Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 juillet 2024 — n° 22-16.021
Sommaire de la décision
Aux termes de l'article R. 742-11 du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Aux termes de l'article R. 742-12, alinéa 1, du même code, la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
En application de l'article R. 761-1 du même code, les formalités des articles R. 721-2, R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.
Ayant relevé qu'un créancier avait omis de déclarer au mandataire, dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, que sa créance était assortie d'une hypothèque, une cour d'appel en a exactement déduit que sa déclaration de créance était irrecevable
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