SUR CE
Sur la décence du logement
En vertu de l'article 6, alinéas 1 et 2, de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
En application de l'article 3 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le logement comporte notamment une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
En l'espèce, M. et Mme [J] soutiennent qu'une installation de chauffage qui n'est pas adaptée aux caractéristiques du logement n'est pas décente. Ils affirment que ce problème a été constaté par l'agence locale de l'énergie dans son rapport de visite établi le 27 septembre 2016. Ils ajoutent que l'inadaptation du mode de chauffage a été constatée dans le cadre de l'expertise judiciaire, eu égard au manque d'isolation du logement. Ils prétendent que l'inadaptation du système de chauffage et le manque d'isolation entraînent une augmentation considérable des coûts d'énergie, de sorte qu'ils ne peuvent plus utiliser la chaudière et que des traces de moisissure sont apparues sur les murs. Ils précisent que le DPE réalisé dans le cadre de l'expertise judiciaire classe actuellement leur logement dans la catégorie G, ce qui signifie qu'il est extrêmement consommateur d'énergie.
La société ICF réplique que le logement donné en location à M. et Mme [J] remplit les conditions de décence et qu'elle y a effectué de nombreux travaux afin de maintenir en l'état les locaux. Elle fait remarquer qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les menuiseries sont de bonne qualité, que l'isolation des combles est de manière générale de bonne qualité et que le logement, bien qu'énergivore, peut être qualifié de décent.
Pour démontrer le caractère non décent de leur logement, M. et Mme [J] se fondent sur le rapport établi par l'agence locale de l'énergie le 27 septembre 2016, qui relève que « la chaudière n'est pas adaptée pour une maison mal isolée » et préconise notamment le « remplacement du mode de chauffage par un appareil plus adapté au niveau d'isolation de la maison ». Il doit être observé que cette constatation n'est étayée par aucun élément technique et que l'agence locale de l'énergie ne conclut pas à l'absence de décence du logement.
Les intimés entendent ensuite se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire du 29 mars 2022. Dans le cadre de sa mission, l'expert judiciaire a examiné si les désordres allégués par M. et Mme [J], à savoir la consommation très importante d'électricité depuis le changement de la chaudière, pouvaient caractériser l'absence de décence du logement.
À ce titre, l'expert judiciaire a justement rappelé que les dispositions du décret no 2021-19 du 11 janvier 2021 qui qualifient un logement d'énergétiquement décent lorsque sa consommation d'énergie exprimée en énergie finale par mètre carré de surface habitable par an est inférieure à 450 k Wh par mètre carré par an ne s'appliquent qu'aux nouveaux contrats de location conclus à partir du 1er janvier 2023.
Au regard de la date de conclusion du contrat de location le 22 juillet 2005, l'expert judiciaire a donc retenu que le logement, bien qu'énergivore, peut être qualifié de décent.
Il est précisé à cet égard que M. et Mme [J] n'ont jamais soutenu que la chaudière électrique ne permettrait pas techniquement de chauffer normalement leur logement, c'est uniquement en raison des coûts engendrés par ce mode de chauffage qu'ils ont décidé de ne plus y avoir recours et de se tourner vers une alternative temporaire moins onéreuse.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [J] échouent à rapporter la preuve de ce que leur logement ne serait pas équipé d'une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
En conséquence, le caractère non décent du logement litigieux n'est pas caractérisé.
Sur la demande de réalisation de travaux
Sur la base du rapport d'expertise judiciaire et du rapport de visite de l'agence locale de l'énergie, M. et Mme [J] demandent que la société ICF soit condamnée à procéder à l'installation d'une pompe à chaleur air-eau dans leur logement plutôt que d'un poêle à granulés, en raison de l'augmentation du coût des granulés due à la crise énergétique. Ils sollicitent également l'isolation des combles, du plancher de l'étage donnant sur le perron, des murs, des planchers bas, des fenêtres et des modifications du système de ventilation.
Ils soutiennent que les délais impartis par le premier juge pour le changement de la chaudière et la réalisation de l'isolation sont suffisants dans la mesure où les travaux ne présentent pas de difficultés particulières.
La société ICF conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leur demande de travaux supplémentaires, rappelant que les seuls travaux préconisés par l'expert judiciaire portent sur l'isolation des combles et de la sous-face du plancher bas de l'étage et sur le remplacement du système de chauffage avec une option laissée au bailleur entre une pompe à chaleur air-eau et un poêle à granulés.
Elle estime par ailleurs que le premier juge ne pouvait pas lui imposer un mode de chauffage alors que l'expert judiciaire a retenu qu'elle pouvait recourir à deux procédés différents. Elle considère également que le délai de cinq mois qui lui a été imparti par le premier juge pour procéder aux travaux est insuffisant, expliquant qu'elle doit mettre en concurrence différentes entreprises et que la planification des travaux nécessite un délai qui ne saurait être inférieur à 18 mois.
Nonobstant l'absence de caractère non-décent du logement, il n'en demeure pas moins que le bailleur est tenu de remédier aux désordres affectant les locaux loués. À cet égard, la société ICF ne conteste pas qu'il soit nécessaire de procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire afin de réduire le coût du chauffage pour M. et Mme [J].
Afin de remédier aux désordres constatés dans le logement, l'expert judiciaire a considéré que l'amélioration de l'isolation des combles du logement ainsi que de la sous-face du plancher bas de l'étage, en encorbellement sur le perron, est nécessaire. En ce qui concerne le système de chauffage, il a retenu l'existence de deux solutions techniques : l'installation d'une pompe à chaleur air-eau ou celle d'un poêle à granulés de type hydro. Il a estimé que ces travaux pouvaient faire passer la maison d'un DPE G à un DPE D.
Les travaux d'amélioration de l'isolation des combles du logement et d'isolation de la sous-face du plancher bas de l'étage seront retenus.
S'agissant du mode de chauffage, il convient de rappeler que la cour n'est aucunement tenue par les préconisations de l'expert judiciaire et qu'elle est libre de n'en retenir que certaines, de sorte que la société ICF est mal fondée à exiger que lui soit laissée une option.