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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 juin 2024 — n° 22-22.823

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C300338

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise à disposition de bureaux équipés avec prestations de services accessoires constitue-t-elle une sous-location au sens de l'article L. 145-31 du code de commerce, permettant au propriétaire d'exiger une augmentation du loyer principal ?

Principe retenu

La qualification de sous-location est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix global qui rémunère indissociablement la mise à disposition des locaux et des prestations de service spécifiques recherchées par les clients.

Faits clés

  • Le locataire principal met à disposition de tiers des bureaux équipés.
  • La redevance est fixée globalement, incluant mise à disposition des locaux et prestations de service (entretien, accueil, sécurité, assurance, wifi).
  • Le propriétaire a engagé une action en réajustement de loyer sur le fondement de l'article L. 145-31.
  • La cour d'appel a considéré que la prestation essentielle était la mise à disposition de bureaux équipés, les autres prestations étant accessoires.
  • La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel car la redevance globale rémunère indissociablement locaux et services.

Articles cités

article L. 145-31 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-19.631), le 27 juillet 2006, la société civile immobilière Le Pont Thomas (la bailleresse) a donné en location à la société Modulobox (la locataire) des locaux à usage commercial. 3. La locataire a conclu avec des tiers des contrats intitulés « prestations de services et mises à dispositions de bureaux ». 4. Alléguant de sous-locations irrégulières, la bailleresse a assigné la locataire en réajustement du loyer principal.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 1709 du code civil et L. 145-31, alinéa 3, du code de commerce : 7. Aux termes du premier de ces textes, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. 8. Aux termes du second, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation du loyer de la location principale, dont le montant, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56 du code du commerce. 9. La qualification de sous-location, au sens de l'article L. 145-31 du code de commerce, est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques recherchées par les clients. 10. Pour retenir la qualification de sous-location et faire droit à la demande de réajustement de loyers, l'arrêt relève que les contrats de mise à disposition d'un bureau aux entreprises mentionnent précisément le numéro de bureau ainsi que sa surface, qu'ils prévoient une contrepartie financière fixée notamment en fonction de la superficie du bureau et pas seulement par la prestation de services, que les entreprises ont un accès permanent à leur bureau, qu'elles s'engagent à le maintenir dans un bon état d'entretien et en assurent la fermeture et que la durée des contrats est fixée à un mois mais renouvelable par tacite reconduction. 11. Il en déduit que la prestation essentielle du contrat est la mise à disposition de bureaux à des tiers, de manière exclusive et sans limitation dans le temps, dès lors que les prestations fournies comme l'entretien, l'accueil, la sécurité, l'assurance et la wifi ne sont qu'accessoires à la fourniture de bureaux équipés. 12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la redevance fixée globalement rémunérait indissociablement tant la mise à disposition de bureaux équipés que les prestations de service spécifiques recherchées par les clients, la cour d'appel, par des motifs impropres à caractériser des contrats de sous-location au sens de l'article L. 145-31 du code de commerce, a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 14. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 15. La cassation du chef de dispositif constatant l'existence de contrats de sous-location portant sur les locaux loués s'étend aux chefs de dispositif faisant droit à la demande en réajustement du loyer principal et fixant le montant du loyer réajusté à une certaine somme, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 16. Cette cassation rend sans objet l'examen du pourvoi en cassation n° N 22-22.823 formé par la bailleresse qui fait grief à l'arrêt de fixer le montant du loyer réajusté à une certaine somme. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° S 22-24.046, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réajustement de loyers et déclare recevable cette action, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société civile immobilière Le Pont Thomas aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société civile immobilière Le Pont Thomas et la condamne à payer à la société Modulobox la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une sous-location en bail commercial ?
La sous-location est le fait pour le locataire principal de louer tout ou partie des locaux à un tiers, moyennant un loyer distinct. Selon l'article L. 145-31, si le loyer de la sous-location est supérieur au loyer principal, le propriétaire peut exiger une augmentation de ce dernier.
La mise à disposition de bureaux équipés avec services (wifi, accueil) est-elle une sous-location ?
Non, selon la Cour de cassation, si le prix global rémunère indissociablement la mise à disposition des locaux et des prestations de service spécifiques recherchées par les clients, il ne s'agit pas d'une sous-location au sens de l'article L. 145-31.
Quels sont les critères pour qualifier une sous-location ?
Il faut que la prestation essentielle soit la mise à disposition des locaux, et que les autres prestations soient accessoires. Si le prix global rémunère indissociablement locaux et services, la sous-location est exclue.
Puis-je demander une augmentation de loyer si mon locataire propose des bureaux avec services ?
Non, si le prix est global et inclut des prestations de service indissociables, vous ne pouvez pas invoquer l'article L. 145-31 pour exiger un réajustement du loyer principal.
Que faire si mon locataire sous-loue sans mon accord ?
La sous-location est interdite sans accord du propriétaire, sauf clause contraire. Vous pouvez demander la résiliation du bail et des dommages-intérêts. Toutefois, si la prestation est qualifiée de service, ce n'est pas une sous-location.
Quelle est la portée de l'arrêt de la Cour de cassation sur les bureaux équipés ?
Cet arrêt précise que la mise à disposition de bureaux équipés avec services accessoires (entretien, accueil, sécurité, wifi) n'est pas une sous-location si le prix est global et indissociable. Il protège les modèles de coworking et de bureaux services.

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