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Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2024 — n° 22-22.803

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00796

Synthèse de la décision

Question juridique

Un syndicat est-il recevable à agir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l'exercice de ses fonctions syndicales ou représentatives ?

Principe retenu

Un syndicat est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l'exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié.

Faits clés

  • Salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif
  • Éléments invoqués laissant supposer un harcèlement moral
  • Lien entre les éléments et l'exercice des fonctions syndicales ou représentatives
  • Action en justice intentée par le syndicat
  • Demande de réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession

Articles cités

article L.2132-3 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), statuant sur renvoi après cassation ( Soc., 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-10.137), rectifié par arrêt de la cour d'appel du 16 février 2023, M. [V] a été engagé le 1er décembre 2001 en qualité d'ingénieur maintenance industrielle et ingénieur en froid et climatisation par [4], aux droits de laquelle vient désormais l'établissement public [4], dénommé [5]. Il a ensuite occupé le poste de chef de projet confirmé spécialisé. 2. Invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale le 23 août 2011 de diverses demandes. Le syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. 3. Le salarié a été désigné représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en juillet 2013 puis représentant syndical au comité d'entreprise en janvier 2014.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 7. Il en résulte qu'un syndicat, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l'exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. 8. L'arrêt constate que le salarié, membre du CHSCT, invoque au soutien de sa demande au titre d'un harcèlement moral notamment l'aggravation de sa mise à l'écart à compter de sa désignation en qualité de membre du CHSCT en avril 2014, son exclusion de la distribution des plannings de travaux, le courrier d'alerte du syndicat adressé à l'employeur pour stigmatiser la « placardisation » dont il a fait l'objet depuis juin 2014 et les conclusions du rapport d'enquête établi à la demande du CHSCT en octobre 2018 stigmatisant le retrait de certaines tâches à des salariés ou la mise à l'écart de représentants du personnel. 9. De ces constatations et énonciations dont il ressortait que les faits allégués par le salarié au soutien de sa demande au titre d'un harcèlement moral étaient ainsi en lien avec son mandat, la cour d'appel a déduit exactement que le syndicat était recevable en son action en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement public [4], dénommé [5], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public [4], dénommé [5], et le condamne à payer à M. [V] et au syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Un syndicat peut-il agir en justice pour harcèlement moral d'un salarié syndiqué ?
Oui, un syndicat est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l'exercice de ses fonctions syndicales ou représentatives.
Quelles conditions pour qu'un syndicat soit recevable à agir en réparation du préjudice ?
Il faut que le salarié soit titulaire d'un mandat syndical ou représentatif, que les éléments invoqués laissent supposer un harcèlement moral, et que ces éléments soient en lien avec l'exercice des fonctions syndicales ou représentatives.
Qu'est-ce que l'intérêt collectif de la profession dans le cadre d'un harcèlement moral ?
L'intérêt collectif de la profession est l'intérêt commun à tous les membres de la profession, qui peut être lésé par des agissements de harcèlement moral en lien avec l'exercice de mandats syndicaux ou représentatifs, car cela porte atteinte à la liberté syndicale et à la représentation du personnel.
Quel est le fondement juridique de l'action syndicale en cas de harcèlement moral ?
Le fondement est l'article L.2132-3 du code du travail, qui permet aux syndicats d'agir en justice pour la défense de l'intérêt collectif de la profession.
Le syndicat peut-il agir même si le salarié n'agit pas personnellement ?
Oui, le syndicat peut agir de manière autonome pour la défense de l'intérêt collectif, sans que le salarié ait besoin d'agir personnellement, dès lors que les conditions de recevabilité sont remplies.
Quelle est la différence entre action individuelle et action collective du syndicat ?
L'action individuelle est intentée par le salarié lui-même pour son préjudice personnel, tandis que l'action collective du syndicat vise à réparer le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, distinct du préjudice individuel.
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