Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Tribunal judiciaire, ps ctx technique, 5 juin 2024 — n° 19/05728

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à la suite d'un accident du travail doit-il être réévalué en raison de l'insuffisance de prise en compte des séquelles ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation.

Faits clés

  • Accident du travail déclaré le 1er décembre 2014 (accident de trajet)
  • Lésions : disjonction de la symphyse pubienne, traumatisme du poignet et de la main
  • Consolidation au 29 juin 2016
  • Taux d'IPP fixé à 10 % par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gaz le 6 décembre 2017
  • Assurance du requérant a évalué son IPP à 17 %

Articles cités

article L.434-2 du code de la sécurité sociale article L.443-1 du code de la sécurité sociale article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale article L.142-11 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder Le docteur [F] [W] Clinique [6], [Adresse 1] [Courriel 5] avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - déterminer le taux d'IPP de l'intéressé en relation avec l'accident du travail du 1er décembre 2014, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant. DIT que M. [T] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'e amen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 8] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ; DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 janvier 2025 ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 12 mars 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ; RESERVE les dépens ; Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024 Le Greffier Le Président 4ème page et dernière

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [T], né le 28 décembre 1958, exerçant la profession d'expert technique, a déclaré un accident du travail, le 1er décembre 2014, consistant en un accident de trajet, avec une disjonction de la symphyse pubienne, et un traumatisme du poignet et de la main. Par décision en date du 6 décembre 2017, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gaz de [Localité 7] a retenu un taux d'incapacité de 10 % à la date de consolidation du 29 juin 2016. Par lettre adressée le 22 janvier 2018 et reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 24 janvier 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, sa compagnie d'assurance ayant évalué son IPP à 17%. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 mars 2024. Le requérant a indiqué être en retraite depuis le 1er décembre 2017 avec une pension de 3.400 euros, et a sollicité la réévaluation de son taux à 15 %, et, subsidiairement, un examen médical. La Caisse n'a pas comparu et n'a pas présenté d'observation. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Questions fréquentes

Quel est le taux d'IPP attribué dans cette affaire ?
La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gaz a attribué un taux d'IPP de 10 % à la date de consolidation du 29 juin 2016, pour un accident de trajet ayant entraîné une disjonction de la symphyse pubienne et un traumatisme du poignet et de la main.
Pourquoi le tribunal a-t-il ordonné une expertise médicale ?
Le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces car le requérant contestait le taux de 10 % estimant qu'il ne tenait pas compte de toutes ses séquelles, et sa compagnie d'assurance avait évalué son IPP à 17 %. L'expert devra déterminer le taux d'IPP en relation avec l'accident du travail.
Quels sont les critères légaux pour fixer le taux d'IPP ?
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'IPP est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Que se passe-t-il après l'expertise médicale ?
L'expert doit remettre son rapport avant le 31 janvier 2025. L'affaire sera ensuite examinée à l'audience du 12 mars 2025 pour que le tribunal statue sur le taux d'IPP définitif.
Le requérant peut-il obtenir une réévaluation de son taux d'IPP après consolidation ?
Oui, l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une modification dans l'état de la victime postérieure à la consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. En l'espèce, le tribunal a ordonné une expertise pour réévaluer le taux.
Qui supporte le coût de l'expertise médicale ?
Le coût de l'expertise médicale est supporté par la CPAM de [Localité 8] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale et au protocole du 23 novembre 2020.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.