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Cour d'appel, sociale a salle 1, 28 juin 2024 — n° 23/00687

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié exposé à une substance toxique peut-il obtenir des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété sans prouver de troubles psychologiques objectifs ?

Principe retenu

Le préjudice d'anxiété ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique. Il est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi, objectivé par des éléments extérieurs (attestations, prescriptions médicamenteuses, etc.).

Faits clés

  • M. [P] a été employé comme émailleur du 28 novembre 1973 au 31 mai 2009.
  • Une attestation d'exposition à l'amiante et au benzène lui a été remise.
  • Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété.
  • La cour d'appel d'Amiens avait initialement accordé 8 000 euros, mais l'arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 29 mars 2023.
  • Lors du renvoi, la cour d'appel a constaté l'absence de preuve objective de troubles psychologiques (aucune attestation, prescription médicamenteuse, etc.).

Articles cités

article L. 4121-1 du code du travail article L. 4121-2 du code du travail article 1147 du code civil article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Engagé le 28 novembre 1973 pour exercer les fonctions d'émailleur sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 4] de la société Essex, qui en avait repris l'activité en dernier lieu, le contrat de travail ayant cessé le 31 mai 2009, une attestation d'exposition à l'amiante et au benzène lui ayant été remise, M. [M] [P] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Par arrêt du 29 mars 2023 (Soc., n°21-14.001), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens en ces termes': «'Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié. Pour condamner la société à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que la réalité de ce préjudice résulte de l'établissement d'une attestation d'exposition à destination des salariés, lesquels ont été informés à cette occasion de la possibilité de la mise en 'uvre d'un suivi post-professionnel, que l'anxiété des salariés est la conséquence directe de l'appréciation de la situation par les autorités médicales et sanitaires, qui se traduit compte tenu des conséquences potentielles au niveau de l'état de santé d'une exposition à une substance nocive et dangereuse par la mise en 'uvre d'un suivi particulier si les salariés le souhaitent, que les salariés justifient à ce titre d'une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée au benzène, avec le risque d'une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de leur décès, qu'ils justifient ainsi de l'existence d'un préjudice d'anxiété en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'» L'employeur, appelant au jugement, a conclu devant la cour d'appel de renvoi. Par ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de la demande. La partie intimée réclame, dans ses dernières conclusions, la confirmation du jugement sur le principe de l'indemnisation et l'octroi de la somme, à titre de dommages-intérêts, d'un montant de 12000 euros.

Motivations de la décision

MOTIVATION : En application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, la reprise du site en 2005 par la société Essex l'oblige à la dette en cas de réparation. 1°/ Sur l'exposition à une substance nocive ou toxique : A - Sur l'effectivité de l'exposition : Le fait qu'ait été annulé l'arrêté du 3 mars 2015 classant l'établissement de [Localité 4] dans la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'effectivité de l'exposition à une substance nocive ou toxique. La remise du certificat prévu à l'ancien article R.4412-58 du code du travail constitue, au regard de sa portée et des conditions dans lesquelles elle est délivrée, la preuve de l'exposition. B - Sur le seuil d'exposition : Il est constant que l'exposition à un agent chimique susceptible d'avoir des effets irréversibles sur la santé, comme l'amiante ou le benzène, doit impérativement être réduite à un niveau aussi bas que possible, et cela par toutes mesures techniquement possibles. Il s'ensuit que, s'agissant des causes d'exonération, il appartient à l'employeur de prouver qu'il avait, à l'époque, constamment respecté le seuil de l'exposition et ainsi mis en 'uvre toutes mesures utiles. Ces mesures seront examinées dans les développements consacrés au respect de l'obligation de sécurité. A toutes fins utiles, il est précisé que la valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante a été fixée, à la suite du décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, à 0,1'fibre / cm3 (ou 100 fibres'/'l) pour une journée de travail. Ce seuil a par la suite été abaissé ainsi qu'il résulte de l'article R.4412-100 du code du travail. S'agissant du benzène, il est précisé que la valeur limite d'exposition professionnelle a été fixé, pour une journée de travail, à 3,25'mg/m3 par le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail. C - Sur la durée de l'exposition : Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que M. [M] [P] a été, au regard de ses fonctions et de leur lieu d'exercice, exposé, pendant un temps certain, à une substance nocive ou toxique pour sa santé. 2°/ Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité : L'employeur ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs exposés à une substance nocive ou toxique s'il justifie avoir pris toutes les mesures adaptées. A - Sur le seuil d'exposition : L'employeur n'apparaît pas avoir procédé à des contrôles réguliers qui l'auraient conduit à prendre toutes les mesures de prévention et de protection visant à réduire à un taux aussi bas que possible l'exposition à l'agent chimique. S'agissant de l'amiante, il n'est nullement démontré le respect d'un seuil d'exposition, au sein du site, n'excédant pas la limite réglementaire alors autorisée au cours de la période incriminée. S'agissant du benzène, le rapport technique du 17 mars 2003 produit aux débats par l'employeur (pièce n° 8) mentionne': «'L'évaluation de l'exposition des opérateurs a été réalisée à partir de prélèvements individuels et à poste fixe. Dans les conditions observées lors de notre intervention, les résultats d'analyse de ces prélèvements ne font apparaître aucun dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle pour les polluants concernés par ces différents prélèvements'». Ce prélèvement était cependant ponctuel. S'il peut renseigner sur la période passée, il ne permet ni de spéculer sur l'avenir ni de postuler le respect, pour la période incriminée, de toutes les mesures techniquement possibles visant à cantonner l'exposition dans les limites réglementaires. B - Sur le suivi médical : Le respect d'un suivi médical est indifférent dès lors qu'il n'apparaît pas de nature, en l'espèce, à avoir évité l'exposition de M. [M] [P] à une exposition à l'agent chimique pathogène. C - Sur le document unique d'évaluation des risques professionnels : Il ne résulte d'aucune des pièces produites que la société Essex ait établi le document unique d'évaluation des risques qui a été créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, pris en application des articles L.4121-1 et L4121-2 du code du travail. Il s'en déduit que, par cette infraction pénale, l'employeur n'a pas pleinement pris conscience des risques auxquels il a exposé la personne concernée et n'a pu, par hypothèse, prendre l'ensemble des mesures utiles. D - Sur la remise d'un équipement et de moyens de protection : Il ne ressort pas de la liste produite par l'employeur (pièce n° 4) qu'un tel matériel ait bien été remis à M. [M] [P]. E - Sur les travaux de désamiantage des fours horizontaux HRH et de retraits des fours HRA, fours les plus anciens, ainsi que d'enlèvement de certains faux plafonds, de 1999 à 2007 : L'employeur conclut, au moyen de ses pièces n°6 à 8, à des travaux en ce sens. Ces travaux ont trait à l'amiante et non au benzène. Mais ces travaux apparaissent insuffisants au regard de l'ensemble des constatations qui précèdent. 3°/ Sur la réalité du préjudice d'anxiété : Il est nécessaire de mettre en évidence les troubles psychologiques subies par la personne concernée qu'engendre la connaissance par elle du risque élevé de développer une pathologie grave et dont l'absence de constatation a conduit à la cassation. Or, en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce, pas même d'une simple attestation d'un tiers ou d'une prescription médicamenteuse, pièces extérieures à la personne concernée et qui auraient été de nature, au-delà du ressenti exprimé par celle-ci, à objectiver le préjudice allégué, que M. [M] [P] ait développé de tels troubles. Aucune précision n'est donnée, de façon objective, sur leur réalité, leur consistance, leur importance et leur imputabilité à l'exposition fautive à la substance nocive ou toxique. Il s'ensuit que la demande en dommages-intérêts ne pourra qu'être rejetée. 4°/ Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de condamner M. [M] [P], qui ayant succombé ne saurait être bénéficiaire de ce chef, à payer à la société Essex une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne la société Essex à payer à M. [M] [P] la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ainsi que celle de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il la condamne aux dépens ; - l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant, déboute M. [M] [P] de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété ainsi que de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - y ajoutant, rejette le surplus des demandes et laisse à chacune des parties la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER A. LESIEUR LE PRESIDENT O. BECUWE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le préjudice d'anxiété en droit du travail ?
Le préjudice d'anxiété est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance par le salarié du risque élevé de développer une pathologie grave du fait de son exposition à une substance nocive ou toxique (amiante, benzène, etc.). Il ne résulte pas de la seule exposition, mais nécessite une preuve objective des troubles.
Quelles preuves dois-je apporter pour obtenir une indemnisation pour préjudice d'anxiété ?
Vous devez justifier de troubles psychologiques objectifs, par exemple par des attestations de proches, des prescriptions médicamenteuses, un suivi psychologique, ou tout document extérieur qui objective votre anxiété. Le simple ressenti personnel ne suffit pas.
Mon employeur peut-il être condamné pour manquement à son obligation de sécurité en cas d'exposition à des substances toxiques ?
Oui, l'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés. S'il a manqué à cette obligation en les exposant à des substances nocives, il peut être condamné à réparer le préjudice d'anxiété, à condition que le salarié prouve l'existence de troubles psychologiques.
Le simple fait d'avoir reçu une attestation d'exposition à l'amiante suffit-il pour obtenir réparation ?
Non, l'attestation d'exposition est un élément nécessaire mais pas suffisant. Il faut en plus démontrer que cette exposition a généré des troubles psychologiques objectifs, comme une anxiété permanente ou un suivi médical.
Que faire si ma demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété a été rejetée faute de preuves ?
Vous pouvez rassembler des éléments objectifs (certificats médicaux, témoignages, etc.) et éventuellement former un nouveau recours si vous disposez de preuves nouvelles. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé.
Quels sont les critères pour que le préjudice d'anxiété soit reconnu ?
Les critères sont : une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de pathologie grave, la connaissance de ce risque par le salarié, et des troubles psychologiques objectifs (anxiété, stress, etc.) prouvés par des éléments extérieurs.

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