MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les parties sont contraires sur la date de la lettre de démission, la salariée soutenant qu'elle a été déposée le 8 octobre 2019 et l'employeur le 7 octobre 2019. Chacune des parties produit une lettre dont le contenu diffère sur la forme mais non sur le fond.
Aucune de ces lettres n'est visée par l'employeur.
La salariée produit, attachée à sa lettre de démission, une partie du justificatif d'un dépôt LRAR.
Le doute profitant au salarié, il y a lieu de fixer la rupture à la date du 8 octobre 2019, comme également retenu par le conseil des prud'hommes.
I ' Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, les heures supplémentaires doivent avoir été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de ce dernier. A défaut d'un tel accord le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendu nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L'accord de l'employeur relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, la cour de cassation contrôlant que les juges du fond ont vérifié l'existence de cet accord.
La salariée relève avoir réalisé 377,5 heures supplémentaires non rémunérées au titre de l'année 2017, 359,5 heures au titre de l'année 2018 et 326,5 heures au titre de l'année 2019, soit les sommes de 21.151,48 € bruts au titre des heures supplémentaires et 2115,15 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires.
Mme [I] [G] produit :
- de nombreuses attestations relevant que la salariée avait des journées pouvant se terminer tardivement, avec travail le soir, le week-end, jours fériés et lors de ses congés et évoquant des plannings établis du jour au lendemain par le siège [Localité 5],
- deux tableaux récapitulatifs de ses heures supplémentaires par semaine et mois (22 et 22 ter) depuis le mois de février 2017, analysés précédemment,
- ses extraits de planning depuis le mois de février 2017 (Pièce 22 bis).
Si les attestations relèvent que la salariée commençait ses journées très tôt, Mme [I] [G] ne s'en prévaut pas au soutien de sa demande financière, les plannings produits corroborant toutefois les attestations sur de larges plages horaires, l'existence de travail le week-end, pendant les congés et les jours fériés.
Mme [I] [G] produit ainsi à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pendant les semaines, week-ends, nuits et congés payés afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour s'y opposer, l'employeur indique que Mme [I] [G] n'a effectué aucune heure supplémentaire, que les prétendues heures réalisées n'ont pas donné lieu à son accord même implicite et qu'elle n'en a jamais demandé le paiement. Il relève que le tableau ne correspond pas aux plannings communiqués par la société. Il fait valoir que contrairement à ce que soutient la salariée, c'est bien cette dernière qui remplissait son agenda, seuls certains rendez-vous de type « invitations » pouvaient lui être adressés.
Il produit ainsi à l'appui de sa demande, outre les pièces d'ores et déjà produites par la salariée et notamment les plannings des années 2017 à 2019 (Pièces 24,25 et 26) :
- une pièce (32) composée de :
* la procédure de planification des visites sur le logiciel planning, sans qu'il ne soit possible de savoir qui avait l'habilitation pour le remplir,
* la fiche de synthèse ayant pour objectif le rôle et le fonctionnement du services clients et présenter les modalités qui permettent d'assurer l'accueil des clients,
- les bulletins de salaire depuis le mois de mars 2017 à juin 2019 : aucun de ces derniers ne porte mention de paiement d'heures supplémentaires,
- un planning pour l'année 2019 (Pièce 31) différent de celui d'ores et déjà produit par l'employeur (Pièce 26) sans explications sur les raisons de cette différence.
- les différents avenants, étant observé que le contrat initial n'est pas produit, qui concernant la réalisation d'heures supplémentaires :
* prévoit une mention expresse pour le poste de chargée de clientèle, poste occupé à compter d'avril 2017, et de responsable d'agence, occupé à titre temporaire en novembre 2018. Il est ainsi relevé que « dans le cadre de son obligation de loyauté envers l'employeur, le salarié s'engage à respecter cette durée de travail de 35 heures, à organiser son planning et ses rendez-vous (en agence ou en clientèle) de façon à respecter, et à signaler immédiatement à son employeur toute difficulté à réaliser ses missions dans ce temps de travail hebdomadaire. Si toutefois le salarié avait besoin de manière exceptionnelle et justifiée de dépasser ce temps de travail, il devra faire parvenir à l'employeur une demande d'autorisation de dépassement à laquelle l'employeur pourra ou non accéder. L'absence de réponse de l'employeur dans les délais impartis ne pourra s'analyser comme une acceptation tacite et devra s'entendre comme un refus ».
* ne prévoit aucune mention expresse pour le poste de responsable de secteur, poste occupé à compter du 1er juin 2018, jusqu'en novembre 2018.
Il résulte de ces pièces qu'aucun accord entre la salariée et l'employeur n'a été donné pour les postes occupés jusqu'en avril 2017 et de juin 2018 à novembre 2018.
De même, si les autres avenants prévoient un accord entre la salariée et l'employeur sur la réalisation d'heures supplémentaires, il est constant que l'employeur avait connaissance du planning des salariés pour le compléter, l'amender de réunions le week-end, prévoir différents rendez-vous. L'employeur a choisi de proposer des avenants temporaires à Mme [I] [G] sur un poste de responsable d'agence, pour lequel il savait qu'elle n'avait pas les formations utiles, à l'exception de ses seuls motivation et investissement, et ce dans un contexte d'économie. Il ressort très clairement de son entretien d'évaluation que l'entreprise avait parfaitement conscience de cet investissement et que la salariée avait repris « une situation dégradée ».
Les résultats produits par la salariée témoignent de son investissement et de la nécessité de recourir à des heures supplémentaires pour réussir sa mission, pour laquelle elle a été plébiscitée.