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Tribunal judiciaire, 18° chambre 2ème section, 20 juin 2024 — n° 21/07518

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur est-il responsable des dommages causés par un dégât des eaux affectant les locaux loués, et doit-il indemniser le preneur pour son préjudice de jouissance et son trouble d'exploitation ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de délivrer au preneur des locaux en bon état et d'en assurer la jouissance paisible. En cas de dégât des eaux provenant de vices de construction ou de défauts d'entretien des parties communes, le bailleur engage sa responsabilité contractuelle et doit réparer les préjudices subis par le preneur, notamment le préjudice de jouissance et le trouble d'exploitation.

Faits clés

  • Dégât des eaux survenu entre le 16 et le 19 juin 2011 dans des locaux commerciaux loués
  • Écroulement partiel du plafond du sous-sol des locaux
  • Bailleur a contesté sa responsabilité, invoquant que le faux-plafond était un revêtement de plâtre relevant de l'entretien du preneur
  • Expertise judiciaire a établi que le sinistre provenait d'un défaut d'étanchéité des parties communes
  • Preneur a subi une perte de jouissance des lieux et une perturbation de son activité commerciale

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 29 mars 2023, CONDAMNE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV à payer à la S.A.R.L. UFUK la somme de 12.566,48 euros (DOUZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SIX euros et QUARANTE-HUIT centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV à payer à la S.A.R.L. UFUK la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble d'exploitation, DÉBOUTE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV à payer à la S.A.R.L. UFUK la somme de 4.500 (QUATRE MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, AUTORISE Maître Benjamin CUTTAZ à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024 Le Greffier Le Président Henriette DUROLucie FONTANELLA

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 20 avril 1995, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV a donné à bail commercial à la S.A.R.L. UFUK des locaux en rez-de-chaussée avec courette couverte comportant lavabo et sanitaires d'une surface d'environ 140 m² ainsi qu'un sous-sol d'une surface d'environ 150 m² situés au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er avril 1995, afin qu'y soit exercée une activité de commerce d'importation, d'exportation, de fabrication, de transformation et de vente en gros de confection textile, de bonneterie et de tous articles de mode s'y rattachant, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 120.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu. Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2004, et a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 par jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 mai 2012 fixant le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 29.920 euros hors taxes et hors charges. Se plaignant d'un dégât des eaux survenu entre le 16 et le 19 juin 2011 ayant provoqué un écroulement partiel du plafond du sous-sol des locaux donnés à bail, la S.A.R.L. UFUK a, par lettres recommandées en date du 27 juin 2011, d'une part procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et d'autre part demandé à la gestionnaire et administratrice de biens de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV de désigner un expert dans les meilleurs délais. L'assureur de la S.A.R.L. UFUK a fait diligenter une expertise contradictoire non judiciaire les 21 octobre 2011 et 25 janvier 2012, puis a, par lettre recommandée en date du 26 janvier 2012, mis en demeure la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV de procéder à la réparation du plafond du sous-sol. Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de sa gestionnaire et administratrice de biens en date du 30 janvier 2012, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV a contesté toute responsabilité dans le sinistre, faisant valoir que le faux-plafond du sous-sol consistait en un revêtement de plâtre dont la réparation incombait à la S.A.R.L. UFUK, et soulignant que les locaux n'étaient apparemment utilisés que comme lieu de stockage de marchandises. Par lettre recommandée en date du 3 février 2012, la S.A.R.L. UFUK a répondu que les locaux étaient utilisés par son personnel et recevaient de la clientèle, a mis en demeure la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV d'effectuer sous huitaine tous travaux de sécurisation, puis a fait dresser un premier procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 9 mars 2012. Suivant devis n°12.105 en date du 12 mars 2012 d'un montant de 2.988,35 euros T.T.C. ayant donné lieu à l'émission de deux factures n°FL120275 et n°FL120276 en date du 25 avril 2012 d'un montant respectif de 2.805,80 euros T.T.C. et de 478,14 euros T.T.C., la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV a confié à la S.A.S. ENTREPRISE FLAMANT la réalisation des travaux de remplacement de la canalisation d'eaux pluviales. Invoquant des infiltrations d'eau persistantes l'empêchant de jouir de l'intégralité des locaux, la S.A.R.L. UFUK a, par lettres recommandées adressées tant directement que par l'intermédiaire de son conseil en date des 11 juillet 2012 et 10 avril 2013, mis en demeure la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV de procéder à une intervention et de réparer le préjudice subi du fait de l'immobilisation partielle des locaux. Après plusieurs échanges de correspondances entre le 15 avril et le 16 juillet 2013, la S.A.R.L. UFUK a fait dresser un deuxième procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 30 octobre 2013, puis a, par exploit d'huissier en date du 26 février 2014, fait assigner la S.C.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions de la S.A.R.L. UFUK aux fins de voir « constater » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Décision du 20 Juin 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/07518 - N° Portalis 352J-W-B7F-CURIS En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV expose avoir « fait preuve de diligence en saisissant Me Jérôme FABRE, qui s'est constitué à sa demande », mais souligne que « ce conseil est, par la suite, resté taisant au cours de l'instruction devant le juge de la mise en état, jusqu'à la clôture prononcée le 29 mars 2023 par ordonnance du juge de la mise en état, malgré la signification de conclusions en date du 27 avril 2022 de la société demanderesse avec dix nouvelles pièces communiquées », ajoutant que « Maître FABRE a pris sa retraite à effet du 1er janvier 2024, et a transmis tardivement le dossier le 27 décembre par mail [à son] nouveau conseil [...] Maître PERET », si bien qu' « il est donc impérativement nécessaire que la SCI YEDOV puisse se faire représenter par Me PERET, en lieu et place de Me FABRE puisqu'à la date du 8 février 2024, ce dernier n'exerce plus la fonction d'avocat et ne pourra se présenter à l'audience de plaidoirie prévue le 8 février 2024 afin d'assurer [sa] défense » (pages 7 et 8 de ses conclusions du 5 février 2024). Cependant, force est de constater que d'une part, bien que reconnaissant avoir reçu l'entier dossier de son prédécesseur le 27 décembre 2023, le nouveau conseil de la défenderesse a attendu près d'un mois pour notifier son acte de constitution en lieu et place le 26 janvier 2024, et encore dix jours pour notifier ses conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, et qu'en tout état de cause, cette constitution en lieu et place, bien que postérieure à l'ordonnance de clôture, a bien été prise en compte par le greffe de la présente juridiction, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV ayant dès lors été valablement représentée lors de l'audience de plaidoirie du 8 février 2024, de sorte qu'elle ne justifie d'aucune cause grave justifiant la révocation de ladite ordonnance. En conséquence, il convient de débouter la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 29 mars 2023, et de dire que le tribunal statuera sur les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA par cette dernière le 16 février 2022. Sur l'action en responsabilité contractuelle Sur le manquement de la bailleresse à son obligation d'entretien et de jouissance paisible Aux termes des dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, notamment : 2°) d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3°) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. En outre, en application des dispositions de l'article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les réparations destinées à empêcher les infiltrations d'eaux pluviales en toiture sont à la charge du bailleur dès lors qu'elles affectent le clos et le couvert (Civ. 3, 23 juin 1998 : pourvoi n°96-19539 ; Civ. 3, 25 novembre 2009 : pourvoi n°08-19382). En l'espèce, dans son procès-verbal de constat en date du 9 mars 2012, l'huissier instrumentaire relève : au sous-sol, que « des morceaux de plafond sont manquants ; l'armature métallique est apparente et présente de nombreux points de corrosion. Ce ferraillage est partiellement arraché à certains endroits. Le plâtre qui recouvre ce plafond s'est partiellement effondré et il existe des bombements importants de celui-ci. [...] Sur le mur qui se trouve en face lorsque l'on descend de l'escalier, il existe d'importantes traces d'infiltration en partie supérieure ainsi que sur le plafond ; la peinture s'écaille très largement et des morceaux du mur tombent et s'effritent » ; et au rez-de-chaussée, qu' « au niveau de l'entrée à droite, au-dessus d'un plan de travail, le plafond présente des traces d'infiltration qui sont apparues lors du sinistre du 16/06/2011 [...]. Il existe un décollement important du revêtement et des traces jaunâtres sur une superficie d'environ 60 m² sur le plafond avec coulures sur le mur du fond en carreaux de plâtre et traces d'humidité sur celui-ci. [...] Le revêtement de la planche de travail est gondolé en-dessous du plafond sinistré » (pièce n°4 en demande et en défense, pages 3 et 4). De plus, dans sa lettre recommandée en date du 26 janvier 2012, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.R.L. UFUK, explique que le « dégât des eaux survenu le 16 juin 2011 [est] consécutif à un engorgement des chéneaux » (pièce n°17 en demande). Il est établi que suivant devis n°12.105 en date du 12 mars 2012 d'un montant de 2.988,35 euros T.T.C. ayant donné lieu à l'émission de deux factures n°FL120275 et n°FL120276 en date du 25 avril 2012 d'un montant respectif de 2.805,80 euros T.T.C. et de 478,14 euros T.T.C., la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV a confié à la S.A.S. ENTREPRISE FLAMANT la réalisation des travaux de remplacement de la canalisation d'eaux pluviales (pièce n°5 en défense). De même, il est démontré que suivant devis n°VO-1301163 en date du 6 novembre 2013 d'un montant de 2.998,39 euros T.T.C. ayant donné lieu à l'émission d'une facture n°FO-1401311 en date du 28 janvier 2014 d'un montant de 4.063,30 euros T.T.C., la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV a confié à la S.A.S. BONNET la réalisation des travaux de réfection des solins au pourtour de la courette (pièces n°13 et n°14 en défense). Or, dans son rapport définitif en date du 28 février 2017, l'expert judiciaire souligne que « lors de la réunion du 16 juillet 2014, je constatais qu'une canalisation d'eau avait été récemment changée. Je notais l'absence de fuite dans les locaux. Je montais ensuite sur la toiture et constatais que les chéneaux étaient bien dimensionnés, que les solins en plâtre étaient relativement récents et qu'aucun désordre n'apparaissait ni dans les locaux de la Sté UFUK, ni sur la toiture-terrasse.

Questions fréquentes

Le bailleur est-il responsable des dégâts des eaux dans un local commercial ?
Oui, le bailleur est tenu de délivrer un local en bon état et d'en assurer la jouissance paisible. En cas de dégât des eaux provenant d'un défaut d'étanchéité des parties communes, sa responsabilité contractuelle est engagée, comme dans cette affaire où le bailleur a été condamné à indemniser le preneur.
Quels préjudices puis-je réclamer après un dégât des eaux ?
Vous pouvez réclamer une indemnisation pour le préjudice de jouissance (perte d'usage des lieux) et le trouble d'exploitation (perturbation de votre activité commerciale). Dans cette décision, le preneur a obtenu 12 566,48 € pour le préjudice de jouissance et 5 000 € pour le trouble d'exploitation.
Comment prouver que le dégât des eaux provient des parties communes ?
Il est nécessaire de faire réaliser une expertise, de préférence judiciaire, pour déterminer l'origine du sinistre. Dans cette affaire, l'expertise a établi que le dégât des eaux était dû à un défaut d'étanchéité des parties communes, ce qui a permis d'engager la responsabilité du bailleur.
Que faire si le bailleur conteste sa responsabilité ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour faire reconnaître la responsabilité du bailleur. Il est conseillé de conserver toutes les preuves (photos, courriers, rapports d'expertise) et de demander une expertise judiciaire. Dans cette affaire, le bailleur a contesté mais a été débouté.
Quels sont les fondements juridiques de la responsabilité du bailleur ?
La responsabilité du bailleur est fondée sur les articles 1719 et 1720 du code civil, qui imposent au bailleur de délivrer un local en bon état et d'en assurer la jouissance paisible. En cas de manquement, il doit réparer les préjudices subis par le preneur.
Puis-je obtenir une indemnisation pour trouble d'exploitation ?
Oui, si le dégât des eaux perturbe votre activité commerciale, vous pouvez demander des dommages et intérêts pour trouble d'exploitation. Dans cette décision, le tribunal a accordé 5 000 € à ce titre.
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