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Cour d'appel, sociale a salle 1, 28 juin 2024 — n° 22/00568

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié exposé à des substances toxiques (amiante, benzène) peut-il obtenir des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété sans justifier de troubles psychologiques spécifiques ?

Principe retenu

Le salarié qui justifie d'une exposition à une substance toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur pour manquement à l'obligation de sécurité. Le préjudice d'anxiété, distinct de la seule exposition, est constitué par les troubles psychologiques engendrés par la connaissance du risque. Il doit être personnellement subi et prouvé par des éléments concrets.

Faits clés

  • M. [N] [I] a été employé comme agent de maintenance du 1er mars 1987 au 25 août 2008 sur un site de tréfilage et d'émaillage.
  • Il a été exposé à l'amiante et au benzène, substances toxiques.
  • Une attestation d'exposition lui a été remise, l'informant du risque et de la possibilité d'un suivi post-professionnel.
  • Il produit une attestation de son épouse décrivant un stress, une angoisse, une inquiétude permanente, des scanners thoraciques réguliers et un psoriasis déclenché.
  • Plusieurs anciens collègues sont tombés malades de l'amiante.

Articles cités

article L. 4121-1 du code du travail article L. 4121-2 du code du travail article 1147 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Engagé le 1 mars 1987 pour exercer les fonctions d'agent de maintenance sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 5] de la société Essex, qui en avait repris l'activité en dernier lieu, le contrat de travail ayant cessé le 25 août 2008, une attestation d'exposition à l'amiante et au benzène lui ayant été remise, M. [N] [I] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Par arrêt du 13 octobre 2021 (Soc., n°20-16.608), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Douai en ces termes : «'Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié. Pour condamner la société à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que la réalité de ce préjudice résulte de l'établissement d'une attestation d'exposition à destination des salariés, lesquels ont été informés à cette occasion de la possibilité de la mise en 'uvre d'un suivi post-professionnel, que l'anxiété des salariés est la conséquence directe de l'appréciation de la situation par les autorités médicales et sanitaires, qui se traduit compte tenu des conséquences potentielles au niveau de l'état de santé d'une exposition à une substance nocive et dangereuse par la mise en 'uvre d'un suivi particulier si les salariés le souhaitent, que les salariés justifient à ce titre d'une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée au benzène, avec le risque d'une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de leur décès, qu'ils justifient ainsi de l'existence d'un préjudice d'anxiété en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'» L'employeur, intimé au jugement, a conclu devant la cour d'appel de renvoi. Par ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il ne fait pas droit à la demande indemnitaire. Le salarié réclame, dans ses dernières conclusions et à la suite de sa déclaration de saisine, l'infirmation du jugement sur le principe de l'indemnisation et l'octroi de la somme, à titre de dommages-intérêts, d'un montant de 66390,72 euros.

Motivations de la décision

MOTIVATION : En application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, la reprise du site en 2005 par la société Essex l'oblige à la dette en cas de réparation. 1°/ Sur l'exposition à une substance nocive ou toxique : A - Sur l'effectivité de l'exposition : Le fait qu'ait été annulé l'arrêté du 3 mars 2015 classant l'établissement de [Localité 5] dans la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'effectivité de l'exposition à une substance nocive ou toxique. La remise du certificat prévu à l'ancien article R.4412-58 du code du travail constitue, au regard de sa portée et des conditions dans lesquelles elle est délivrée, la preuve de l'exposition. B - Sur le seuil d'exposition : Il est constant que l'exposition à un agent chimique susceptible d'avoir des effets irréversibles sur la santé, comme l'amiante ou le benzène, doit impérativement être réduite à un niveau aussi bas que possible, et cela par toutes mesures techniquement possibles. Il s'ensuit que, s'agissant de causes d'exonération, il appartient à l'employeur de prouver qu'il avait, à l'époque, constamment respecté le seuil de l'exposition et ainsi mis en 'uvre toutes mesures utiles. Ces mesures seront examinées dans les développements consacrés au respect de l'obligation de sécurité. A toutes fins utiles, il est précisé que la valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante a été fixée, à la suite du décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, à 0,1'fibre'/'cm3 (ou 100 fibres'/'l) pour une journée de travail. Ce seuil a par la suite été abaissé ainsi qu'il résulte de l'article R.4412-100 du code du travail. S'agissant du benzène, il est précisé que la valeur limite d'exposition professionnelle a été fixé, pour une journée de travail, à 3,25'mg/m3 par le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail. C - Sur la durée de l'exposition : Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que M. [N] [I] a été, au regard de ses fonctions et de leur lieu d'exercice, exposé, pendant un temps certain, à une substance nocive ou toxique pour sa santé. 2°/ Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité : L'employeur ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs exposés à une substance nocive ou toxique s'il justifie avoir pris toutes les mesures adaptées. A - Sur le seuil d'exposition : L'employeur n'apparaît pas avoir procédé à des contrôles réguliers qui l'auraient conduit à prendre toutes les mesures de prévention et de protection visant à réduire à un taux aussi bas que possible l'exposition à l'agent chimique. S'agissant de l'amiante, il n'est nullement démontré le respect d'un seuil d'exposition, au sein du site, n'excédant pas la limite réglementaire alors autorisée au cours de la période incriminée. S'agissant du benzène, le rapport technique du 17 mars 2003 produit aux débats par l'employeur (pièce n° 8) mentionne': «'L'évaluation de l'exposition des opérateurs a été réalisée à partir de prélèvements individuels et à poste fixe. Dans les conditions observées lors de notre intervention, les résultats d'analyse de ces prélèvements ne font apparaître aucun dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle pour les polluants concernés par ces différents prélèvements'». Ce prélèvement était cependant ponctuel. S'il peut renseigner sur la période passée, il ne permet ni de spéculer sur l'avenir ni de postuler le respect, pour la période incriminée, de toutes les mesures techniquement possibles visant à cantonner l'exposition dans les limites réglementaires. B - Sur le suivi médical : Le respect d'un suivi médical est indifférent dès lors qu'il n'apparaît pas de nature, en l'espèce, à avoir évité l'exposition de M. [N] [I] à une exposition à l'agent chimique pathogène. C - Sur le document unique d'évaluation des risques professionnels : Il ne résulte d'aucune des pièces produites que la société Essex ait établi le document unique d'évaluation des risques qui a été créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, pris en application des articles L.4121-1 et L4121-2 du code du travail. Il s'en déduit que, par cette infraction pénale, l'employeur n'a pas pleinement pris conscience des risques auxquels il a exposé la personne concernée et n'a pu, par hypothèse, prendre l'ensemble des mesures utiles. D - Sur la remise d'un équipement et de moyens de protection : Il ne ressort pas de la liste produite par l'employeur (pièce n° 4) qu'un tel matériel ait bien été remis à M. [N] [I]. E - Sur les travaux de désamiantage des fours horizontaux HRH et de retraits des fours HRA, fours les plus anciens, ainsi que d'enlèvement de certains faux plafonds, de 1999 à 2007 : L'employeur conclut, au moyen de ses pièces n° 6 à 8, à des travaux en ce sens. Ces travaux ont trait à l'amiante et non au benzène. Mais ces travaux apparaissent insuffisants au regard de l'ensemble des constatations qui précèdent. 3°/ Sur la réalité du préjudice d'anxiété : Il est nécessaire de mettre en évidence les troubles psychologiques subies par la personne concernée et dont l'absence de constatation a conduit à la cassation. Or, en l'espèce, M. [N] [I] produit l'attestation de Mme [F] [I], son épouse, qui indique': «'M. [I] [N] ancien agent de maintenance chez ESSEX ([Localité 5] 02) du 01/03/1987 au 31/05/2009 passe régulièrement des scanners thoraciques pour contrôler un nodule pulmonaire ;'peur de déclarer une pathologie grave liée à l'exposition dès qu'il ressent une douleur thoracique et des essoufflements inhabituels. Constamment stressé et angoissé d'avoir vu et de voir encore beaucoup de ses anciens collègues tombés malades de l'amiante, il en a déclenché un psoriasis.'» Il en ressort que M. [N] [I] a développé un stress, une angoisse et même une inquiétude permanente liée à la peur de développer une pathologie grave en lien avec son exposition à l'agent chimique. 4°/ Sur la réparation du préjudice': Compte tenu des éléments qui précèdent et de ceux que la personne concernée expose, il lui sera accordé la somme de 8'000 euros. La garantie n'a pas lieu d'être, les sociétés Nexans France et Nexans Wires ayant été mises hors de cause devant la Cour de cassation. 5°/ Sur les frais irrépétibles : Il sera équitable de condamner la société Essex, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en appel, à payer la somme de 250 euros à la victime.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - infirme le jugement déféré ; - condamne la société Essex à payer à M. [N] [I] la somme de 8'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété'; - la condamne également à payer à M. [N] [I] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles'; - la condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER A. LESIEUR LE PRESIDENT O. BECUWE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le préjudice d'anxiété ?
Le préjudice d'anxiété est un préjudice moral constitué par les troubles psychologiques (stress, angoisse, inquiétude permanente) que subit un salarié exposé à une substance toxique (amiante, benzène) en raison de la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation pour préjudice d'anxiété ?
Le salarié doit justifier d'une exposition à une substance toxique générant un risque élevé de pathologie grave, et prouver un préjudice personnellement subi, par exemple par des attestations décrivant des troubles psychologiques concrets (stress, angoisse, suivi médical).
L'attestation d'exposition suffit-elle à prouver le préjudice d'anxiété ?
Non, l'attestation d'exposition ne suffit pas. Le salarié doit démontrer des troubles psychologiques spécifiques, comme dans cette affaire où l'épouse a attesté du stress, des scanners réguliers et du psoriasis déclenché par l'angoisse.
Quel montant d'indemnisation a été accordé dans cette affaire ?
La cour d'appel a accordé 8 000 euros de dommages-intérêts à M. [N] [I] pour son préjudice d'anxiété, en raison de l'exposition à l'amiante et au benzène et des troubles psychologiques prouvés.
Puis-je agir contre mon employeur si j'ai été exposé à des substances toxiques sans être malade ?
Oui, vous pouvez agir pour manquement à l'obligation de sécurité, même sans maladie déclarée, si vous justifiez d'un préjudice d'anxiété personnellement subi, comme l'angoisse de développer une pathologie grave.
Quels éléments de preuve sont nécessaires pour le préjudice d'anxiété ?
Des témoignages (attestations de proches), des certificats médicaux, la preuve d'un suivi médical régulier (scanners, consultations), et tout document montrant l'impact psychologique de l'exposition (stress, angoisse, troubles du sommeil, etc.).

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