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Cour d'appel, chambre sociale, 13 juin 2024 — n° 22/03138

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est-il nul lorsqu'il est établi que l'inaptitude résulte d'agissements de harcèlement moral imputables à l'employeur ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude est la conséquence d'agissements de harcèlement moral imputables à l'employeur. Le salarié victime de harcèlement moral a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et le licenciement nul ouvre droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi.

Faits clés

  • Salariée embauchée en 2001, reconnue atteinte de maladies professionnelles (épicondylite) en 2012
  • Avertissement pour vol avec manipulation frauduleuse de points de fidélité en 2016
  • Crise de tétanie sur le lieu de travail le 2 mars 2017, reconnue comme accident du travail
  • Diagnostic de syndrome anxio-dépressif (SAD) et arrêt de travail
  • Déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 16 décembre 2019

Articles cités

article L. 4121-1 du code du travail article L. 4121-2 du code du travail article L. 1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement, sauf : - en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés en réparation du harcèlement moral, - en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [L] reposait sur une inaptitude physique sans lien avec le harcèlement moral subi, et l'a déboutée de ses demandes tendant à voir juger que son inaptitude résultait des manquements de la société, à la rectification de l'attestation Pôle Emploi, au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi, - en ce qu'il a condamné la société aux frais d'exécution par ministère d'huissier, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Louviers Distribution à payer à Mme [L] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, Déclare recevables les demandes suivantes de Mme [L] : « Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est nul en raison des agissements de harcèlement moral de la société, En conséquence, condamner la société à payer à Mme [L] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause la somme de 15 mois x 1.556,35 euros = 23.345 euros, A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1235-3 du code du travail, Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements à l'obligation de sécurité de la société Louviers Distribution », Dit que le licenciement est nul, Condamne la société Louviers distribution à payer à Mme [L] la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement, Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de six mois d'indemnités de chômage, Condamne la société aux dépens d'appel, Condamne la société à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La société Louviers Distribution a embauché Mme [U] [R] épouse [L] à compter du 19 septembre 2001, d'abord dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée. A partir de 2006, Mme [L] a été membre du CHSCT. En 2012, la salariée s'est vu reconnaître une épicondylite de chacun des deux coudes comme maladies professionnelles. Par lettre du 27 octobre 2016, elle s'est vu notifier un avertissement, l'employeur lui reprochant un vol avec manipulation frauduleuse de points sur les cartes de fidélité. Elle a contesté cette sanction, que l'employeur a néanmoins maintenue. Le 2 mars 2017, Mme [L] a été victime sur son lieu de travail d'une crise de tétanie. Son médecin a également diagnostiqué un SAD (syndrome anxio-dépressif). Elle a été placée en arrêt de travail. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu cet évènement comme accident du travail. Le 16 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en indiquant : « ses capacités résiduelles lui permettraient d'occuper un poste ne nécessitant pas le port répétitif des charges et/ou les gestes répétitifs de préhension forcée ». Par décision du 1er juillet 2020, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par lettre du 8 juillet 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour ce motif. Par requête du 25 juin 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, qui par jugement du 20 septembre 2022 a : - dit que Mme [L] avait été victime de harcèlement moral, - condamné la Société Louviers Distribution à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - dit que le licenciement de Mme [L] reposait sur une inaptitude physique sans lien avec le harcèlement moral subi, - condamné la société Louviers Distribution à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [L] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté la société Louviers Distribution de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire, - condamné la société Louviers Distribution aux entiers dépens et frais d'exécution par ministère d'huissier. Le 27 septembre 2022, la société Louviers Distribution a fait appel du jugement en ce qu'il l'a déclarée victime de harcèlement moral et lui a accordé des dommages et intérêts en réparation, en ce qu'il a débouté la société de ses demandes tendant au débouté de Mme [L] et à sa condamnation à une indemnité procédurale, en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [L] une indemnité procédurale et à supporter les dépens et frais d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions signifiées le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Louviers Distribution demande à la cour de : - juger irrecevables les demandes nouvelles suivantes de Mme [L] : « Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est nul en raison des agissements de harcèlement moral de la société, En conséquence, condamner la société à payer à Mme [L] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause la somme de 15 mois x 1.556,35 euros = 23.345 euros, A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1235-3 du code du travail, Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements à l'obligation de sécurité de la société Louviers Distribution », - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, - infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel et statuant à nouveau : - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral La société soutient que Mme [L] ne prouve pas la matérialité de faits précis et concordants caractérisant un harcèlement moral à son encontre. Elle souligne qu'alors que Mme [L] était membre du CHSCT, ni elle, ni les autres représentants du personnel n'ont fait remonter de difficultés quant à la prime de gratification, dont le montant était fixé en fonction de critères tels que l'implication du salarié, et qu'elle n'a jamais émis la moindre critique à ce sujet. Elle dénie à Mme [L] la possibilité de se servir des déclarations de l'inspecteur du travail, faisant valoir que nul ne plaide par procureur, que l'inspecteur, qui a dressé procès-verbal pour travail dissimulé, est donc nécessairement partial, et que Mme [L] n'est pas concernée par la condamnation pénale relative aux heures supplémentaires puisqu'elle travaillait à temps partiel, et, au demeurant, ne formule pas de demande en paiement de rappel d'heures complémentaires. Elle souligne que M. [K] ne fait état d'aucune critique ou plainte directement faite à Mme [L]. Elle fait remarquer que la sanction infligée en octobre 2016 était justifiée, qu'elle est aujourd'hui définitive pour n'avoir pas été contestée en justice, et que cette sanction, la plus faible de toutes, n'a eu aucune conséquence sur son contrat de travail ; que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d'un usage au sein de la société permettant le type de manipulation frauduleuse qui lui a été reprochée. Elle soutient que Mme [L] ne procède que par affirmation en prétendant que plus aucune autre mission ne lui a été confiée, souligne qu'elle a été embauchée en qualité d'hôtesse de caisse et occupait donc les fonctions qui lui étaient assignées conformément à son contrat de travail, sans être aucunement « placardisée ». Elle fait remarquer que selon Mme [L] elle-même, sa crise de tétanie du 2 mars 2017 n'est pas due au prétendu comportement harcelant de l'employeur mais à des reproches formulés par une collègue, et cela plus de quatre mois après la notification de l'avertissement ; que le médecin du travail ne fait état à aucun moment de faits de harcèlement moral, ne l'a pas dispensée de reclassement, et a encouragé l'entreprise à trouver une solution pour poursuivre le contrat de travail, ce qui démontre qu'il n'avait pas connaissance d'un quelconque mal-être de Mme [L] dans l'exécution de ses fonctions. Elle signale que la fiche d'entreprise ne fait pas état d'un quelconque risque de harcèlement moral, n'évoquant les risques psycho-sociaux que de manière générale, et que le médecin du travail n'a jamais estimé nécessaire de se déplacer dans les locaux de la société. Elle considère que Mme [L] ne caractérise pas un quelconque préjudice. Mme [L] soutient qu'en dépit de son total investissement au sein de l'entreprise, elle était devenue gênante aux yeux du directeur, M. [S] ; que ses nombreuses interventions dans le cadre de sa mission de membre du CHSCT sont devenues embarrassantes pour ce dernier, qui s'en plaignait régulièrement et a décidé de la faire craquer nerveusement. Elle fait valoir que l'employeur l'a accusée de détournement et vol de bons d'achat pour une somme de 2 euros et alors qu'il s'agissait d'un usage constant dans l'entreprise, et l'a indûment sanctionnée par un avertissement ; qu'alors qu'elle occupait habituellement différents postes, signe de sa polyvalence et de la confiance de son employeur, elle s'est retrouvée à ne plus occuper qu'un poste d'hôtesse de caisse et a été véritablement placardisée pendant six mois, cela constituant une véritable humiliation pour elle, qui pleurait régulièrement sur son lieu de travail et en a perdu le sommeil. Elle ajoute que cela s'est produit dans une organisation de travail délétère, résultant de la prime de gratification dite « prime de gueule » créant une pression sur les salariés, outre le non-paiement des heures supplémentaires. Elle signale que c'est dans ces conditions, et face aux reproches d'une collègue, qu'elle a été victime d'une sévère crise de tétanie sur son lieu de travail, avec évanouissement, accompagné d'un grave syndrome anxio-dépressif, générant plus de deux ans d'arrêt de travail et une inaptitude à son poste. Elle considère que l'ambiance délétère au sein de l'entreprise et les pressions constantes mises en 'uvre à l'égard des salariés se sont additionnées au sort qui lui a été personnellement réservé (critiques sur ses missions de membre du CHSCT, avertissement non fondé pour un préjudice de 2 euros, mise à l'écart pendant plus de six mois). Elle se prévaut des pièces médicales produites, notamment celles du médecin du travail, pour soutenir qu'elle a subi une grave altération de sa santé mentale du fait de son emploi, reconnue comme accident du travail, et qu'elle est encore à ce jour très fragilisée psychologiquement. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement (version en vigueur jusqu'au 10 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (version en vigueur depuis le 10 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [L] établit la réalité de ses allégations quant à l'existence d'heures supplémentaires impayées au sein de l'entreprise, en produisant le jugement du tribunal correctionnel d'Evreux du 31 mars 2022, désormais définitif, condamnant la société à une amende de 150 000 euros pour n'avoir pas appliqué la majoration légale des heures supplémentaires et n'avoir pas décompté les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail s'agissant des agents de maîtrise sur la période mars 2014 - septembre 2018. Le procès-verbal d'enquête établi par la police judiciaire met en évidence que les salariés étaient soumis à des servitudes horaires (heures supplémentaires non payées, non majorées, récupérées selon les possibilités du service, présence aux inventaires) qu'ils acceptaient parce qu'il existait en contrepartie de l'absence de paiement la souplesse de récupération et les primes, en particulier la prime annuelle de « gratification », appelée par certains « prime de gueule », liée à leur taux de présence. L'inspecteur de l'URSSAF évoque un malaise parmi les salariés, des pressions, le fait que certains salariés « étaient vraiment mal et savaient que le moindre incident de parcours jouait sur le montant de la prime allouée comme un congé maternité, un arrêt de travail ». Ces éléments ne permettent pas d'établir que Mme [L] aurait fait des heures complémentaires et supplémentaires restées impayées, mais attestent d'un contexte de travail stressant, susceptible d'affecter Mme [L] personnellement notamment s'agissant du montant de la prime allouée. Les débats ne permettent pas d'établir que M. [S], directeur du magasin, aurait régulièrement émis des critiques à son encontre au regard de son investissement dérangeant dans le cadre de ses missions au sein du CHSCT, l'attestation de son collègue M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Mon licenciement pour inaptitude peut-il être annulé si mon inaptitude est due à du harcèlement moral ?
Oui, si vous prouvez que votre inaptitude est la conséquence directe d'agissements de harcèlement moral imputables à votre employeur, le licenciement peut être déclaré nul, comme dans cette affaire où la salariée a obtenu la nullité de son licenciement.
Quels sont les recours en cas de harcèlement moral ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et, si le harcèlement a conduit à un licenciement, demander la nullité de celui-ci. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 6 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 18 000 euros pour licenciement nul.
Comment prouver le harcèlement moral ?
Il faut apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, comme des courriels, témoignages, certificats médicaux, ou tout document établissant des agissements répétés. Ici, la salariée a produit un avertissement contesté, un accident du travail et un syndrome anxio-dépressif.
Quelle est la différence entre un licenciement nul et un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement nul est annulé en raison d'une violation d'une liberté fondamentale ou d'un droit protégé (comme le harcèlement moral), tandis qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est simplement injustifié. La nullité ouvre droit à une indemnité plus élevée, comme dans cette affaire où la salariée a obtenu 18 000 euros.
Puis-je demander la nullité de mon licenciement si j'étais salarié protégé ?
Oui, les salariés protégés (comme les membres du CHSCT) bénéficient d'une protection renforcée. Dans cette affaire, la salariée était membre du CHSCT et a obtenu la nullité de son licenciement malgré l'autorisation de l'inspecteur du travail.
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