Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1262-4,7°, L. 3141-30, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 3141-12, D. 3141-14 et D. 3141-26, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, du code du travail :
4. L'adhésion obligatoire prévue en France par les articles L. 3141-30, L. 3141-32 et D. 3141-12 du code du travail aux caisses de congés payés est une mesure nécessaire à la protection de la santé, des droits et libertés d'autrui au sens de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'entreprise, qui se doit de respecter les règles de cette affiliation en réglant ses cotisations, n'est pas fondée à se prévaloir d'un paiement direct et libératoire des congés payés à ses salariés pour s'opposer au paiement des cotisations dues à la caisse compétente (Soc. 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-17.394).
5. Dans son arrêt du 25 octobre 2001 (CJCE, 25 octobre 2001, Finalarte Sociedade de Construção Civil Lda C/ Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (C-49/98) e.a., C-52/98, C-53/98, C-54/98, C-68/98, C-69/98, C-70/98, C-71/98), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit : Les articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CE (devenu article 50 CE) ne s'opposent pas à ce qu'un État membre impose à une entreprise établie dans un autre État membre, qui effectue une prestation de services sur le territoire du premier État membre, une réglementation nationale, telle que celle qui résulte de l'article 1er, paragraphe 3, première phrase, de l'Arbeitnehmerentsendegesetz (loi allemande sur le détachement des travailleurs), garantissant aux travailleurs détachés à cette fin par l'entreprise des droits à des congés payés, à condition, d'une part, que les travailleurs ne bénéficient pas d'une protection essentiellement comparable en vertu de la législation de l'État membre d'établissement de leur employeur, de sorte que l'application de la réglementation nationale du premier État membre leur apporte un avantage réel qui contribue, de manière significative, à leur protection sociale, et, d'autre part, que l'application de cette réglementation du premier État membre soit proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi.
6. Selon le premier des textes susvisés, les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les conditions d'assujettissement aux caisses de congés payés et intempéries.
7. Aux termes du dernier de ces textes, les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-14, établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent s'exonérer des obligations figurant à la présente sous-section si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.
8. Il en résulte que, pour s'exonérer de l'obligation d'affiliation à la caisse de congés payés, l'employeur doit justifier que les droits à congés payés accordés aux salariés détachés sont du même niveau que ceux prévus par le droit français, mais aussi qu'ils peuvent être effectivement exercés dans des conditions au moins équivalentes à celles résultant du mécanisme d'adhésion à la caisse de congés payés.
9. Pour débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la société, qui établit qu'elle a accordé aux salariés détachés, pendant le temps de leur détachement sur le sol français, des droits à congés équivalents à ceux prévus par la législation française, n'avait pas l'obligation de s'affilier à la caisse de congés payés.
10. En se déterminant ainsi, sans vérifier que les droits à congés payés accordés aux salariés détachés pouvaient être effectivement exercés dans des conditions au moins équivalentes à celles résultant du mécanisme d'adhésion à la caisse de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.