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Tribunal judiciaire, 2ème chambre 2ème section, 28 juin 2024 — n° 20/04052

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Synthèse de la décision

Question juridique

Les donations consenties par le défunt à ses enfants doivent-elles être rapportées à la succession et, le cas échéant, à quels montants ?

Principe retenu

Les donations entre vifs faites par le défunt à ses héritiers présomptifs sont présumées faites en avancement de part successorale et doivent être rapportées à la succession, sauf intention contraire expresse du donateur. Le rapport est dû par chaque héritier pour les donations qu'il a reçues, et le montant à rapporter est celui de la donation au jour de son fait.

Faits clés

  • Décès de [K] [G] en 2001, laissant son époux [R] [H] et trois enfants.
  • Décès de [R] [H] en 2016, laissant ses trois enfants comme héritiers.
  • Donations consenties par [R] [H] à ses enfants : donation-partage du 30 décembre 2003, dons manuels de 2005.
  • Mme [L] [H] demande le rapport des donations à la succession de [R] [H].
  • Le tribunal ordonne le rapport des dons manuels de 2005 par M. [F] [H] et Mme [I] [H].

Articles cités

article 843 du code civil article 844 du code civil article 845 du code civil article 860 du code civil article 1075 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [K] [G] et [R] [H] et de leurs successions respectives, Désigne pour y procéder Maître [U] [N], notaire à [Adresse 10] Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par chacune des parties par parts viriles, au plus tard le 30 août 2024, Fixe une créance de la succession d’[R] [H] à l’encontre de M. [F] [H] d’un montant de 53 357,16 euros, au titre du prêt du 1er novembre 1988, Rejette le surplus des demandes de M. [F] [H] et Mme [I] [H] au titre de ce prêt, Rejette la demande de M. [F] [H] et Mme [I] [H] tendant à fixer une créance de l’indivision à l’encontre de Mme [L] [H] au titre d’une indemnité d'occupation pour l’usage du parking, Rejette la demande de M. [F] [H] et Mme [I] [H] tendant à fixer une créance de l’indivision à l’encontre de Mme [L] [H] au titre de la taxe d’habitation du parking, Condamne M. [F] [H] à rapporter à la succession d’[R] [H], le don manuel d’un montant de 24 415 euros consenti par acte des 18 novembre, 30 novembre et 15 décembre 2005, Condamne Mme [I] [H] à rapporter à la succession d’[R] [H], le don manuel d’un montant de 24 415 euros consenti par acte des 18 novembre, 30 novembre et 15 décembre 2005, Rejette la demande de Mme [L] [H] tendant à condamner M. [F] [H] et Mme [I] [H] à rapporter à la succession d’[R] [H] la donation-partage du 30 décembre 2003, Rejette la demande de M. [F] [H] et Mme [I] [H] de licitation du parking, Rejette la demande de M. [F] [H] et Mme [I] [H] d’attribution du parking à Mme [L] [H], Déclare irrecevable la demande de M. [F] [H] de lui accorder une avance en capital d’un montant de 35 691,34 euros, Rejette la demande de M. [F] [H] et Mme [I] [H] d’ordonner la remise de la somme de 1 173,64 euros à la SCP [D] [C], huissier de justice, pour payer les sommes dues au syndic de l’immeuble situé 10 place Charles Dullin à Paris 10ème, Rejette la demande de Mme [L] [H] tendant à condamner sous astreinte M. [F] [H] et Mme [I] [H] à faire rectifier la déclaration de succession, Déclare irrecevable la demande de Mme [L] [H] tendant à condamner solidairement M. [F] [H] et Mme [I] [H] au paiement des intérêts, majorations ou pénalités de retard, appliqués par l’administration fiscale, Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [H], Rejette la demande de Mme [L] [H] tendant à ordonner la notification du présent jugement à l’Etude [A], notaires, Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 30 septembre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées, Rejette la demande de M. [F] [H] et Mme [I] [H] de distraction des dépens au bénéfice de Maître Anne DIETHELM en application de l’article 699 du code de procédure civile, Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024 La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [K] [G] est décédée le [Date décès 4] 2001, laissant pour lui succéder : - [R] [H], son conjoint avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, , - Ses enfants : Mme [I] [H] épouse [W], Mme [L] [H] et M. [F] [H]. Par testament du 19 novembre 1991, elle a institué son époux légataire universel de sa succession avec stipulation que ce legs porterait, en cas d’héritier réservataire acceptant la succession et de demande de réduction, sur l’une ou l’autre des quotités disponibles entre époux au choix du conjoint survivant. Par acte du 27 décembre 2002, [R] [H] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de [K] [G]. [R] [H] est décédé le [Date décès 5] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants : - Mme [I] [H] épouse [W], - Mme [L] [H], - M. [F] [H]. Une déclaration de succession était signée les 29 et 30 novembre 2016. Par exploits d’huissier en date des 13 mars et 14 avril 2020, Mme [L] [H] a fait assigner Mme [I] [H] épouse [W] et M. [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2023, Mme [L] [H] demande au tribunal de : - DECLARER Madame [L] [H] recevable et bien fondée en ses demandes. - CONDAMNER Monsieur [F] [H] au remboursement de la somme de 130 313,99 € au bénéfice de la succession de Monsieur [R] [H] par versement de ladite somme directement entre les mains de l'Étude [A], Notaire en charge de la liquidation de l'indivision successorale de Monsieur [R] [F] [H]. - CONSTATER l'existence des donations reçues à égalité par les trois héritiers [H], - CONSTATER l'omission de mention de ces donations par Monsieur [F] [H] et [I] [H] épouse [W] dans le cadre de la déclaration de succession, CONDAMNER solidairement Madame [I] [H] épouse [W] et Monsieur [F] [H] à faire rectifier la déclaration de succession établie en date des 29 novembre et 30 novembre 2016 auprès de l'Étude [A], Notaire en charge de la succession de Monsieur [R] [F] [H] et ce, sous astreinte non comminatoire de 200,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Et en conséquence, - ORDONNER leurs rapports civils et le rappel fiscal des donations omises par [F] et [I] [H] épouse [W] à leur charge exclusive, - CONDAMNER solidairement [I] [H] épouse [W] et Monsieur [F] [H] au paiement des droits, intérêts, pénalités de retard et majorations fiscales découlant de fausses déclarations. - DIRE qu'en cas de difficultés la présente juridiction conservera sa compétence pour procéder à la liquidation judiciaire de l'indivision successorale de Monsieur [R] [F] [H]. - REJETER l’ensemble des demandes de Madame [I] [H] épouse [W] et Monsieur [F] [H] - CONDAMNER solidairement Madame [I] [H] épouse [W] et Monsieur [F] [H] au paiement d'une somme de 5.000,00€ au bénéfice de Madame [L] [H], pour résistance abusive - CONDAMNER solidairement Madame [I] [H] épouse [W] et Monsieur [F] [H] au paiement d'une somme de 6.000,00€ au titre de l'article700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Madame [L] [H]. - ORDONNER que la décision à intervenir soit notifiée à ['Etude [A], Notaire en charge de la succession de Monsieur [R] [F] [H] aux frais de Madame [I] [H] épouse [W] et Monsieur [F] [H] - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. - CONDAMNER Madame [I] [H] épouse [W] et Monsieur [F] [H] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2023, Mme [I] [H] épouse [W] et M. [F] [H] demandent au tribunal de : - Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [H]-[G] entre Madame [L] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [I] [W]. - Désigner la SELAS [13], notaire à [Adresse 12], ou tout autre notaire. - Fixer la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. * Sur la demande en partage M. [F] [H] et Mme [I] [H] demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [H] et [G] et la désignation pour y procéder de la SELAS [13], notaires à Paris 17ème. Ils demandent au tribunal de fixer la date de jouissance divise au jour le plus proche du partage. Mme [L] [H] n’a pas conclu sur ce point. Sur ce Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage des successions de leurs parents, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [K] [G] et [R] [H]. M. [F] [H] et Mme [I] [H] demandent le partage des successions de leurs parents sans réclamer expressément celui de la communauté. Cependant, le partage de communauté est un préalable nécessaire à celui des deux successions. Il sera donc considéré que la demande comprend, certes implicitement, mais nécessairement, le partage de la communauté des époux [G] et [H]. Le tribunal en est donc saisi et il convient par conséquent de l’ordonner également. Ces trois indivisions existant exclusivement entre les mêmes personnes, il y a lieu d’opérer un partage unique en application de l’article 840-1 du code civil. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [U] [N], notaire à [Localité 9], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. A ce stade enfin, il est prématuré de fixer la date de jouissance divise, et la demande tendant à « fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage », ne constitue pas une véritable prétention, s’agissant du simple rappel des dispositions de l’article 829 du code civil, il n’y sera pas répondu au dispositif. Sur les comptes d’indivision M. [F] [H] et Mme [I] [H] demandent notamment au tribunal de juger que l’actif est composé des avoirs détenus chez le notaire en charge de la succession, pour une somme de 328 474,74 euros, « à réactualiser au jour du partage » et d’un parking. Cette demande ne fait pas l’objet de contestation et il entre dans la mission du notaire commis de déterminer la masse partageable, de sorte que la valeur des avoirs bancaires ne sera pas fixée dans le présent jugement, les parties elles-mêmes disant qu’elle doit être réactualisée. En revanche, le tribunal doit trancher les demandes contestées, relatives aux comptes d’indivision. 1) Sur le prêt consenti à M. [F] [H] le 1er novembre 1988 Mme [L] [H] demande la condamnation de M. [F] [H] à verser au notaire chargé de la succession, la somme de 130 313,99 euros, soit la somme de 53 357,16 euros en principal outre la somme de 76 956,83 euros au titre des intérêts de retard à compter du 31 décembre 1988, date à laquelle remboursement devait intervenir au titre d’un prêt consenti par leur père le 1er novembre 1988. Cette demande s’analyse en réalité en une demande tendant à fixer une créance de l’indivision successorale d’[R] [H] à l’encontre de M. [F] [H] au titre de ce prêt du 1er novembre 1988, non remboursé, d’un montant de 350 000 francs (soit 53 357,16 euros). M. [F] [H] et Mme [I] [H] ne contestent pas l’existence d’une dette de [F] [H] à l’égard de la succession d’[R] [H] au titre de ce prêt pour un montant de 53 537 euros. Le notaire en a tenu compte dans le projet de règlement civil de la succession avec une créance fixée pour le nominal. Ils demandent en revanche que le terme de ce prêt consenti en 1988 soit fixé à la date du partage à intervenir, la reconnaissance de dette n’ayant pas précisé un terme au 31 décembre 1988 ni prévu de taux d’intérêt, de sorte qu’aucun intérêt n’est dû. Ils concluent donc au rejet de la demande relative aux intérêts. Sur ce Aux termes de l’article 1900 du code civil, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. En l’espèce, la reconnaissance de dette du 1er novembre 1988 mentionne : « cet emprunt sera finalisé dans ses modalités d’échéance et de taux et de remboursement avant le 31 décembre 1988. ». Cette mention ne saurait s’analyser comme la fixation du terme du prêt au 31 décembre 1988 mais uniquement comme l’indication que les modalités de remboursement du prêt seront fixées avant cette date. A défaut de terme fixé dans la reconnaissance de dette, il appartient au juge de fixer le terme eu égard aux circonstances et notamment de la commune intention des parties. Il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats et il n’est pas allégué qu’[R] [H] ait jamais sollicité le remboursement du prêt auprès de M. [F] [H], de sorte qu’au regard du caractère familial du prêt, le terme du prêt doit être fixé au jour du décès d’[R] [H]. En application de l’article 865 du code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement. Il en résulte que la créance de la succession d’[R] [H] au titre de ce prêt n’est donc pas exigible avant la clôture des opérations de partage, de sorte qu’il sera fixé une créance de la succession à l’encontre de M. [F] [H] d’un montant de 53 357,16 euros, aucun intérêt n’ayant commencé à courir. 2) Sur l’indemnité d'occupation M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le rapport des donations ?
Le rapport des donations est l'obligation pour un héritier de réintégrer dans la masse successorale les biens ou sommes qu'il a reçus du défunt par donation, afin de rétablir l'égalité entre les héritiers. En l'espèce, le tribunal a ordonné le rapport des dons manuels de 2005 consentis par [R] [H] à ses enfants.
Les donations-partage sont-elles rapportables ?
Non, les donations-partage ne sont pas rapportables car elles constituent un partage anticipé de la succession. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de rapport de la donation-partage du 30 décembre 2003.
Que se passe-t-il si un héritier omet de déclarer une donation dans la déclaration de succession ?
L'omission peut entraîner des sanctions fiscales et l'obligation de rapporter la donation à la succession. Ici, le tribunal a ordonné le rapport des dons manuels non déclarés par M. [F] [H] et Mme [I] [H].
Qui peut demander le rapport des donations ?
Tout héritier peut demander le rapport des donations faites à un autre héritier. Dans cette affaire, Mme [L] [H] a demandé le rapport des donations reçues par ses frère et sœur.
Quel est le montant à rapporter pour un don manuel ?
Le montant à rapporter est la valeur du don au jour de sa réalisation. Le tribunal a condamné M. [F] [H] à rapporter 130 313,99 € et Mme [I] [H] à rapporter 24 415 €, correspondant aux dons manuels de 2005.
Le rapport des donations est-il automatique ?
Non, il doit être demandé par un héritier. En l'absence de demande, les donations restent acquises à l'héritier donataire. Ici, la demande a été formulée par Mme [L] [H].
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