MOTIFS :
Dés lors que la déclaration d'appel porte sur le montant de la soulte fixée par le jugement à la charge de M. [F] [M], l'ensemble des postes de compte qui ont conduit à cette soulte est soumis à la cour, c'est à dire l'entier litige.
La cour rappelle que la date d'effet du divorce entre les parties concernant leurs biens est le 16 juin 2005, date de l'ordonnance de non conciliation.
Sur les comptes courants d'associé détenus par M. [F] [M] dans les SCI [9] et [11]
M. [F] [M] détenait des parts sociales dans les SCI [9] et [11], constitutives de biens propres, comme provenant d'une donation de ses parents.
Le jugement dont appel a considéré que les soldes créditeurs des comptes courants de ces sociétés, à hauteur de la somme totale de 363.931 € à la date des effets constituent des biens communs.
Devant la cour, M. [F] [M] ne critique pas la nature de biens communs des soldes de comptes courants, mais il en discute le montant qu'il entend voir réduit à néant au motif qu'ils auraient été alimentés par des fonds provenant de donations de ses parents. Ce raisonnement revient peu ou prou à remettre en cause le caractère commun du solde créditeur du compte courant qu'il affirme ne plus contester.
Il résulte de l'expertise, qu'au 16 juin 2005 :
- le solde du compte courant détenu par M. [F] [M] dans la SCI [9] s'élevait à 158.018 €, constitué à hauteur de 19.510 € de l'affectation des bénéfices 2004, venu s'ajouter au solde du compte courant 2004 (138.507 €),
- le solde du compte courant détenu par M. [F] [M] dans la SCI [11] s'élevait à 205.913 €, constitué de l'affectation des bénéfices 2004 à hauteur de 12.688 € venu s'ajouter au solde du compte courant 2004 (193.225 €).
C'est à juste titre que le jugement déféré, après avoir rappelé qu'un compte courant d'associé constitue une avance consentie par l'associé à la société lui conférant une créance sur cette dernière, a relevé, au regard des constatations de l'expert, que les sommes en cause provenaient de l'affectation aux comptes de M. [F] [M] de bénéfices des sociétés, pour en conclure que les sommes portées aux comptes courants étaient constituées de bénéfices qui lui avaient été distribués, qu'à ce titre ils ont la nature de biens commun.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a inscrit à l'actif de l'indivision la somme de 363.931 € correspondant aux soldes créditeurs des comptes courants des deux SCI.
Sur la valeur des parts sociales détenues par la communauté dans le capital du GFA [6]
La communauté détenaient 46% des parts sociales de ce GFA.
Le premier juge a valorisé les parts sociales détenues par les époux dans le GFA [6] à la somme de 649.500 € après avoir retenu une décote de 25% de leur valeur théorique pour tenir compte de l'existence d'un bail rural et du caractère peu liquide des parts soumises à une clause d'agrément.
M. [F] [M] entend voir prendre en compte le solde du compte courant de M. [J] [M] d'un montant de 142.462 € qui constitue une dette de la société, et ramène l'évaluation des parts sociales après décote de 25%, à la somme de 600.140 €.
Mme [U] [N] conteste la décote et subsidiairement son montant, exposant que le preneur au bail à long terme est M. [F] [M] lui-même, que le terme du bail est dépassé sans être renouvelé puisqu'il n'exploite plus le domaine et que les effets de la clause d'agrément doivent être relativisés, les autres associés étant les parents de M. [F] [M] . Elle forme appel incident de ce chef.
Le GFA [6] est propriétaire d'un vignoble de 40 à 45 ha, d'un chai, d'un bâtiment agricole, de bureau, d'un château au milieu d'un parc et de plusieurs bâtiments annexes. L'expert a évalué cet ensemble immobilier à 1.882.000 €. Les parties ne contestent pas cette évaluation qui sera prise en compte par la cour.
Le matériel agricole et le stock n'ont pas été chiffrés faute d'apparaître aux bilans transmis à l'expert. Cela n'est pas critiqué par les parties.
C'est à juste titre que l'expert, répondant à un dire du conseil de M. [F] [M] n'a pas pris en compte du solde du compte courant créditeur de M. [J] [M] (père). Il relève en effet que l'erreur alléguée en 2018 par l'expert comptable de M. [F] [M] qui serait contenue dans les bilans, outre qu'elle n'est pas confirmée par une certification comptable, n'est pas probante. L'expert souligne que les résultats des exercices comptables qu'il a étudiées ont bien été affectés à l'actif et passif du bilan et n'ont pas impacté les comptes courants des associés. Il a justement retenu le seul compte courant de M. [F] [M] car il était débiteur et constituait donc une dette de la communauté envers le GFA.
Par suite, la demande de M. [F] [M] sera rejetée.
En ce qui concerne la décote, dés lors que le bail à ferme de longue durée était attribué à M. [F] [M] détenteur des parts du GFA, le surplus des parts étant détenu par ses parents, l'identité entre le bailleur et le preneur ne justifie pas l'application d'une décote.
La clause d'agrément stipulée aux statuts affecte la liquidité des parts. Les liens entre M. [F] [M] et les autres associés qui sont ses parents justifient l'existence de cette clause, afin de préserver le caractère familial de la structure . Une décote doit donc être appliquée de ce chef, que la cour évalue à 15%.
Par conséquent la valeur des parts du GFA est fixée comme suit, réformant le jugement déféré : 85% x (1.882.000 x 46%) = 735.862,00 €.
Sur le compte de récompenses de M. [F] [M]
* au titre des travaux réalisés au château de [Localité 7]
Il s'agit d'un bien propre du mari, pour avoir été acquis en janvier 1994, antérieurement au mariage.
Le premier juge n'a pas fixé de récompense au titre des travaux réalisés sur ce bien, au motif que leur financement n'avait pu se réaliser qu'au moyen de fond propres.
Mme [U] [N] forme appel incident de ce chef, sollicitant une récompense due par M. [F] [M] à la communauté à hauteur de 179.557,00 € se fondant sur une alternative envisagée par l'expert.
Seuls les travaux réalisés entre le mariage (août 1994) et la date d'effet du divorce entre les parties relativement à leurs biens (ONC juin 2005), sont susceptibles d'ouvrir droit à récompense au profit de la communauté si celle-ci les a financés.
Ainsi, n'ouvrent pas droit à récompense les travaux réalisés :
- avant le mariage pour un montant de 42.390 €,
- courant 2009, soit après l' ONC, pour un montant de 129.462,53 €.
Restent les travaux réalisés entre août 1994 et juin 2005 que M. [F] [M] a évalués à 54.093,79 € suivant un décompte qu'il a lui-même établi, non assorti de factures et qui par sa généralité ne permet pas d'apprécier la nature des travaux en cause.
De son côté, Mme [U] [N] ne justifie pas de la réalité des travaux réalisés pendant la vie de la communauté, pas plus qu'elle n'établit leur financement.
Par conséquent, le jugement qui n'a pas retenu de récompense de ce chef sera confirmé, mais par substitution de motifs.
* au titre des sommes versées sur le compte de Mme [U] [N]
Les parties ne critiquent pas la récompense d'un montant de 44.363 € fixée au crédit de M. [F] [M] au titre d'une somme propre versée sur le compte de Mme [U] [N] , qui a profité à la communauté. Ce chef du jugement sera confirmé.
* au titre de ses deniers personnels
Les parties ne critiquent pas la récompense d'un montant de 5.275,31 € qui appartenait à M. [F] [M] avant le mariage et qui a profité à la communauté. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le compte de récompenses de Mme [U] [N]
Les parties ne critiquent pas la récompense d'un montant de 13.782,00 € qui appartenait à Mme [U] [N] avant le mariage et qui a profité à la communauté. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la prise en compte des déficits de l'exploitation agricole au passif de l'indivision
M.