MOTIVATION :
En application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, la reprise du site en 2005 par la société Essex l'oblige à la dette en cas de réparation.
1°/ Sur l'exposition à une substance nocive ou toxique :
A - Sur l'effectivité de l'exposition :
Le fait qu'ait été annulé l'arrêté du 3 mars 2015 classant l'établissement de [Localité 4] dans la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'effectivité de l'exposition à une substance nocive ou toxique.
La remise du certificat prévu à l'ancien article R.4412-58 du code du travail constitue, au regard de sa portée et des conditions dans lesquelles elle est délivrée, la preuve de l'exposition.
B - Sur le seuil d'exposition :
Il est constant que l'exposition à un agent chimique susceptible d'avoir des effets irréversibles sur la santé, comme l'amiante ou le benzène, doit impérativement être réduite à un niveau aussi bas que possible, et cela par toutes mesures techniquement possibles.
Il s'ensuit que, s'agissant des causes d'exonération, il appartient à l'employeur de prouver qu'il avait, à l'époque, constamment respecté le seuil de l'exposition et ainsi mis en 'uvre toutes mesures utiles.
Ces mesures seront examinées dans les développements consacrés au respect de l'obligation de sécurité.
A toutes fins utiles, il est précisé que la valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante a été fixée, à la suite du décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, à 0,1'fibre / cm3 (ou 100 fibres'/'l) pour une journée de travail. Ce seuil a par la suite été abaissé ainsi qu'il résulte de l'article R.4412-100 du code du travail.
S'agissant du benzène, il est précisé que la valeur limite d'exposition professionnelle a été fixé, pour une journée de travail, à 3,25'mg/m3 par le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail.
C - Sur la durée de l'exposition :
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que M. [M] [P] a été, au regard de ses fonctions et de leur lieu d'exercice, exposé, pendant un temps certain, à une substance nocive ou toxique pour sa santé.
2°/ Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité :
L'employeur ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs exposés à une substance nocive ou toxique s'il justifie avoir pris toutes les mesures adaptées.
A - Sur le seuil d'exposition :
L'employeur n'apparaît pas avoir procédé à des contrôles réguliers qui l'auraient conduit à prendre toutes les mesures de prévention et de protection visant à réduire à un taux aussi bas que possible l'exposition à l'agent chimique.
S'agissant de l'amiante, il n'est nullement démontré le respect d'un seuil d'exposition, au sein du site, n'excédant pas la limite réglementaire alors autorisée au cours de la période incriminée.
S'agissant du benzène, le rapport technique du 17 mars 2003 produit aux débats par l'employeur (pièce n° 8) mentionne':
«'L'évaluation de l'exposition des opérateurs a été réalisée à partir de prélèvements individuels et à poste fixe.
Dans les conditions observées lors de notre intervention, les résultats d'analyse de ces prélèvements ne font apparaître aucun dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle pour les polluants concernés par ces différents prélèvements'».
Ce prélèvement était cependant ponctuel. S'il peut renseigner sur la période passée, il ne permet ni de spéculer sur l'avenir ni de postuler le respect, pour la période incriminée, de toutes les mesures techniquement possibles visant à cantonner l'exposition dans les limites réglementaires.
B - Sur le suivi médical :
Le respect d'un suivi médical est indifférent dès lors qu'il n'apparaît pas de nature, en l'espèce, à avoir évité l'exposition de M. [M] [P] à une exposition à l'agent chimique pathogène.
C - Sur le document unique d'évaluation des risques professionnels :
Il ne résulte d'aucune des pièces produites que la société Essex ait établi le document unique d'évaluation des risques qui a été créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, pris en application des articles L.4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Il s'en déduit que, par cette infraction pénale, l'employeur n'a pas pleinement pris conscience des risques auxquels il a exposé la personne concernée et n'a pu, par hypothèse, prendre l'ensemble des mesures utiles.
D - Sur la remise d'un équipement et de moyens de protection :
Il ne ressort pas de la liste produite par l'employeur (pièce n° 4) qu'un tel matériel ait bien été remis à M. [M] [P].
E - Sur les travaux de désamiantage des fours horizontaux HRH et de retraits des fours HRA, fours les plus anciens, ainsi que d'enlèvement de certains faux plafonds, de 1999 à 2007 :
L'employeur conclut, au moyen de ses pièces n°6 à 8, à des travaux en ce sens.
Ces travaux ont trait à l'amiante et non au benzène.
Mais ces travaux apparaissent insuffisants au regard de l'ensemble des constatations qui précèdent.
3°/ Sur la réalité du préjudice d'anxiété :
Il est nécessaire de mettre en évidence les troubles psychologiques subies par la personne concernée qu'engendre la connaissance par elle du risque élevé de développer une pathologie grave et dont l'absence de constatation a conduit à la cassation.
Or, en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce, pas même d'une simple attestation d'un tiers ou d'une prescription médicamenteuse, pièces extérieures à la personne concernée et qui auraient été de nature, au-delà du ressenti exprimé par celle-ci, à objectiver le préjudice allégué, que M. [M] [P] ait développé de tels troubles.
Aucune précision n'est donnée, de façon objective, sur leur réalité, leur consistance, leur importance et leur imputabilité à l'exposition fautive à la substance nocive ou toxique.
Il s'ensuit que la demande en dommages-intérêts ne pourra qu'être rejetée.
4°/ Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de condamner M. [M] [P], qui ayant succombé ne saurait être bénéficiaire de ce chef, à payer à la société Essex une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.