EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [K] [R] veuve [M] est décédée le 16 juin 2012 au Bouscat (33) laissant pour lui succéder ses deux filles :
-Mme [X] [M] épouse [E],
-Mme [P] [M] épouse [N].
De son vivant soit le 25 avril 1987 Mme [K] [R] avait fait donation à sa fille [P] [M], d’un bien immobilier sis lieu dit Berney sur la commune de Tresses (33) sur lequel elle s’était réservée un droit d’usage et assortie d’une charge de soins pour la donataire.
Par testament olographe en date du 7 septembre 2003, Mme [K] [R] a déclaré transformer ladite libéralité consentie en avancement d’hoirie en donation par préciput et hors part.
Après son décès, les deux filles de Mme [N] ont perçu le capital d’une assurance vie PREDISSIME souscrite à leur bénéficie le 21 septembre 2008 par leur grand-mère, Mme [K] [R] auprès du CREDIT AGRICOLE.
Invoquant un désaccord sur la valeur de la donation consentie, le rapport de celle-ci à la succession , mais également ses suspicions de détournement de fonds de la défunte, Mme [X] [M] épouse [E] a par acte en date du 17 janvier 2017 assigné sa soeur [P] [M] épouse [N] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [K] [R], désigner un expert foncier pour évaluer l’immeuble de Tresses et ordonner à la défenderesse de rapporter à la succession la libéralité de1987 et les dons manuels consentis par la défunte.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2017 le juge de la mise en état saisi de conclusions d’incident, s’est d’une part, déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme [P] [N] à l’action diligentée à son encontre par sa soeur et d’autre part, a désigné Mme [H] [L] épouse [U] expert judiciaire avec pour mission de :
-visiter et décrire l’immeuble lieu dit Beyrinet à Tresses (Gironde ) cadastré section B n° 301, 302, 303 et 756,
- rechercher si celui-ci a fait l’objet de travaux d’amélioration depuis sa donation à Mme [N] le 25 avril 1987,
-rechercher la valeur de l’immeuble au jour du décès de Mme [K] [R] veuve [M] le 16 juin 2012 selon son état au jour de la donation ainsi que sa valeur actuelle.
Mme [U] a établi son rapport d’expertise le 5 avril 2018.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [X] [M] épouse [E], demande au tribunal au visa des articles 778, 815, 840, 843 et suivants et 860 du code civil ainsi que des articles 1271et suivants, 1359 et suivants, 1377 et suivants et 126 du code de procédure civile de :
-recevoir l’ensemble de ses demandes,
-rejeter toutes les prétentions de la défenderesse,
- ordonner la liquidation partage de la succession de Mme [K] [R] décédée le 16 juin 2012,
-désigner à cette fin un notaire ou le Président de la Chambre des notaires afin de procéder à cette désignation,
-ordonner au notaire désigné de procéder ou faire procéder à une actualisation du rapport d’expertise de Mme [U] qui sera prise en considération dans le cadre de la liquidation partage de la succession de Mme [K] [R],
-dire que cette donation, en tout le moins dans la libéralité qu’elle contient, n’ayant pas été expressément acceptée par la bénéficiaire, doit être analysée en une donation en avancement d’hoirie, et donc rapportable à la succession à hauteur de la somme de 566.000 euros, ou si la défenderesse justifie avoir acquitté les frais liés à la charge de la donation, la somme de 339.600 euros,
-dire que Mme [N] s’est rendue coupable de recel successoral, et en conséquence la priver de tous droits sur les sommes recelées soit 92.669,36 euros à parfaire,
-dire que l’assurance vie doit être intégrée à l’actif successoral à hauteur de 4.500 euros,
-condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
-la condamner également aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024 auxquelles il convient également de re…