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Cour d'appel, sociale e salle 4, 28 juin 2024 — n° 23/00061

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur avait-il connaissance de l'origine professionnelle de la maladie à la date du licenciement pour inaptitude, justifiant le versement de l'indemnité spéciale de licenciement ?

Principe retenu

L'indemnité spéciale de licenciement prévue en cas d'inaptitude d'origine professionnelle n'est due que si l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident au moment du licenciement. À défaut, l'employeur n'est pas tenu au paiement de cette indemnité.

Faits clés

  • Salariée coiffeuse déclarée inapte définitivement le 18 mai 2020 par le médecin du travail.
  • La CPAM a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle le 2 juin 2020, confirmé le 22 juin 2020.
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 15 juin 2020.
  • L'employeur avait connaissance du refus de prise en charge avant le licenciement.
  • Le contrat de travail mentionnait que la salariée déclarait ne souffrir d'aucune allergie aux produits utilisés.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS [K] [T] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse à compter du 1er novembre 2010 par la société FRAU SUNDAS. A la date de son licenciement elle occupait l'emploi de coiffeuse qualifiée, niveau 2, échelon 1 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions annexes. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Le 12 février 2020 la Caisse primaire d'assurance maladie a informé le médecin du travail de l'établissement d'une déclaration de maladie professionnelle le 3 février 2020 intéressant la salariée, accompagnée d'un certificat médical du médecin traitant faisant état d'un eczéma de contact affectant les deux mains et nécessitant des soins jusqu'au 25 mars 2020, sans arrêt de travail. L'employeur en a été informé par courrier du même jour. Par avis du 18 mai 2020, émis à la demande de la salariée le médecin du travail, en une seule visite, l'a déclarée définitivement inapte, ajoutant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 2 juin 2020, La Caisse a refusé une prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par la salariée. Cette décision a été confirmée le 22 juin 2020 par la Commission de recours amiable. La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2020 à un entretien le 9 juin 2020 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2020. Par jugement en date du 1er juillet 2021, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille a reconnu le caractère professionnel de la maladie. Par requête reçue le 24 novembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de faire constater que l'inaptitude ayant mené à son licenciement était consécutive à une maladie professionnelle et d'obtenir le versement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité spéciale de licenciement.   Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande et laissé les dépens à la charge de chaque partie. Le 10 janvier 2023, [K] [T] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 16 avril 2024.   Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 avril 2023 [K] [T] appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser : -3343,24 euros à titre d'indemnité d'un montant équivalent au préavis -4101 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante expose qu'elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au mois de février 2020, que la société en a été informée par courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie du 12 février 2020 et a rempli le questionnaire employeur, qu'à la suite du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, elle a immédiatement contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable puis devant le Tribunal Judiciaire, que dans l'intervalle, elle a été licenciée en raison de son inaptitude à son poste de coiffeuse, l'employeur précisant que l'inaptitude physique serait d'origine non professionnelle, que le 1er juillet 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire a réformé la décision de la Caisse, qu'il en résulte que, depuis l'origine, la pathologie dont elle souffrait était bien une maladie professionnelle même si sa reconnaissance est intervenue postérieurement au licenciement, qu'en outre son employeur savait qu'elle avait contesté le refus de prise en charge de la Caisse, que l'eczéma aux mains dont elle souffrait est une malad…

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu, en application des articles L1226-10, L1226-14 et L1226-15 du code du travail, que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'inaptitude définitive de la salariée constatée par le médecin du travail par avis du 18 mai 2020 ne fait suite à aucun arrêt de travail préalable ; qu'à la date du licenciement, la société avait eu connaissance du refus de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, le 2 juin 2020, de la pathologie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle ; que le refus reposait sur l'avis du médecin conseil qui, statuant sur les lésions eczématiformes, avait estimé que les conditions médico-réglementaires n'étaient pas remplies en l'absence de tests épi-cutanés et de notion de récidive en cas de nouvelle exposition ; que la confirmation de cette décision par la Commission de recours amiable est également survenue le 22 juin 2020 ; que par ailleurs, il résulte de l'attestation de [W] [P], coiffeuse employée durant neuf mois par l'intimée, que les produits naturels extraits intégralement de végétaux étaient privilégiés au sein du salon de coiffure et que le port des gants pour l'accomplissement de tous travaux était systématique ; que ces affirmations sont confortées par les certificats Cosmos communiqués mentionnant la nature des produits employés ; qu'enfin l'appelante ne peut prétendre qu'elle ne cachait pas, auprès de la clientèle, son allergie aux produits de coiffure alors que l'article 1 du contrat de travail mentionnait qu'elle déclarait ne souffrir d'aucune allergie aux produits utilisés dans un salon de coiffure que ce soit aux produits de travail que d'entretien ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que l'intimée ait eu connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de l'appelante à la date du licenciement ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS   La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE [K] [T] aux dépens. LE GREFFIER A. LESIEUR LE PRÉSIDENT P. LABREGERE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ?
C'est une indemnité majorée due au salarié licencié pour inaptitude lorsque celle-ci résulte d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Elle est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
L'employeur doit-il verser l'indemnité spéciale s'il ignorait le caractère professionnel de la maladie au moment du licenciement ?
Non, selon la jurisprudence, l'employeur n'est tenu de verser l'indemnité spéciale que s'il avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident à la date du licenciement.
Que se passe-t-il si la CPAM refuse de reconnaître la maladie professionnelle avant le licenciement ?
Si le refus de la CPAM est intervenu avant le licenciement et que l'employeur en a connaissance, cela peut être un élément pour considérer qu'il ignorait le caractère professionnel, ce qui l'exonère du paiement de l'indemnité spéciale.
Puis-je obtenir l'indemnité spéciale si la maladie professionnelle est reconnue après mon licenciement ?
Non, car c'est la connaissance de l'employeur au moment du licenciement qui compte. Une reconnaissance postérieure ne crée pas d'obligation rétroactive pour l'employeur.
Quels éléments peuvent prouver que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude ?
Par exemple, un avis du médecin du travail mentionnant un lien avec le travail, une déclaration de maladie professionnelle faite par le salarié et portée à la connaissance de l'employeur, ou une décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel avant le licenciement.
Dans cette affaire, pourquoi la salariée a-t-elle été déboutée de sa demande d'indemnité spéciale ?
Parce que l'employeur avait connaissance du refus de prise en charge par la CPAM avant le licenciement, et que les éléments ne démontraient pas qu'il savait que l'inaptitude était d'origine professionnelle. De plus, le contrat de travail mentionnait que la salariée déclarait ne pas avoir d'allergie, et l'employeur utilisait des produits naturels avec port de gants.

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