MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, l'appel porte sur :
- l'indemnité d'occupation due par M. [S],
- la récompense invoquée par M. [S] au titre du contrat d'assurance-vie Rouge Corinthe,
- la récompense invoquée par M. [S] au titre du financement des parts des sociétés QUALICONSULT PARTENER et QUALICONSULT PARTNER II,
- la valorisation de ces parts sociales à l'actif commun.
En conséquence, les autres dispositions du jugement entrepris, en ce qu'elles ne sont pas contestées, ont acquis force de chose jugée.
Sur l'indemnité d'occupation due par M. [S] :
Le premier juge a considéré qu'il appartenait au notaire commis d'apprécier la valeur locative de l'immeuble et, compte tenu de la jouissance juridiquement précaire liée à la nature indivise du bien et du droit absolu de son co-indivisaire de mettre fin à cette indivision à tout moment, d'appliquer un abattement de 20 % du montant de la valeur locative afin de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation. Il a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de prévoir que cette indemnité cesserait à la date de l'assignation, soit au 1er juin 2021, comme réclamé par M. [S] dans le dispositif de ses conclusions.
M. [S] sollicite la réformation du jugement et la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.400 euros, par application d'un abattement de 30 % sur la valeur locative du bien estimée par le notaire commis à 2.000 euros par mois, et non d'un abattement de 20 % comme retenu par le première juge, aux motifs :
- que Mme [T] a fait preuve d'une particulière mauvaise volonté depuis l'année 2018 pour faire avancer les opérations de liquidation,
- qu'elle ne lui a pas laissé d'autre choix que de réintégrer les lieux avec son fils, permettant ainsi la conservation et l'entretien du bien immobilier,
- qu'il a honoré seul le paiement des taxes pour un montant non négligeable de 29.516 euros.
Il sollicite en outre de mettre un terme à l'indemnité d'occupation à compter de l'assignation soit le 1er juin 2021, délivrée de façon extrêmement tardive par Mme [T].
Mme [T] réplique que M. [S] occupe privativement l'immeuble depuis près de huit ans et ne justifie d'aucun trouble de jouissance, de sorte que, contestant avoir retardé la procédure de liquidation du régime matrimonial, et relevant que les taxes éventuellement supportées par lui feront l'objet d'un compte d'administration, elle considère que le montant de 1.600 euros par mois retenu par le notaire commis au titre de l'indemnité d'occupation est insuffisant au regard de la qualité des prestations de la maison qui justifie de retenir une valeur locative de 2.500 euros à laquelle il y a lieu d'appliquer un abattement de 20 %, et non de 30%, d'où une indemnité d'occupation d'un montant de 2.000 euros par mois. Elle ajoute que rien ne justifie qu'il soit mis un terme à cette indemnité au jour où elle a été contrainte de délivrer l'assignation en partage le 21 juin 2021, rappelant que c'est notamment le refus de M. [S] de comptabiliser une indemnité d'occupation à sa charge qui a fait obstacle à un règlement amiable de la liquidation.
Sur ce,
L'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, les parties s'accordent sur fait que M. [S] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2016, date à laquelle il a réintégré le domicile familial dont la jouissance avait été attribuée à titre gratuit à l'épouse au titre du devoir de secours jusqu'au 31 août 2016.
Il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutient M. [S], l'abattement traditionnellement appliqué à la valeur locative du bien pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, compris entre 15 et 30 %, ne correspond pas à la contrepartie de son entretien par l'occupant mais se justifie par la précarité du droit de ce dernier par rapport à celui d'un locataire classique protégé par un statut légal.
Par ailleurs, le fait que M. [S] ait pu acquitter seul les taxes foncières afférentes au bien qu'il occupe sera pris en considération dans les comptes restant à effectuer entre les parties qui en supporteront alors la charge à hauteur de leurs droits. Il est donc sans incidence sur la valeur de l'indemnité d'occupation.
En outre, M. [S] ne peut soutenir avoir été contraint de réintégrer le domicile conjugal avec son fils après le départ de Mme [T], alors en effet qu'il aurait pu envisager la vente de ce bien, ce à quoi il n'est pas démontré que Mme [T] se serait opposée.
Enfin, M. [S] ne démontre pas que Mme [T] ait volontairement ralenti les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, dès lors :
- que le jugement de divorce du 21 juin 2018 a été signifié à Mme [T] le 17 juillet 2018, et est devenu définitif le 17 août 2018 en l'absence de régularisation d'un appel, peu important que l'acte d'acquiescement au jugement ait été signé par Mme [T] seulement le 14 juin 2021, ce qui n'empêchait pas les parties d'avancer dans les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
- que des courriers ont d'ailleurs été échangés entre le conseil de Mme [T] et le notaire de M. [S] concernant l'état liquidatif établi amiablement par ce dernier et les justificatifs devant être communiqués entre les parties, ce entre août 2019 et janvier 2020,
- que c'est Mme [T] qui, face au blocage de la phase amiable de la liquidation, est à l'origine de l'assignation en partage du 21 juin 2021, ayant montré par là même son souhait d'une certaine célérité dans l'avancement des opérations, et ce, contrairement à M. [S] qui, quant à lui, n'a pris aucune initiative pour en accélérer le cours.
Par suite, et compte tenu de la longue durée d'occupation du bien qui s'élève à bientôt 8 ans, réduisant par là la précarité de l'occupation, c'est à bon droit que le premier juge a appliqué un abattement de 20%.
S'agissant de la valeur locative, le notaire commis l'a fixée, dans un courrier du 27 novembre 2023 adressé aux parties, à la somme de 2.000 euros au regard d'une valeur vénale du bien de 840.000 euros, en relevant qu'il fallait tenir compte du marché locatif local qui connaît peu de loyers élevés. M. [S] accepte cette évaluation alors que Mme [T] demande de la porter à 2.500 euros par mois.
Or, les parties ne produisent aucune autre estimation de la valeur locative ni aucun élément de comparaison, et communiquent des avis de la valeur vénale de la maison datant de 2016 qui se révèlent tous inférieurs au montant retenu par le notaire commis, à savoir entre 580.000 et 600.000 euros selon l'agence [16] cabinet [18] le 07 mars 2016, entre 750.000 et 780.000 euros selon [10] le 1er mars 2016, et entre 700.000 et 750.000 euros selon [M] [A] qui a visité le bien en août 2016.
Dans ces conditions, la valeur locative de 2.000 euros fixée par le notaire commis apparaît justifiée, et il convient de la retenir pour fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1.600 euros après application de l'abattement de 20 %.
Par ailleurs, aucun motif ne justifie de déroger au principe selon lequel l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la libération des lieux ou à défaut jusqu'au jour du partage, étant encore rappelé que le moyen tiré de ce que Mme [T] aurait volontairement ralenti les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties a été écarté comme ne résistant pas à l'analyse des faits.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, sauf à préciser que le montant de l'indemnité d'occupation est fixé à 1.600 euros par mois à compter du 1er septembre 2016 et jusqu'à la libération des lieux ou à défaut jusqu'au jour du partage.
Sur les récompenses revendiquées par M. [S] :
M.