MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
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Sur la demande en partage
M. [F] [H] et Mme [I] [H] demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [H] et [G] et la désignation pour y procéder de la SELAS [13], notaires à Paris 17ème.
Ils demandent au tribunal de fixer la date de jouissance divise au jour le plus proche du partage.
Mme [L] [H] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage des successions de leurs parents, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [K] [G] et [R] [H].
M. [F] [H] et Mme [I] [H] demandent le partage des successions de leurs parents sans réclamer expressément celui de la communauté. Cependant, le partage de communauté est un préalable nécessaire à celui des deux successions. Il sera donc considéré que la demande comprend, certes implicitement, mais nécessairement, le partage de la communauté des époux [G] et [H]. Le tribunal en est donc saisi et il convient par conséquent de l’ordonner également.
Ces trois indivisions existant exclusivement entre les mêmes personnes, il y a lieu d’opérer un partage unique en application de l’article 840-1 du code civil.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [U] [N], notaire à [Localité 9], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
A ce stade enfin, il est prématuré de fixer la date de jouissance divise, et la demande tendant à « fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage », ne constitue pas une véritable prétention, s’agissant du simple rappel des dispositions de l’article 829 du code civil, il n’y sera pas répondu au dispositif.
Sur les comptes d’indivision
M. [F] [H] et Mme [I] [H] demandent notamment au tribunal de juger que l’actif est composé des avoirs détenus chez le notaire en charge de la succession, pour une somme de 328 474,74 euros, « à réactualiser au jour du partage » et d’un parking.
Cette demande ne fait pas l’objet de contestation et il entre dans la mission du notaire commis de déterminer la masse partageable, de sorte que la valeur des avoirs bancaires ne sera pas fixée dans le présent jugement, les parties elles-mêmes disant qu’elle doit être réactualisée.
En revanche, le tribunal doit trancher les demandes contestées, relatives aux comptes d’indivision.
1) Sur le prêt consenti à M. [F] [H] le 1er novembre 1988
Mme [L] [H] demande la condamnation de M. [F] [H] à verser au notaire chargé de la succession, la somme de 130 313,99 euros, soit la somme de 53 357,16 euros en principal outre la somme de 76 956,83 euros au titre des intérêts de retard à compter du 31 décembre 1988, date à laquelle remboursement devait intervenir au titre d’un prêt consenti par leur père le 1er novembre 1988.
Cette demande s’analyse en réalité en une demande tendant à fixer une créance de l’indivision successorale d’[R] [H] à l’encontre de M. [F] [H] au titre de ce prêt du 1er novembre 1988, non remboursé, d’un montant de 350 000 francs (soit 53 357,16 euros).
M. [F] [H] et Mme [I] [H] ne contestent pas l’existence d’une dette de [F] [H] à l’égard de la succession d’[R] [H] au titre de ce prêt pour un montant de 53 537 euros. Le notaire en a tenu compte dans le projet de règlement civil de la succession avec une créance fixée pour le nominal.
Ils demandent en revanche que le terme de ce prêt consenti en 1988 soit fixé à la date du partage à intervenir, la reconnaissance de dette n’ayant pas précisé un terme au 31 décembre 1988 ni prévu de taux d’intérêt, de sorte qu’aucun intérêt n’est dû. Ils concluent donc au rejet de la demande relative aux intérêts.
Sur ce
Aux termes de l’article 1900 du code civil, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
En l’espèce, la reconnaissance de dette du 1er novembre 1988 mentionne : « cet emprunt sera finalisé dans ses modalités d’échéance et de taux et de remboursement avant le 31 décembre 1988. ». Cette mention ne saurait s’analyser comme la fixation du terme du prêt au 31 décembre 1988 mais uniquement comme l’indication que les modalités de remboursement du prêt seront fixées avant cette date.
A défaut de terme fixé dans la reconnaissance de dette, il appartient au juge de fixer le terme eu égard aux circonstances et notamment de la commune intention des parties. Il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats et il n’est pas allégué qu’[R] [H] ait jamais sollicité le remboursement du prêt auprès de M. [F] [H], de sorte qu’au regard du caractère familial du prêt, le terme du prêt doit être fixé au jour du décès d’[R] [H].
En application de l’article 865 du code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.
Il en résulte que la créance de la succession d’[R] [H] au titre de ce prêt n’est donc pas exigible avant la clôture des opérations de partage, de sorte qu’il sera fixé une créance de la succession à l’encontre de M. [F] [H] d’un montant de 53 357,16 euros, aucun intérêt n’ayant commencé à courir.
2) Sur l’indemnité d'occupation
M.