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Tribunal judiciaire, jex cab 4, 19 juin 2024 — n° 23/81849

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer est-elle valide malgré la contestation de la prescription du titre exécutoire et de l'opposabilité de la cession de créance ?

Principe retenu

Le commandement aux fins de saisie vente, même critiqué sur ses modalités de signification, produit un effet interruptif de prescription s'il n'est pas annulé. La cession de créance est opposable au débiteur dès lors qu'elle lui a été signifiée ou qu'il en a eu connaissance par d'autres moyens.

Faits clés

  • Ordonnance d'injonction de payer du 3 avril 2001, signifiée le 23 mai 2001 et revêtue de la formule exécutoire le 15 juin 2001
  • Cession de créance de FINAREF à SOFINCO (fusion-absorption) puis à EOS FRANCE
  • Signification de la cession de créance à Monsieur [W] le 19 juin 2018
  • Commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 juin 2018, signifié selon l'article 659 du code de procédure civile
  • Saisie attribution pratiquée le 2 octobre 2023 par EOS FRANCE auprès de BNP Paribas

Articles cités

article 659 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Valide dans son intégralité la saisie attribution pratiquée le 2 octobre 2023 par la société EOS FRANCE auprès de la BNP Paribas au préjudice de Monsieur [R] [W], -Déboute en conséquence Monsieur [R] [W] de l'intégralité de ses demandes, -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne Monsieur [R] [W] aux dépens, Fait à Paris, le 19 juin 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION

Exposé du litige

* * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 2 octobre 2023, la société EOS FRANCE a pratiqué une saisie attribution au préjudice de Monsieur [R] [W], à hauteur d'un principal de 3946,08 €, auprès de la BNP Paribas, et ce en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 3 avril 2001 rendue le tribunal d'instance de Paris XVIIIe. Cette saisie a été partiellement fructueuse. Par acte du 3 novembre 2023, le débiteur saisi a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 29 mai 2024, d'obtenir : -à titre principal : la mainlevée de la saisie susmentionnée du fait que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites est prescrit dès lors que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 18 juin 2018, qui serait interruptif de prescription, n'a pas été régulièrement signifié (la signification étant intervenue en application de l'article 659 et n'ayant pas été effectuée à sa dernière adresse), étant en outre précisé que la preuve de la signification (ou de l'information du débiteur) de la cession de créance n'est pas rapportée, de sorte que cette dernière lui est inopposable -à titre subsidiaire : la mainlevée de la saisie et l'octroi d'un délai de 2 ans pour s'acquitter de sa dette en 24 mensualités -en tout état de cause : 1000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la saisie, outre l'allocation d'une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que le commandement en date du 18 juin 2018 doit être validé ainsi que sa saisie attribution, et qu'en conséquence le demandeur doit être débouté de l'intégralité de ses prétentions. Elle sollicite une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS ET DÉCISION : L'ordonnance d'injonction de payer susmentionnée, qui a été rendue à la requête de la société FINAREF, a été signifiée au débiteur le 23 mai 2001, et a été revêtue de la formule exécutoire le 15 juin 2001. La société FINAREF a fait l'objet le 1er avril 2010 d'une fusion-absorption par la société SOFINCO, laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir CA CONSUMER FINANCE. Le 31 janvier 2017, cette dernière a cédé un ensemble de créances à la société EOS, dont celle détenue à l'encontre de Monsieur [W]. Le 19 juin 2018, la cession de créance a été signifiée à Monsieur [W], étant en outre observé que : -par lettre du 23 avril 2018, l'huissier poursuivant avait déjà informé l'intéressé de cette cession -par des courriers postérieurs, la société EOS a invité le débiteur à faire des propositions de paiement, aux fins d'éviter le recours à des mesures d'exécution forcée. Dans ces conditions, ladite cession était devenue opposable au débiteur bien avant la régularisation de la saisie attribution qu'il conteste. Par ailleurs, il suffit de relever que ce dernier ne sollicite pas explicitement l'annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 juin 2018, dont il se borne à critiquer les modalités de signification. Par suite, cet acte doit nécessairement en l'occurrence se voir reconnaître un effet interruptif de prescription, et le titre exécutoire précité, dont il résulte l'existence d'une créance liquide et exigible, ne peut être considéré comme prescrit. La demande de mainlevée de la saisie attribution sera donc écartée, et celle-ci, qui n'est pas autrement contestée, sera intégralement validée. En raison de l'ancienneté très importante de la créance, cause de la saisie, la demande de délai de grâce sera rejetée. Le demandeur sera donc débouté de l'intégralité de ses prétentions. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie attribution ?
La saisie attribution est une procédure par laquelle un créancier saisit les sommes dues à son débiteur par un tiers (par exemple, une banque) pour se faire payer. Dans cette affaire, la société EOS FRANCE a saisi le compte bancaire de Monsieur [W] auprès de BNP Paribas.
Comment contester une saisie attribution pour prescription ?
Pour contester une saisie attribution pour prescription, il faut démontrer que le titre exécutoire (ici l'ordonnance d'injonction de payer) est prescrit, c'est-à-dire que le délai de 10 ans s'est écoulé sans acte interruptif. Dans ce jugement, le juge a considéré que le commandement aux fins de saisie vente du 18 juin 2018 avait interrompu la prescription, même si sa signification était critiquée.
La cession de créance doit-elle être signifiée au débiteur ?
Oui, la cession de créance doit être signifiée au débiteur ou acceptée par lui pour lui être opposable. En l'espèce, la cession a été signifiée le 19 juin 2018, et le débiteur en avait déjà été informé par courrier antérieur, ce qui la rendait opposable.
Puis-je obtenir la mainlevée d'une saisie attribution si le titre exécutoire date de plus de 10 ans ?
Pas nécessairement, car la prescription peut être interrompue par des actes d'exécution. Dans cette affaire, le commandement aux fins de saisie vente de 2018 a interrompu la prescription, empêchant la mainlevée.
Quels sont les recours contre une saisie attribution ?
Le débiteur peut assigner le créancier devant le juge de l'exécution pour contester la validité de la saisie, par exemple pour prescription, défaut de titre exécutoire, ou inopposabilité de la cession de créance. Dans ce cas, Monsieur [W] a demandé la mainlevée mais a été débouté.
Puis-je demander des délais de paiement après une saisie attribution ?
Oui, le débiteur peut demander des délais de grâce au juge de l'exécution. Cependant, dans cette affaire, la demande a été rejetée en raison de l'ancienneté très importante de la créance.
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