MOTIFS
Sur la demande indemnitaire de M. et de Mme [F]
1) les troubles et les non-respects règlementaires dénoncés
Selon l'article 544 du code civil, le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements.
En application de l'article 651 du même code, la loi assujettit ainsi les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d'autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le demandeur doit justifier d'un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l'auteur de ce trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d'abus de la part de ce dernier. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances notamment de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage. A cette fin, il pèse sur le demandeur la charge d'établir concrètement la réalité des faits propres à démontrer les troubles et leur caractère anormal.
L'article 1240 du code précité prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, aux termes de son procès-verbal établi le 2 mars 2021, Me [X], huissier de justice mandatée par M. et Mme [F], a constaté que l'élevage de canards, implanté par M. [J] à l'extrémité de sa parcelle C [Cadastre 8] sur toute sa largeur et en bordure de la clôture séparative de la parcelle C [Cadastre 10] appartenant à
M. et Mme [F], était à cette date constitué d'un enclos à ciel ouvert grillagé situé à environ 15 mètres de la façade de la maison de ces derniers. Elle a également noté la présence d'un petit abri devant cet enclos. Elle a dénombré entre 40 et 50 canards dans cet enclos qui caquetaient à plusieurs reprises de façon intermittente, ainsi que des oies, et y a relevé l'existence d'une mare artificielle à côté de la clôture séparative.
Lors de l'enquête pénale diligentée fin 2021-début 2022 contre M. [J] pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, les gendarmes ont constaté les 6 et 7 décembre 2021 qu'une cinquantaine de canards cancanaient par intermittence avec un volume sonore très raisonnable dans le parc de M. [J].
M. [J] justifie, au moyen de plusieurs attestations de proches et/ou de voisins, qu'il a créé son élevage sur sa propriété dès après son acquisition en 1994 lequel comportait entre 40 à 50 canards, moyenne toujours conservée depuis, évoluant dans une grande volière édifiée dans le fond de sa cour.
En revanche, ces témoins ne précisent pas si, dès 1994, les canards étaient appelants, c'est-à-dire utilisés comme appât pour leurs cris, particulièrement la nuit, afin d'attirer les oiseaux sauvages dans le cadre de la pratique de la chasse au gibier d'eau. L'hypothèse d'une acquisition postérieure de ces volatiles sélectionnés pour leurs cris et étalée dans le temps est compatible avec le témoignage de l'ancienne propriétaire de la maison des intimés qui atteste qu'elle n'a jamais entendu de canards d'appel pour gibier d'eau ni de nuit, ni de jour, jusqu'à son départ en février 2002. Elle est également cohérente avec les témoignages de deux personnes employées chez M. et Mme [F] respectivement en 2002 et une dizaine d'années jusqu'en 2017 selon lesquelles elles n'entendaient pas de cris de canards.
Dès lors, le grief opposé à M. et Mme [F] selon lequel la préexistence de l'élevage de M. [J] ne leur permet pas de dénoncer les cris des canards le composant n'est pas fondé. Les désagréments sonores dénoncés ont donc pu survenir plusieurs années après l'acquisition en 2002 de leur propriété par M. et Mme [F].
De même, n'est pas fondé le reproche qui leur est fait d'avoir procédé progressivement à des aménagements de leur propriété, notamment à l'arrière de leur maison par l'édification d'une piscine, puis d'une terrasse jouxtant la clôture séparative, qui ont eu pour effet de rapprocher leur lieu de vie de la propriété de
M. [J]. Une telle initiative, correspondant au plein exercice de leur droit de propriété, n'est pas fautive dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à autrui. En tout état de cause, elle n'est pas de nature à exonérer la responsabilité de l'auteur d'un trouble anormal de voisinage avéré.
En outre, la loi nº2021-85 du 29 janvier 2021, visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises auquel se réfère tacitement
M. [J], se limite à introduire la notion de 'sons et odeurs' des milieux naturels dans le code de l'environnement, à confier aux services de l'inventaire général du patrimoine culturel la mission d'étudier l'identité culturelle des territoires, et à demander au gouvernement un rapport examinant la possibilité d'introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage.
Plusieurs amis, membres de la famille, et/ou proches de M. et de Mme [F], ainsi qu'une voisine, Mme [ST] domiciliée au [Adresse 7], attestent avoir entendu les cris de canards notamment la nuit provenant de l'élevage voisin de
M. [J].
Mme [SW] veuve [M] précise ainsi que les canards sont actifs la nuit et bavards, qu'ils cancanent beaucoup, et qu'elle a passé quelques nuits blanches lors de ses séjours chez M. et Mme [F]. Mme [ST] évoque, en journée et/ou tard le soir, un vrai tintamarre. Lors de son audition par les gendarmes le 18 décembre 2021, elle a estimé que le bruit des canards lui occasionnait une gêne et, que l'été, ils faisaient du bruit quasiment toute la journée. Mme [K] épouse [GV] fait état d'une nuisance sonore particulièment importante, Mme [MF] épouse [YF] : de cris de canards très bruyants, M. [YB] : d'un bruit fort de caquetage, Mme [S] épouse [W] : de cris stridents et insupportables, Mme [N] épouse [T] : de cris continus, M. [MG] : de cris très forts, Mme [MF] épouse [MJ] : d'un vacarme des canards, Mme [H] : d'un vacarme important des canards et d'une multitude de canards hurlants, Mme [GT]-[E] épouse [V] : de cris de canards répétitifs et intensifs, et M. [SO] : d'un bruit incessant de canards qui cancanent.
Si ces constatations ne sont pas datées, sauf celles de M. [YB] et de Mme [H] qui les situent pendant l'été 2020, elles corroborent les enregistrements vocaux des cris de canards réalisés par M. et Mme [F] qu'ils versent aux débats.
Pour combattre ces éléments, M. [J] produit les attestations suivantes et des pièces de l'enquête pénale à l'issue de laquelle il a été relaxé par le tribunal de police d'Evreux le 16 décembre 2022.
Mme [YE], voisine mitoyenne de M. [J] et domiciliée au [Adresse 1] depuis le 1er mars 2020, indique que celui-ci rentre ses canards tous les soirs depuis début mai 2021 et que, de ce fait, elle ne subit aucune nuisance.
Cette constatation, postérieure à l'été 2020, ne contredit pas les attestations de M. et de Mme [F].
Mme [I], habitante de la commune effectuant une marche quotidienne dans la [Adresse 22], certifie n'avoir entendu aucun cancanement, ni aucun bruit provenant d'une basse-cour. M. [GX], propriétaire d'un gîte situé au [Adresse 11] depuis quatre ans, précise que ses clients ne se sont pas plaints de bruits.
Ces indications ne comportent aucune donnée temporelle. De plus, les premières ont trait à des passages très ponctuels devant l'entrée de la propriété de M. [J] et, les secondes, à une absence de constatation personnelle par M. [GX].
Lors de l'enquête de voisinage les 6 et 7 décembre 2021, M. [BI] dit [R] domicilié au [Adresse 12] en face de chez M. [J], Mme [Y] habitant au 4, et M. [G] occupant le gîte de M. [GX] depuis deux mois, ont indiqué aux gendarmes ne pas être dérangés par le bruit des canards de leur voisin. M. [P], habitant à cette date au 3, a précisé entendre parfois les canards en fonction de la direction du vent.