MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” ou les demandes de “dire et juger” formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la main levée partielle de la saisie
L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon les dispositions de l'article L. 121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il sera également rappelé que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, les article 1347 et 1347-1 du code civil disposent que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; qu’elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; qu’ elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Ainsi lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; la compensation légale produit ses effets au jour où la dernière des créances en balance a réuni sur elle les conditions requises.
En l’espèce, les mesures d’exécution forcée contestées ont été poursuivies en vertu d’une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de Nanterre d’une ordonnance de non-conciliation rédigé comme suit concernant la répartition des frais :
- dit que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés et voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents,
et à compter du 2 juin 2022, d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles rédigé comme suit s’agissant de la répartition des frais exceptionnels entre les parents :
- condamne monsieur et madame à payer les frais de scolarité et d’activité extrascolaires (sportives, cours de soutien) à hauteur de 75% pour le père et 25% pour la mère.
La saisie-attribution contestée a été pratiquée le 21 février 2023 sur le fondement de ces titres exécutoires, pour paiement de la somme de 8929,37 euros dont une créance principale de 7832,91, laquelle se décompose en factures médicales (orthodontie), péri-scolaires, voyages scolaires et de cantine.
Dès lors, il convient de déterminer si les frais dont Madame [L] sollicite le remboursement ressortent de ces condamnations.
S’il ressort du tableau, inséré dans le procès-verbal de saisie que des frais sont réclamés pour l’année scolaire 2022/2023, soit en partie postérieurement à la date de l’ordonnance de caducité rendue le 9 mars 2023, les parties ne contestent pas devoir partager ces frais.
Il s’évince des titres exécutoires que Madame [L] est fondée à réclamer auprès de son époux à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 2 juin 2022, la moitié des frais médicaux non remboursés et de voyage scolaire soit :
- les frais d’orthodontie du 21 mai 2020 au 21 novembre 2022 soit 416*5= 2080 -(non contestés)
- podologue : frais de 120 euros, dont 102,68 euros à partager soit 51,34 euros et non pas 76,70
- IRM : 135,97 euros restant à charge, soit 67,99 euros dûs et non pas 120 euros,
- tennis [K] 20/21 : 333/2 : 166,50
- Basket [I] 20/21 : 218/2 : 109
- As [K] 20/21 : 40/2 : 20
- Dessin [I] 20/21 : 385/2 : 192,50
- tennis [K] 21/22 : 350/2 : 175
- tennis [I] 21/22 : 350/2 =175
- As [K] 21/22 : 40/2 : 20
- Dessin [I] 21/22 : 385/2 : 192,50
- cantine 21/22 : 730,02 euros /2 = 365,01 euros
- fournitures scolaires 2020/2021: 147,63 euros
sous total : 3762,56 euros
et à compter de l’arrêt de la cour d’appel: le remboursement des frais de scolarité et d’activité extrascolaires limitativement énumérées (sportives, cours de soutien), à hauteur des deux tiers des frais qu’elle a engagés, soit
- Basket [K] 22/23 : 200*75% = 150
- dessin [I] 22/23 : 288,75
- volley [I] 22/23 :236,25
- volley [K] 22/23 : 213,75
- as [K] 22/23 : 30 euros
- cantine 2022/2023 : 233,63
- voyage scolaire 2022/2023 : 545,10 euros
- fournitures scolaires 2022/2023: 206,23 euros
- cours de soutien : 331,13 euros
sous total : 2217,34 euros
soit un total dû par monsieur [N] de 5979,90 euros.
Concernant le remboursement des frais de cantine invoqués par monsieur [N], madame les conteste au motif qu’il ne verse pas les factures afférentes.
Toutefois, les frais de cantine n’apparaissent pas comme les frais exceptionnels listés par la décision du juge conciliateur en 2020; de sorte que madame [L] ne peut en être redevable de la moitié, en dépit des versements effectués par monsieur.
En conséquence, en reprenant le décompte figurant dans la pièce n°14 de la défenderesse et en ramenant les frais médicaux et de cantine restant à charge à proportion de moitié, la créance de monsieur [N] doit être fixée à la somme de 5979,90 euros avant déduction de la saisie fructueuse non contestée de 783,28 euros.
En conséquence, la saisie-attribution devra être cantonnée à la somme de 5196,62 € et il sera ordonné mainlevée pour le surplus, aux frais de Madame [L].
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En application de l’artivcle 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, les montants réclamés, en vertu de décisions de non-conciliation s’analysent en dette d’aliment.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai de Monsieur [N].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [N], qui succombe à la présente instance, sera condamné au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.