MOTIFS
Préalablement :
Les consorts [U]-[O] déclarent que les époux [J] sont irrecevables en leur moyen tiré de leur défaut de qualité à agir. Il n'y a cependant pas lieu de statuer sur ce point dans la mesure où les époux [J], dans leurs dernières conclusions, ne soulèvent nullement un tel défaut de qualité à agir des intimés.
Sur le fond :
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés, graves, antérieurs à la vente et inhérents à la chose vendue dont l'usage est compromis.
L'expert judiciaire, Monsieur [K], a relevé que les fortes pluies et le vent violent qui se sont abattus sur la ville de [Localité 6] au mois de septembre 2014 sont à l'origine du sinistre subi par l'immeuble acquis par les consorts [U]-[O]. Ces infiltrations ont concerné la chambre des enfants, la chambre parentale et le bureau.
L'expert a relevé plusieurs anomalies en toiture : une étanchéité perforée sur un ancien lanterneau, un mauvais jointoiement des tuiles et un mauvais traitement des relevés des joints d'étanchéité. Il précise que la toiture est très ancienne et qu'elle n'avait pas fait objet d'une révision depuis de nombreuses années.
Les défauts n'étaient pas apparents au moment de l'acquisition de l'immeuble, en période estivale, par les consorts [U]-[O].
Si les désordres ne compromettent pas, dans l'immédiat, la solidité de la structure de l'immeuble, la charpente en bois de la toiture est mise en péril à long terme en raison de moisissures liées à une humidité récurrente. Par ailleurs les infiltrations sont de nature à rendre impropres à leur destination trois pièces de l'immeuble.
Ainsi les défauts affectant la toiture de l'immeuble sont antérieurs à la vente, inhérents au bien, graves et non apparents pour les acquéreurs et revêtent donc toutes les caractéristiques du vice caché défini par l'article 1641 du code civil.
L'acte authentique de vente du 19 août 2014 stipule une clause exonératoire de la garantie des vices cachés qui ne peut cependant s'appliquer s'il est démontré par l'acquéreur que les vices étaient, en réalité, connus du vendeur.
Il appartient donc aux acquéreurs, les consorts [U]-[O], de démontrer la mauvaise foi des époux [J], profanes en matière immobilière.
Les époux [J] sont demeurés propriétaires de l'immeuble entre les années 2009 et 2014. L'expert judiciaire indique qu'ils ont très probablement constaté des infiltrations au moment d'intempéries mais pense qu'ils n'avaient pas vraiment conscience des défauts de la toiture car dans les années 2012, 2013 peu d'événements climatiques remarquables ont été relevés. Ils ont cependant subi les pluies de 2009 et 2011 mais Monsieur [K] déclare que, visiblement, ils ne pouvaient appréhender la faiblesse de la toiture, qu'ils étaient de bonne foi, n'ayant pas subi d'événements climatiques très violents même s'ils peuvent avoir constaté des venues d'eau sans en connaître les causes et sans y attacher d'importance.
L'expert judiciaire a relevé auprès de Météo-France les événements mémorables de pluies et d'orages : il apparaît que ces fortes pluies du mois d'octobre 2009 et du mois de novembre 2011 ont été localisées sur [Localité 5], sur l'ouest de l'Hérault jusqu'aux Pyrénées orientales, sur les Cévennes, sur l'Aude, sur le nord de Hérault et le Tarn, ce qui est confirmé par les annales climatologiques et hydrologiques produites par les appelants et qui ne permettent pas d'affirmer que des événements climatiques de grande intensité ont été localisés sur la commune de [Localité 6] entraînant des infiltrations dans l'immeuble de nature à faire prendre conscience aux époux [J] des vices affectant la toiture ainsi que l'expert le déclare.
De simples suppositions sont insuffisantes pour rapporter la preuve certaine de la connaissance par les vendeurs des vices et, en conséquence, de leur mauvaise foi. La clause exonératoire de la garantie des vices cachés doit donc trouver application.
En conséquence, les demandes des consorts [U]-[O] doivent être rejetées et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.