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Cour d'appel, chambre sociale, 1 août 2024 — n° 22/01343

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La démission d'une salariée pour harcèlement moral doit-elle être requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Lorsque la démission est motivée par des manquements graves de l'employeur, elle produit les effets d'une prise d'acte aux torts de l'employeur. Si les faits invoqués ne caractérisent pas un harcèlement moral mais constituent des manquements suffisamment graves, la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salariée embauchée en 2013 comme assistante ménagère en CDI
  • Arrêt de travail le 25 juin 2019
  • Rupture conventionnelle signée le 19 septembre 2019, rétractée par l'employeur le 1er octobre 2019
  • Convocation à entretien préalable le 1er octobre 2019
  • Démission de la salariée le 7 ou 8 octobre 2019 invoquant un harcèlement moral

Articles cités

article 450 du Code de Procédure Civile article 456 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Sur les dispositions du jugement entrepris déférées à la cour, Confirme le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a : * dit que la démission de Mme [I] [G] en date du 8 octobre 2019 est intervenue en raison des manquements graves de son employeur, * condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] les sommes suivantes : > 4709,16 € à titre d'indemnité de préavis, > 470,92 € au titre des congés payés sur préavis, > 2992,28 € à titre d'indemnité de licenciement, Infirme le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne pour le surplus, Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que la démission produit les effets d'une prise d'actes aux torts de l'employeur, Requalifie la prise d'acte du 8 octobre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 octobre 2019, Condamne la Sarl O2 [Localité 4] à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes : * 11 772,9 € en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 15 000 € au titre des heures supplémentaires, * 1500 € de congés payés afférents aux heures supplémentaires, * 14 127,48 € € pour travail dissimulé, Condamne la Sarl O2 [Localité 4] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [I] [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités, Condamne la Sarl O2 [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la Sarl O2 [Localité 4] à payer à Mme [I] [G] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [G] a été embauchée par la Sarl O2 [Localité 4], à compter du 10 septembre 2013, selon contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'assistante ménagère, régi par la convention collective applicable des services à la personne. Elle a successivement occupé plusieurs postes. Le 25 juin 2019, Mme [I] [G] a été placée en arrêt de travail. Le 19 septembre 2019, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties. Le 1er octobre 2019, l'employeur s'est rétracté de la rupture. Mme [I] [G] a trouvé un emploi dans une autre société. Le 1 octobre 2019, Mme [I] [G] a été convoquée à un entretien préalable, convocation également transmise par mail le 7 octobre 2019. Par courrier du 7 ou 8 octobre 2019, chacune des parties produisant une lettre distincte, Mme [I] [G] a démissionné évoquant un harcèlement moral. Le 10 janvier 2020, Mme [I] [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : - dit que la démission de Mme [I] [G] en date du 8 octobre 2019 est intervenue en raison des manquements graves de son employeur, - dit que cette rupture est intervenue à la suite de faits de harcèlement moral doit s'analyser comme un licenciement nul, - condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 25 000 € en réparation du préjudice subi, - condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 4709,16 € à titre d'indemnité de préavis, - condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 470,92 € au titre des congés payés sur préavis, - condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 2992,28 € à titre d'indemnité de licenciement, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société O2 [Localité 4] à supporter la charge des entiers dépens, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Le 12 mai 2022, la Sarl O2 [Localité 4] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société O2 [Localité 4] demande à la cour de : - Déclarer la société O2 [Localité 4] recevable et bien fondée dans son appel, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la démission de Mme [I] [G] en date du 8 octobre 2019 est intervenue en raison des manquements graves de son employeur, - dit que cette rupture est intervenue à la suite de faits de harcèlement moral doit s'analyser comme un licenciement nul, - condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 25 000 € en réparation du préjudice subi, - condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 4 709,16 € à titre d'indemnité de préavis, - condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 470,92 € au titre des congés payés sur préavis, - condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 2 992,28 € à titre d'indemnité de licenciement, - condamné la société O2 [Localité 4] à verser à Mme [I] [G] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société O2 [Localité 4] à supporter la charge des entiers dépens. - Confirmer le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau : - Déclarer que Mme [I] [G] n'a jamais subi de fait de harcèlement moral, - Déclarer que courrier du 7 octobre 2019 emporte les effets d'une démission, En conséquence : - Débouter Mme [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel, En tout état de cause :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les parties sont contraires sur la date de la lettre de démission, la salariée soutenant qu'elle a été déposée le 8 octobre 2019 et l'employeur le 7 octobre 2019. Chacune des parties produit une lettre dont le contenu diffère sur la forme mais non sur le fond. Aucune de ces lettres n'est visée par l'employeur. La salariée produit, attachée à sa lettre de démission, une partie du justificatif d'un dépôt LRAR. Le doute profitant au salarié, il y a lieu de fixer la rupture à la date du 8 octobre 2019, comme également retenu par le conseil des prud'hommes. I ' Sur la demande au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Par ailleurs, les heures supplémentaires doivent avoir été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de ce dernier. A défaut d'un tel accord le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendu nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'accord de l'employeur relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, la cour de cassation contrôlant que les juges du fond ont vérifié l'existence de cet accord. La salariée relève avoir réalisé 377,5 heures supplémentaires non rémunérées au titre de l'année 2017, 359,5 heures au titre de l'année 2018 et 326,5 heures au titre de l'année 2019, soit les sommes de 21.151,48 € bruts au titre des heures supplémentaires et 2115,15 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires. Mme [I] [G] produit : - de nombreuses attestations relevant que la salariée avait des journées pouvant se terminer tardivement, avec travail le soir, le week-end, jours fériés et lors de ses congés et évoquant des plannings établis du jour au lendemain par le siège [Localité 5], - deux tableaux récapitulatifs de ses heures supplémentaires par semaine et mois (22 et 22 ter) depuis le mois de février 2017, analysés précédemment, - ses extraits de planning depuis le mois de février 2017 (Pièce 22 bis). Si les attestations relèvent que la salariée commençait ses journées très tôt, Mme [I] [G] ne s'en prévaut pas au soutien de sa demande financière, les plannings produits corroborant toutefois les attestations sur de larges plages horaires, l'existence de travail le week-end, pendant les congés et les jours fériés. Mme [I] [G] produit ainsi à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pendant les semaines, week-ends, nuits et congés payés afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour s'y opposer, l'employeur indique que Mme [I] [G] n'a effectué aucune heure supplémentaire, que les prétendues heures réalisées n'ont pas donné lieu à son accord même implicite et qu'elle n'en a jamais demandé le paiement. Il relève que le tableau ne correspond pas aux plannings communiqués par la société. Il fait valoir que contrairement à ce que soutient la salariée, c'est bien cette dernière qui remplissait son agenda, seuls certains rendez-vous de type « invitations » pouvaient lui être adressés. Il produit ainsi à l'appui de sa demande, outre les pièces d'ores et déjà produites par la salariée et notamment les plannings des années 2017 à 2019 (Pièces 24,25 et 26) : - une pièce (32) composée de : * la procédure de planification des visites sur le logiciel planning, sans qu'il ne soit possible de savoir qui avait l'habilitation pour le remplir, * la fiche de synthèse ayant pour objectif le rôle et le fonctionnement du services clients et présenter les modalités qui permettent d'assurer l'accueil des clients, - les bulletins de salaire depuis le mois de mars 2017 à juin 2019 : aucun de ces derniers ne porte mention de paiement d'heures supplémentaires, - un planning pour l'année 2019 (Pièce 31) différent de celui d'ores et déjà produit par l'employeur (Pièce 26) sans explications sur les raisons de cette différence. - les différents avenants, étant observé que le contrat initial n'est pas produit, qui concernant la réalisation d'heures supplémentaires : * prévoit une mention expresse pour le poste de chargée de clientèle, poste occupé à compter d'avril 2017, et de responsable d'agence, occupé à titre temporaire en novembre 2018. Il est ainsi relevé que « dans le cadre de son obligation de loyauté envers l'employeur, le salarié s'engage à respecter cette durée de travail de 35 heures, à organiser son planning et ses rendez-vous (en agence ou en clientèle) de façon à respecter, et à signaler immédiatement à son employeur toute difficulté à réaliser ses missions dans ce temps de travail hebdomadaire. Si toutefois le salarié avait besoin de manière exceptionnelle et justifiée de dépasser ce temps de travail, il devra faire parvenir à l'employeur une demande d'autorisation de dépassement à laquelle l'employeur pourra ou non accéder. L'absence de réponse de l'employeur dans les délais impartis ne pourra s'analyser comme une acceptation tacite et devra s'entendre comme un refus ». * ne prévoit aucune mention expresse pour le poste de responsable de secteur, poste occupé à compter du 1er juin 2018, jusqu'en novembre 2018. Il résulte de ces pièces qu'aucun accord entre la salariée et l'employeur n'a été donné pour les postes occupés jusqu'en avril 2017 et de juin 2018 à novembre 2018. De même, si les autres avenants prévoient un accord entre la salariée et l'employeur sur la réalisation d'heures supplémentaires, il est constant que l'employeur avait connaissance du planning des salariés pour le compléter, l'amender de réunions le week-end, prévoir différents rendez-vous. L'employeur a choisi de proposer des avenants temporaires à Mme [I] [G] sur un poste de responsable d'agence, pour lequel il savait qu'elle n'avait pas les formations utiles, à l'exception de ses seuls motivation et investissement, et ce dans un contexte d'économie. Il ressort très clairement de son entretien d'évaluation que l'entreprise avait parfaitement conscience de cet investissement et que la salariée avait repris « une situation dégradée ». Les résultats produits par la salariée témoignent de son investissement et de la nécessité de recourir à des heures supplémentaires pour réussir sa mission, pour laquelle elle a été plébiscitée.

Questions fréquentes

Ma démission pour harcèlement moral peut-elle être requalifiée en licenciement ?
Oui, si vous démissionnez en raison de manquements graves de votre employeur, votre démission peut produire les effets d'une prise d'acte aux torts de l'employeur et être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme dans cette affaire où la salariée a invoqué un harcèlement moral.
Quels sont les effets d'une prise d'acte aux torts de l'employeur ?
La prise d'acte met fin au contrat de travail et, si elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités de préavis, de licenciement, et éventuellement des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Puis-je réclamer des heures supplémentaires non payées après ma démission ?
Oui, vous pouvez demander un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, même après la rupture du contrat. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 15 000 € pour heures supplémentaires et 1 500 € de congés payés afférents.
Qu'est-ce que le travail dissimulé et comment en obtenir réparation ?
Le travail dissimulé consiste à ne pas déclarer tout ou partie des heures de travail. En cas de dissimulation, vous pouvez obtenir une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Ici, la salariée a obtenu 14 127,48 € pour travail dissimulé.
Mon employeur s'est rétracté d'une rupture conventionnelle, que faire ?
La rétractation de l'employeur après signature de la rupture conventionnelle est possible dans un délai de 15 jours calendaires. Passé ce délai, la rupture est définitive. En l'espèce, la rétractation a été effectuée le 1er octobre 2019, soit dans le délai légal.
Quels sont les délais pour contester une démission ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la démission pour contester sa validité ou demander sa requalification. Dans cette affaire, la salariée a saisi la juridiction le 10 janvier 2020 pour une démission du 8 octobre 2019, soit dans le délai.
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