EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant facture du 31 août 2018, Mme [S] [V] a fait procéder au remplacement de six pneumatiques par la société Garage [6] (la société [6]) sur un camion de marque Saviem mis en circulation en février 1975, pour un montant de 1 257,44 euros TTC.
Le 28 février 2019, la société [6] a émis une nouvelle facture d'un montant de 4 104,68 euros en réparation du système de freinage.
Mme [V] et Madame [H] [P], sa fille, copropriétaires du véhicule, se sont opposées au paiement de cette facture au motif qu'elles n'auraient pas donné leur accord pour la réalisation de ces travaux.
La société [6] a alors déposé, le 18 novembre 2019, une requête en injonction de payer devant le tribunal d'instance devenu tribunal de proximité de Guingamp, qui, par ordonnance du 9 décembre 2019, a fait injonction à Mme [H] [P] de payer au garage [6] la somme de 4 104,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, outre la somme de 51,48 euros au titre des frais de requête et de 5,02 euros au titre des frais de la lettre commandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2020, Mme [P] a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer, qui lui avait été préalablement signifiée à domicile le 16 décembre 2019.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de proximité de Guingamp a :
- déclaré l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 9 décembre 2019 recevable,
- mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer susvisée,
Statuant à nouveau,
- condamné Mme [H] [P] à payer à la société Garage [6] la somme de 2 706,38 euros TTC au titre de la facture n° 14145 du 28 février 2019,
- condamné la société Garage [6] à prendre en charge le coût d'établissement de la nouvelle carte grise du véhicule de marque Saviem, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [H] [P],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Garage [6] à payer à Mme [H] [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991,
- condamné la société Garage [6] aux dépens de l'instance, y compris les dépens liés à la procédure d'injonction de payer et les actes d'exécution forcée postérieurs.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 9 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Garage [6] la somme de 2706,38 euros TTC,
- débouter purement et simplement la société Garage [6] de sa demande en paiement comme mal fondée,
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus de ces dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société Garage [6] à payer à Mme [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y compris les dépens liés à la procédure d'injonction de payer et les actes d'exécution forcée postérieurs,
- condamner la société Garage [6] à payer à Mme [P] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouter la société Garage [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la même aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 12 janvier 2024, la société [6] demande à la cour de :
-réformer le jugement attaqué en ce qu'il a réduit sa créance et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [P] de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 décembre 2019,
- condamner Mme [P] à verser à la société Garage [6] la somme de 4 104, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de signification de l'ordonnance du 9 décembre 2019,