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Cour d'appel, 3ème chambre civile, 4 juillet 2024 — n° 23/02476

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la valeur des actions d'une société non cotée détenues par un époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et comment déterminer la récompense due par la communauté ?

Principe retenu

En l'absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Les biens acquis pendant le mariage sont présumés communs. Pour les parts sociales non cotées, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage, en tenant compte de tous les éléments d'actif et de passif. La récompense due par la communauté à un époux pour un apport personnel n'est due que si l'époux prouve que les fonds utilisés étaient propres.

Faits clés

  • Mariage sans contrat de mariage en 2002
  • Divorce prononcé le 21 juin 2018 avec effet au 19 novembre 2015
  • M. [S] détenait 43.690 actions de la société QUALICONSULT PARTNERS 2, acquises pendant le mariage
  • M. [S] a souscrit un prêt pour acquérir ces actions
  • M. [S] a demandé une récompense pour le financement de ces actions, prétendant avoir utilisé des fonds propres

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : Mme [R] [T] et M. [E] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2002 sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Par ordonnance de non-conciliation du 22 avril 2016, le juge aux affaires familiales de Caen a notamment attribué à Mme [T] la jouissance du logement familial sis [Adresse 7] jusqu'au 31 août 2016 à titre gratuit au titre du devoir de secours. Par jugement du 21 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a notamment : - prononcé le divorce des époux, - renvoyé les parties à procéder amiablement, s'il y a lieu, aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation, - dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 19 novembre 2015. Par acte d'huissier de justice du 1er juin 2021, Mme [T] a fait assigner M. [S] devant le juge aux affaires familiales de Caen aux fins d'ouverture de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement du 23 juin 2023, ledit juge a pour l'essentiel : - déclaré recevable la demande en partage, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [T] et M. [S], - rejeté la demande de récompense de M. [S] au titre du financement de l'assurance-vie Rouge Corinthe n°701 436663060A, - rejeté la demande de récompense de M. [S] au titre du portefeuille QUALICONSULTPARTNER, - dit que M. [S] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 1er septembre 2016, - dit qu'il appartiendra au notaire commis d'évaluer la valeur locative de l'immeuble indivis et de procéder à un abattement de 20 % afin de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, - commis Me [P] [H], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de liquidation partage, - désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Caen pour surveiller le déroulement des opérations, - fixé à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser par chacune des parties à parts égales, ou à défaut par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin en plusieurs versements, - réservé les autres demandes et les dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 23 octobre 2023, M. [S] a formé appel limité de cette décision, la critiquant en ce qu'elle a : - rejeté la demande de récompense de M. [S] au titre du financement de l'assurance-vie Rouge Corinthe n°701 436663060A, - rejeté la demande de récompense de M. [S] au titre des portefeuilles QUALICONSULTPARTNER pour des montants respectifs de 146.775 euros et de 78.228,50 euros, - dit que M. [S] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 1er septembre 2016, et que le notaire devrait procéder à un abattement de 20 % sur la valeur locative de l'immeuble indivis, - débouté M. [S] de sa demande de cessation de l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation, soit au 1er juin 2021. Mme [T] a constitué avocat devant la cour le 30 octobre 2023. Par ses dernières écritures déposées le 13 mai 2024, M. [S] conclut essentiellement en ces termes : - dire M. [S] recevable et bien fondé en ses prétentions, En conséquence, réformant le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales le 23 juin 2023, - dire et juger que la valeur locative du bien immobilier devra subir une réfaction de 30% et non de 20 %, et fixer la valeur locative à la somme de 1.400 euros, - par conséquent, fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [S] à la somme de 1.400 euros, - dire que cette indemnité d'occupation devra cesser à la date de l'assignation du 1er juin 2021, Sur les demandes de récompenses présentées par M. [S] : - dire et juger que le principe même des récompenses au profit de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Aux termes de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, l'appel porte sur : - l'indemnité d'occupation due par M. [S], - la récompense invoquée par M. [S] au titre du contrat d'assurance-vie Rouge Corinthe, - la récompense invoquée par M. [S] au titre du financement des parts des sociétés QUALICONSULT PARTENER et QUALICONSULT PARTNER II, - la valorisation de ces parts sociales à l'actif commun. En conséquence, les autres dispositions du jugement entrepris, en ce qu'elles ne sont pas contestées, ont acquis force de chose jugée. Sur l'indemnité d'occupation due par M. [S] : Le premier juge a considéré qu'il appartenait au notaire commis d'apprécier la valeur locative de l'immeuble et, compte tenu de la jouissance juridiquement précaire liée à la nature indivise du bien et du droit absolu de son co-indivisaire de mettre fin à cette indivision à tout moment, d'appliquer un abattement de 20 % du montant de la valeur locative afin de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation. Il a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de prévoir que cette indemnité cesserait à la date de l'assignation, soit au 1er juin 2021, comme réclamé par M. [S] dans le dispositif de ses conclusions. M. [S] sollicite la réformation du jugement et la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.400 euros, par application d'un abattement de 30 % sur la valeur locative du bien estimée par le notaire commis à 2.000 euros par mois, et non d'un abattement de 20 % comme retenu par le première juge, aux motifs : - que Mme [T] a fait preuve d'une particulière mauvaise volonté depuis l'année 2018 pour faire avancer les opérations de liquidation, - qu'elle ne lui a pas laissé d'autre choix que de réintégrer les lieux avec son fils, permettant ainsi la conservation et l'entretien du bien immobilier, - qu'il a honoré seul le paiement des taxes pour un montant non négligeable de 29.516 euros. Il sollicite en outre de mettre un terme à l'indemnité d'occupation à compter de l'assignation soit le 1er juin 2021, délivrée de façon extrêmement tardive par Mme [T]. Mme [T] réplique que M. [S] occupe privativement l'immeuble depuis près de huit ans et ne justifie d'aucun trouble de jouissance, de sorte que, contestant avoir retardé la procédure de liquidation du régime matrimonial, et relevant que les taxes éventuellement supportées par lui feront l'objet d'un compte d'administration, elle considère que le montant de 1.600 euros par mois retenu par le notaire commis au titre de l'indemnité d'occupation est insuffisant au regard de la qualité des prestations de la maison qui justifie de retenir une valeur locative de 2.500 euros à laquelle il y a lieu d'appliquer un abattement de 20 %, et non de 30%, d'où une indemnité d'occupation d'un montant de 2.000 euros par mois. Elle ajoute que rien ne justifie qu'il soit mis un terme à cette indemnité au jour où elle a été contrainte de délivrer l'assignation en partage le 21 juin 2021, rappelant que c'est notamment le refus de M. [S] de comptabiliser une indemnité d'occupation à sa charge qui a fait obstacle à un règlement amiable de la liquidation. Sur ce, L'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, les parties s'accordent sur fait que M. [S] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2016, date à laquelle il a réintégré le domicile familial dont la jouissance avait été attribuée à titre gratuit à l'épouse au titre du devoir de secours jusqu'au 31 août 2016. Il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutient M. [S], l'abattement traditionnellement appliqué à la valeur locative du bien pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, compris entre 15 et 30 %, ne correspond pas à la contrepartie de son entretien par l'occupant mais se justifie par la précarité du droit de ce dernier par rapport à celui d'un locataire classique protégé par un statut légal. Par ailleurs, le fait que M. [S] ait pu acquitter seul les taxes foncières afférentes au bien qu'il occupe sera pris en considération dans les comptes restant à effectuer entre les parties qui en supporteront alors la charge à hauteur de leurs droits. Il est donc sans incidence sur la valeur de l'indemnité d'occupation. En outre, M. [S] ne peut soutenir avoir été contraint de réintégrer le domicile conjugal avec son fils après le départ de Mme [T], alors en effet qu'il aurait pu envisager la vente de ce bien, ce à quoi il n'est pas démontré que Mme [T] se serait opposée. Enfin, M. [S] ne démontre pas que Mme [T] ait volontairement ralenti les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, dès lors : - que le jugement de divorce du 21 juin 2018 a été signifié à Mme [T] le 17 juillet 2018, et est devenu définitif le 17 août 2018 en l'absence de régularisation d'un appel, peu important que l'acte d'acquiescement au jugement ait été signé par Mme [T] seulement le 14 juin 2021, ce qui n'empêchait pas les parties d'avancer dans les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, - que des courriers ont d'ailleurs été échangés entre le conseil de Mme [T] et le notaire de M. [S] concernant l'état liquidatif établi amiablement par ce dernier et les justificatifs devant être communiqués entre les parties, ce entre août 2019 et janvier 2020, - que c'est Mme [T] qui, face au blocage de la phase amiable de la liquidation, est à l'origine de l'assignation en partage du 21 juin 2021, ayant montré par là même son souhait d'une certaine célérité dans l'avancement des opérations, et ce, contrairement à M. [S] qui, quant à lui, n'a pris aucune initiative pour en accélérer le cours. Par suite, et compte tenu de la longue durée d'occupation du bien qui s'élève à bientôt 8 ans, réduisant par là la précarité de l'occupation, c'est à bon droit que le premier juge a appliqué un abattement de 20%. S'agissant de la valeur locative, le notaire commis l'a fixée, dans un courrier du 27 novembre 2023 adressé aux parties, à la somme de 2.000 euros au regard d'une valeur vénale du bien de 840.000 euros, en relevant qu'il fallait tenir compte du marché locatif local qui connaît peu de loyers élevés. M. [S] accepte cette évaluation alors que Mme [T] demande de la porter à 2.500 euros par mois. Or, les parties ne produisent aucune autre estimation de la valeur locative ni aucun élément de comparaison, et communiquent des avis de la valeur vénale de la maison datant de 2016 qui se révèlent tous inférieurs au montant retenu par le notaire commis, à savoir entre 580.000 et 600.000 euros selon l'agence [16] cabinet [18] le 07 mars 2016, entre 750.000 et 780.000 euros selon [10] le 1er mars 2016, et entre 700.000 et 750.000 euros selon [M] [A] qui a visité le bien en août 2016. Dans ces conditions, la valeur locative de 2.000 euros fixée par le notaire commis apparaît justifiée, et il convient de la retenir pour fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1.600 euros après application de l'abattement de 20 %. Par ailleurs, aucun motif ne justifie de déroger au principe selon lequel l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la libération des lieux ou à défaut jusqu'au jour du partage, étant encore rappelé que le moyen tiré de ce que Mme [T] aurait volontairement ralenti les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties a été écarté comme ne résistant pas à l'analyse des faits. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, sauf à préciser que le montant de l'indemnité d'occupation est fixé à 1.600 euros par mois à compter du 1er septembre 2016 et jusqu'à la libération des lieux ou à défaut jusqu'au jour du partage. Sur les récompenses revendiquées par M. [S] : M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par décision contradictoire dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement prononcé le 23 juin 2023 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions, Y précisant ou ajoutant : - Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [S] à la somme de 1.600 euros par mois à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au jour où il justifiera avoir libéré les lieux, ou à défaut jusqu'au jour du partage, - Déboute M. [S] de sa demande de récompense présentée à l'encontre de la communauté au titre des parts détenues dans la société QUALICONSULT PARTNERS 2, - Fixe à l'actif commun la valeur des 43.690 actions de la société QUALICONSULT PARTNERS 2 à la somme de 139.371,10 euros, et Dit que le solde restant dû sur le prêt souscrit pour l'acquisition de ces parts sociales devra figurer au passif commun pour son montant déterminé au jour le plus proche du partage, - Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, - Condamne M. [S] à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT B. YVON Dominique GARET

Questions fréquentes

Comment évaluer des actions non cotées dans le cadre d'un divorce ?
Dans cette affaire, la cour a fixé la valeur des 43.690 actions de la société QUALICONSULT PARTNERS 2 à 139.371,10 euros, en se basant sur les éléments comptables et financiers de la société au jour le plus proche du partage.
Qu'est-ce qu'une récompense due par la communauté ?
Une récompense est due par la communauté à un époux lorsque celui-ci a utilisé des biens personnels pour acquérir un bien commun. Dans cette décision, la demande de récompense de M. [S] a été rejetée car il n'a pas prouvé que les fonds utilisés pour acheter les actions étaient propres.
Quelle est la date d'évaluation des biens dans le partage ?
La cour a rappelé que les biens doivent être évalués au jour le plus proche du partage, et non à la date de la demande. Ainsi, la valeur des actions a été fixée à la date de l'arrêt.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est due par l'époux qui occupe le logement indivis après la séparation. Dans cette affaire, elle a été fixée à 1.600 euros par mois à compter du 1er septembre 2016, avec un abattement de 20% sur la valeur locative.
Quels sont les critères pour fixer la valeur d'une société non cotée ?
La cour a pris en compte la valeur des actions déterminée par le notaire, le montant du prêt souscrit pour les acquérir, et a fixé la valeur nette après déduction du solde restant dû sur le prêt.
Que faire si mon ex-conjoint refuse de partager les biens ?
Vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales pour demander l'ouverture des opérations de liquidation et partage. Dans cette affaire, Mme [T] a assigné M. [S] en justice, ce qui a conduit à la désignation d'un notaire et à la fixation des valeurs.

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