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Tribunal judiciaire, première chambre, 16 juillet 2024 — n° 23/02602

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'usufruitière et le nu-propriétaire d'un bien immobilier sont-ils en indivision, justifiant un partage judiciaire à la demande d'un créancier de l'usufruitière ?

Principe retenu

L'usufruitière et le nu-propriétaire ont des droits de nature différente sur le bien, de sorte qu'il n'existe pas d'indivision entre eux. En l'absence d'indivision, aucune action en partage ou licitation ne peut être engagée.

Faits clés

  • Madame [F] est usufruitière de la totalité de la succession de son mari décédé.
  • Son fils mineur [B] [W] est nu-propriétaire de la totalité de la succession.
  • Le bien immobilier situé à [Localité 15] fait partie de la succession.
  • Monsieur [L] est créancier de Madame [F] en vertu d'un jugement de 2018.
  • Monsieur [L] a mis en demeure Madame [F] de partager l'indivision pour se payer sur le prix de vente.

Articles cités

article 815 du code civil article 815-17 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 20 novembre 2007, Madame [H], [N], [V] [F] a souscrit un bail d’habitation portant sur un appartement situé à [Localité 13], Monsieur [O] [L] s’étant porté caution. Par ordonnance du 12 avril 2010, le juge des référés du tribunal d’instance de Courbevoie a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonné l’expulsion de Madame [H] [N] [V] [F], - condamné Madame [H] [N] [V] [F] et Monsieur [O] [L] à payer la somme de 5 102,14 euros arrêtée au 28 février 2010, outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 879,04 euros à compter du 1er mars 2010. Par arrêt du 27 avril 2011, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a majoré le montant de la condamnation provisionnelle à la somme de 9 869,04 euros arrêtée au 31 octobre 2010. Monsieur [O] [L], appelé en sa qualité de caution de Madame [H], [N], [V] [F] a réglé la somme de 16 640,72 euros. Par jugement définitif du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a : - condamné Madame [H], [N], [V] [F] à payer à Monsieur [O] [L] les sommes de 16 640,72 euros et de 1 277,40 euros, - rapporté l’exigence du paiement de la dette de Madame [H], [N], [V] [F] à l’issue d’un délai de 12 mois pour régler les sommes dues à Monsieur [O] [L], - débouté Monsieur [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Madame [H], [N], [V] [F] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Monsieur [O] [L] a engagé des procédures en recouvrement forcé pour obtenir le paiement de sa créance et notamment fait procéder à la saisie des rémunérations de Madame [H], [N], [V] [F], qui s’est révélée infructueuse. Par courriers recommandés en date des 3 et 6 février 2023, le Conseil de Monsieur [O] [L] a, exposant qu’elle se trouvait propriétaire en indivision avec son fils mineur d’un bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 15] (Yvelines), mis en demeure Madame [H], [N], [V] [F] de procéder au partage des biens indivis afin de désintéresser Monsieur [O] [L] sur le prix de vente. Ce sont dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, Monsieur [O] [L] a fait assigner devant ce tribunal Madame [H], [N], [V] [F] pour elle-même ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [W] aux fins de : « Vu les articles 815 et suivants du code civil et tous autres fondements qu’il appartient au Juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, - RECEVOIR Monsieur [O] [L] en ses demandes et le déclarer bien fondé; - ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [H] [N] [V] [F] et son fils mineur Monsieur [B] [U] [E] [W] ; - NOMMER tel notaire qu’il lui plaira de désigner à l’effet de procéder auxdites opérations et pour y parvenir : - ORDONNER la licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, par le ministère de Maître François PERRAULT, membre de la SELARL MAYET et PERRAULT, Avocat au Barreau de VERSAILLES, des biens sis à [Adresse 16] », cadastrés section AE n°[Cadastre 3] et plus particulièrement les lots de copropriété n°30, 74 et 124, sur le cahier des conditions de vente dressé par lui et sur la mise à prix de 70.000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'absence de comparution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de licitation du bien immobilier situé à [Localité 15] (Yvelines) Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Aux termes de l’article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, anciennement l’article 1166 dudit code, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Il est constant qu’il résulte des dispositions des articles 840 et 1686 du code civil précités que la demande en licitation d’un bien indivis ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance de partage judiciaire. En effet, la licitation d’un bien indivis est liée à l’existence même du partage, puisqu’elle en constitue une de ces modalités. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Maître [C] [M], notaire, a reçu le 16 mars 2017 un acte contenant attestation immobilière duquel il ressort que : - Monsieur [T] [W] et Madame [H], [N], [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 15] (Yvelines) sous le régime légal de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, - Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 1] 2011, est issu de l’union de Monsieur [T] [W] et de Madame [H], [N], [V] [F] et a été légitimé par le mariage de ses deux parents, - Monsieur [T] [W] est décédé le [Date décès 6] 2014, - Madame [H], [N], [V] [F], conjoint survivant, a accepté la succession de Monsieur [T] [W] et déclaré opter, aux termes d’un acte reçu par Maître [M] le 16 mars 2017, pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession, - par ordonnance du 4 janvier 2016 du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Versailles, Madame [H], [N], [V] [F] a été autorisée à accepter purement et simplement la succession de Monsieur [T] [W] pour le compte de son fils mineur. Il ressort du même acte qu’il dépend notamment de la succession de Monsieur [T] [W] des biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 15] cadastré section AE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 53 ares et 81 centiares, consistant en les lots n°30 (appartement), 74 (emplacement de stationnement) et 124 (cave) ; il est précisé à cet égard, s’agissant de l’origine de propriété, que les biens et droits immobiliers appartenaient en propres au défunt pour les avoir acquis seul alors qu’il était célibataire de la société [11] aux termes d’un acte de vente en l’état futur d’achèvement reçu par Maître [A], notaire, le 19 décembre 2008. Maître [M] atteste par ailleurs que les biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [T] [W] appartiennent à Madame [H], [N], [V] [F] pour la totalité en usufruit et à Monsieur [B] [W] pour la totalité en nue-propriété. Ainsi, les biens immobiliers situés à [Localité 15] ont été acquis par Monsieur [T] [W] avant son mariage avec Madame [H], [N], [V] [F] et cette dernière ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession de son mari lui ayant conféré dès l’ouverture de celle-ci la jouissance de tous les biens la composant, ne dispose pas dès lors de droits de même nature sur ces biens immobiliers que ceux de son fils Monsieur [B] [W], nu-propriétaire de la totalité de la succession. Il s’ensuit que, disposant de droits de natures différentes sur les biens immobiliers sis à [Localité 15], il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitière et le nu-propriétaire, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à partage entre Madame [H], [N], [V] [F] et Monsieur [B] [W] en l’absence d’indivision. Monsieur [O] [L] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre. Par ailleurs, la licitation étant une opération préalable tendant au partage d’une indivision, Monsieur [O] [L] sera débouté de sa demande d’ordonner la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Versailles des biens immobiliers situés à [Localité 15], en l’absence d’indivision entre Madame [H] [N] [V] [F] et Monsieur [B] [W] sur ces biens. Sur les autres demandes Monsieur [O] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Compte tenu des circonstances de l'espèce, à savoir qu'il a été retenu qu’il n’y a pas lieu à partage, il convient de rejeter la demande de Monsieur [O] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au vu du sens du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [O] [L] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers dépens ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Y a-t-il indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ?
Non, l'usufruitier et le nu-propriétaire ont des droits de nature différente (droit de jouissance pour l'un, droit de propriété sans jouissance pour l'autre), ce qui exclut l'indivision. Ainsi, aucune action en partage ou licitation n'est possible entre eux.
Un créancier peut-il demander le partage d'un bien dont son débiteur est usufruitier ?
Non, car il n'y a pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Le créancier ne peut donc pas exercer l'action oblique en partage prévue à l'article 815-17 du code civil.
Qu'est-ce que l'usufruit et la nue-propriété ?
L'usufruit est le droit de jouir d'un bien (l'usufruitier peut l'utiliser et en percevoir les fruits). La nue-propriété est le droit de disposer du bien (le nu-propriétaire en est propriétaire mais ne peut en jouir tant que l'usufruit dure). Ces deux droits sont distincts et ne créent pas d'indivision.
Puis-je vendre un bien dont je suis usufruitière sans l'accord du nu-propriétaire ?
Non, la vente d'un bien en usufruit nécessite l'accord du nu-propriétaire, car vous ne détenez que la jouissance. La vente conjointe est possible, mais le prix sera réparti entre usufruit et nue-propriété.
Que faire si mon débiteur est usufruitier d'un bien ?
Vous pouvez saisir les fruits de l'usufruit (loyers, etc.) mais pas le bien lui-même. Vous ne pouvez pas demander le partage ou la licitation du bien, car il n'y a pas d'indivision.
Qu'est-ce que l'action oblique en partage ?
L'action oblique permet à un créancier d'exercer les droits de son débiteur, notamment l'action en partage d'une indivision. Mais elle n'est possible que si le débiteur est en indivision, ce qui n'est pas le cas entre usufruitier et nu-propriétaire.

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