Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 juin 2024 — n° 22-22.823
Synthèse de la décision
Question juridique
La mise à disposition de bureaux équipés avec prestations de services accessoires constitue-t-elle une sous-location au sens de l'article L. 145-31 du code de commerce, permettant au propriétaire d'exiger une augmentation du loyer principal ?
Principe retenu
La qualification de sous-location est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix global qui rémunère indissociablement la mise à disposition des locaux et des prestations de service spécifiques recherchées par les clients.
Faits clés
- Le locataire principal met à disposition de tiers des bureaux équipés.
- La redevance est fixée globalement, incluant mise à disposition des locaux et prestations de service (entretien, accueil, sécurité, assurance, wifi).
- Le propriétaire a engagé une action en réajustement de loyer sur le fondement de l'article L. 145-31.
- La cour d'appel a considéré que la prestation essentielle était la mise à disposition de bureaux équipés, les autres prestations étant accessoires.
- La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel car la redevance globale rémunère indissociablement locaux et services.
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une sous-location en bail commercial ?
La mise à disposition de bureaux équipés avec services (wifi, accueil) est-elle une sous-location ?
Quels sont les critères pour qualifier une sous-location ?
Puis-je demander une augmentation de loyer si mon locataire propose des bureaux avec services ?
Que faire si mon locataire sous-loue sans mon accord ?
Quelle est la portée de l'arrêt de la Cour de cassation sur les bureaux équipés ?
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