euros pour n'avoir pas appliqué la majoration légale des heures supplémentaires et n'avoir pas décompté les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail s'agissant des agents de maîtrise sur la période mars 2014 - septembre 2018. Le procès-verbal d'enquête établi par la police judiciaire met en évidence que les salariés étaient soumis à des servitudes horaires (heures supplémentaires non payées, non majorées, récupérées selon les possibilités du service, présence aux inventaires) qu'ils acceptaient parce qu'il existait en contrepartie de l'absence de paiement la souplesse de récupération et les primes, en particulier la prime annuelle de « gratification », appelée par certains « prime de gueule », liée à leur taux de présence. L'inspecteur de l'URSSAF évoque un malaise parmi les salariés, des pressions, le fait que certains salariés « étaient vraiment mal et savaient que le moindre incident de parcours jouait sur le montant de la prime allouée comme un congé maternité, un arrêt de travail ». Ces éléments ne permettent pas d'établir que Mme [L] aurait fait des heures complémentaires et supplémentaires restées impayées, mais attestent d'un contexte de travail stressant, susceptible d'affecter Mme [L] personnellement notamment s'agissant du montant de la prime allouée.
Les débats ne permettent pas d'établir que M. [S], directeur du magasin, aurait régulièrement émis des critiques à son encontre au regard de son investissement dérangeant dans le cadre de ses missions au sein du CHSCT, l'attestation de son collègue M.