MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions de la S.A.R.L. UFUK aux fins de voir « constater » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Décision du 20 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/07518 - N° Portalis 352J-W-B7F-CURIS
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV expose avoir « fait preuve de diligence en saisissant Me Jérôme FABRE, qui s'est constitué à sa demande », mais souligne que « ce conseil est, par la suite, resté taisant au cours de l'instruction devant le juge de la mise en état, jusqu'à la clôture prononcée le 29 mars 2023 par ordonnance du juge de la mise en état, malgré la signification de conclusions en date du 27 avril 2022 de la société demanderesse avec dix nouvelles pièces communiquées », ajoutant que « Maître FABRE a pris sa retraite à effet du 1er janvier 2024, et a transmis tardivement le dossier le 27 décembre par mail [à son] nouveau conseil [...] Maître PERET », si bien qu' « il est donc impérativement nécessaire que la SCI YEDOV puisse se faire représenter par Me PERET, en lieu et place de Me FABRE puisqu'à la date du 8 février 2024, ce dernier n'exerce plus la fonction d'avocat et ne pourra se présenter à l'audience de plaidoirie prévue le 8 février 2024 afin d'assurer [sa] défense » (pages 7 et 8 de ses conclusions du 5 février 2024).
Cependant, force est de constater que d'une part, bien que reconnaissant avoir reçu l'entier dossier de son prédécesseur le 27 décembre 2023, le nouveau conseil de la défenderesse a attendu près d'un mois pour notifier son acte de constitution en lieu et place le 26 janvier 2024, et encore dix jours pour notifier ses conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, et qu'en tout état de cause, cette constitution en lieu et place, bien que postérieure à l'ordonnance de clôture, a bien été prise en compte par le greffe de la présente juridiction, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV ayant dès lors été valablement représentée lors de l'audience de plaidoirie du 8 février 2024, de sorte qu'elle ne justifie d'aucune cause grave justifiant la révocation de ladite ordonnance.
En conséquence, il convient de débouter la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 29 mars 2023, et de dire que le tribunal statuera sur les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA par cette dernière le 16 février 2022.
Sur l'action en responsabilité contractuelle
Sur le manquement de la bailleresse à son obligation d'entretien et de jouissance paisible
Aux termes des dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, notamment : 2°) d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3°) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En outre, en application des dispositions de l'article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les réparations destinées à empêcher les infiltrations d'eaux pluviales en toiture sont à la charge du bailleur dès lors qu'elles affectent le clos et le couvert (Civ. 3, 23 juin 1998 : pourvoi n°96-19539 ; Civ. 3, 25 novembre 2009 : pourvoi n°08-19382).
En l'espèce, dans son procès-verbal de constat en date du 9 mars 2012, l'huissier instrumentaire relève : au sous-sol, que « des morceaux de plafond sont manquants ; l'armature métallique est apparente et présente de nombreux points de corrosion. Ce ferraillage est partiellement arraché à certains endroits. Le plâtre qui recouvre ce plafond s'est partiellement effondré et il existe des bombements importants de celui-ci. [...] Sur le mur qui se trouve en face lorsque l'on descend de l'escalier, il existe d'importantes traces d'infiltration en partie supérieure ainsi que sur le plafond ; la peinture s'écaille très largement et des morceaux du mur tombent et s'effritent » ; et au rez-de-chaussée, qu' « au niveau de l'entrée à droite, au-dessus d'un plan de travail, le plafond présente des traces d'infiltration qui sont apparues lors du sinistre du 16/06/2011 [...]. Il existe un décollement important du revêtement et des traces jaunâtres sur une superficie d'environ 60 m² sur le plafond avec coulures sur le mur du fond en carreaux de plâtre et traces d'humidité sur celui-ci. [...] Le revêtement de la planche de travail est gondolé en-dessous du plafond sinistré » (pièce n°4 en demande et en défense, pages 3 et 4).
De plus, dans sa lettre recommandée en date du 26 janvier 2012, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.R.L. UFUK, explique que le « dégât des eaux survenu le 16 juin 2011 [est] consécutif à un engorgement des chéneaux » (pièce n°17 en demande).
Il est établi que suivant devis n°12.105 en date du 12 mars 2012 d'un montant de 2.988,35 euros T.T.C. ayant donné lieu à l'émission de deux factures n°FL120275 et n°FL120276 en date du 25 avril 2012 d'un montant respectif de 2.805,80 euros T.T.C. et de 478,14 euros T.T.C., la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV a confié à la S.A.S. ENTREPRISE FLAMANT la réalisation des travaux de remplacement de la canalisation d'eaux pluviales (pièce n°5 en défense).
De même, il est démontré que suivant devis n°VO-1301163 en date du 6 novembre 2013 d'un montant de 2.998,39 euros T.T.C. ayant donné lieu à l'émission d'une facture n°FO-1401311 en date du 28 janvier 2014 d'un montant de 4.063,30 euros T.T.C., la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE YEDOV a confié à la S.A.S. BONNET la réalisation des travaux de réfection des solins au pourtour de la courette (pièces n°13 et n°14 en défense).
Or, dans son rapport définitif en date du 28 février 2017, l'expert judiciaire souligne que « lors de la réunion du 16 juillet 2014, je constatais qu'une canalisation d'eau avait été récemment changée. Je notais l'absence de fuite dans les locaux. Je montais ensuite sur la toiture et constatais que les chéneaux étaient bien dimensionnés, que les solins en plâtre étaient relativement récents et qu'aucun désordre n'apparaissait ni dans les locaux de la Sté UFUK, ni sur la toiture-terrasse.