MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il en est ainsi de la demande de l'appelante de « constater l'existence de la dette de Monsieur [D] à l'encontre de sa fille, [Z] [D] ».
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur la reconnaissance de dette du 13 juillet 1999
L'article 1326 ancien du code civil (devenu l'article 1376) applicable au jour du versement de la somme de 128 000 francs disposait que « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour débouter l'appelante et feue sa mère de leurs demandes, le premier juge a relevé que la reconnaissance de dette était sincère mais qu'aucun élément produit ne permettait d'affirmer que les parties avaient convenu du remboursement au décès du débiteur. L'opposition au passif successoral était fondée. Les demanderesses échouaient donc dans la charge de la preuve qui leur incombait.
Au soutien de l'appel, l'appelante fait valoir en substance que :
La sincérité du prêt ayant été reconnu, rien ne peut s'opposer au remboursement et à ce que la dette soit opposable à la succession,
- Le document reprend les exigences légales (signature et mention lu et approuvé manuscrites),
- La somme est mentionnée en chiffres et en lettres,
- La remise des fonds est établie,
- Si le terme n'est pas fixé, le remboursement doit intervenir au plus tard eu décès de l'emprunteur, la dette étant transmise aux héritiers,
- La dette a été réitérée le 21 avril 2011, preuve qu'aucun remboursement n'est intervenu,
- L'appelante avait reçu un héritage de sa grand-mère et disposait de la somme prêtée.
Les intimées invoquent essentiellement :
- Le non-respect des formes requises pour un tel document,
- Le document semble falsifié, le document transmis par le notaire étant différent de celui produit pas les appelantes,
- Le jeu d'écritures sur le compte bancaire enlève toute sincérité au prêt,
- Il n'est pas indiqué que la somme serait remboursée à la succession,
- Le prêt a déjà peut-être été remboursé.
Il ressort de l'analyse des pièces des parties que deux versions de la reconnaissance de dette, aucune en original, ont été produites :
- L'une sans en-tête, en date du 13 juillet 1999, dactylographié portant signature et mention « lu et approuvé » manuscrite, indique que le prêt est « sans intérêt » pour solder le « sur endettement », que le virement a été opéré « le 02 juillet 1999 » sur un compte au [14],-
- L'autre, avec un en-tête « RECONNAISSANCE DE DETTE », indiquant que le prêt est assorti d'« un intérêt au taux légal en cours » et que le virement a été effectué le 02 juillet 1999 au « [14] », la mention manuscrite « lu et approuvé » ayant disparu mais la mention dactylographiée « Modifié à [Localité 15] le 21 AVRIL 2011 pour valoir ce que de droit », suivie d'une signature manuscrite, a été ajoutée.
- Il existe donc deux versions différentes de la « reconnaissance de dette », aucune ne précisant les modalités et la date du remboursement.
Aucun justificatif d'enregistrement auprès de l'administration fiscale, formalisant auprès de cette dernière la dette, n'est produit.
La pièce 17, communiquée par l'appelante et déposée le jour de l'audience dans son dossier de plaidoiries représentant des centaines de pages de relevés bancaires des époux [D] sans aucune précision, non seulement ne respecte pas le délai de l'article 912 alinéa 3, pourtant rappelé dans l'avis de fixation en date du 11 mars 2024 et dans l'ordonnance de clôture du 15 mai 2024, mais de surcroît ne répond pas au principe « une pièce, un numéro » de l'article 954 du code de procédure civile.
Elle ne saurait constituer une preuve irréfutable de l'existence la dette revendiquée par l'appelante au jour du décès de son père, d'autant que sur certains relevés figure la mention « VIR [Z] » ou « [Z] » ou « VIR [Z] REMBOURSEMENT » et une somme au débit (120 € le 27 février 2004, 500 € le 09 avril 2005, 250 € le 11 mars 2006, 200€ le 17 avril 2006, 80 € le 11 mai 2006, 250 € le 02 octobre 2006, 400 € et 250 € le 11 janvier 2007, 400 € le 25 avril 2007, 300 € le 19 juillet 2007, 300 € le 16 août 2007, 400 € le 11 octobre 2007, 50 € le 11 décembre 2007, 80 € le 14 décembre 2007, 300 € le 18 janvier 2008, 385 € le 05 avril 2008 , 300 € 15 juillet 2008, 400 € le 13 août 2008, 400 € le 28 août 2008, 700 € le 10 octobre 2008, 150 € le 18 novembre 2008, 200 € le 1er avril 2009, 300 € le 23 juin 2009, 219€ le 05 août 2010, 99 € le 1er septembre 2010, 119 € le 02 septembre 2010, 200 € le 23 novembre 2010).
Enfin, les conditions de forme exigées par l'article applicable au jour de la reconnaissance de dette ne sont pas satisfaites en ce que la somme, en chiffres et en lettres, n'est pas écrite de la main du défunt.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens/et aux frais irrépétibles.
L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 € chacune.