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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 28 août 2024 — n° 23/00602

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les nuisances sonores et olfactives provenant d'un élevage de canards constituent-elles un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation ?

Principe retenu

La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est engagée sans faute dès lors que les nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage. En l'espèce, les nuisances sonores (cancanements) ont été jugées anormales, mais les nuisances olfactives n'ont pas été retenues faute de preuve d'un dépassement des limites normales.

Faits clés

  • M. [J] possède un élevage de canards sur sa propriété depuis 1994.
  • Les époux [F] sont voisins depuis 2002.
  • Les canards émettent des cancanements perçus comme bruyants par les voisins.
  • Une mare et une volière ont été construites sans autorisation d'urbanisme.
  • Un constat d'huissier a relevé des nuisances sonores.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - condamné M. [A] [J] à verser la somme de 1 500 euros à M. [C] [F] et à Mme [L] [N] épouse [F] au titre de leur préjudice moral, - débouté M. [C] [F] et Mme [L] [N] épouse [F] de leur demande en réparation au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [A] [J] à payer à M. [C] [F] et à Mme [L] [N] épouse [F], pris ensemble, la somme de 3 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance causé par les troubles sonores anormaux de voisinage provenant de son élevage de canards, Déboute M. [C] [F] et Mme [L] [N] épouse [F] de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance né de troubles olfactifs anormaux de voisinage provenant de l'élevage de canards de M. [A] [J], Condamne M. [A] [J] à payer à M. [C] [F] et à Mme [L] [N] épouse [F], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne M. [A] [J] aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Mesnildrey Lepretre, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Depuis 1994, M. [A] [J] est propriétaire des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées [Adresse 14]. Celles-ci sont contiguës de celles appartenant depuis 2002 à M. [C] [F] et à son épouse Mme [L] [N], situées au 13 de la même rue et cadastrées section C n°[Cadastre 10], [Cadastre 4], et [Cadastre 5]. Suivant acte d'huissier de justice du 25 juin 2021, M. et Mme [F], se plaignant de nuisances générées par l'élevage de canards installé par leur voisin sur une partie de sa propriété, l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de suppression sous astreinte de cet élevage, et de la volière et des mares construites sans autorisation d'urbanisme et en contradiction avec les documents locaux d'urbanisme, et aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a : - condamné M. [A] [J] à verser la somme de 1 500 euros à M. [C] [F] et à Mme [L] [N] épouse [F] au titre de leur préjudice moral, - débouté M. [C] [F] et Mme [L] [N] épouse [F] de leur demande en réparation au titre du préjudice de jouissance, - rejeté la demande reconventionnelle de M. [A] [J], - condamné M. [A] [J] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Mesnildrey Lepretre, - condamné M. [A] [J] à verser la somme de 1 500 euros à M. [C] [F] et à Mme [L] [N] épouse [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 16 février 2023, M. [J] a formé un appel contre le jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, M. [A] [J] demande de voir : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble de voisinage et l'a condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. et Mme [F] au titre de leur préjudice moral, - statuant à nouveau, débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté sa demande reconventionnelle et y faisant droit : - condamner in solidum M. et Mme [F] au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner les mêmes in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il indique que son élevage de canards appelants, qu'il utilise pour la chasse au gabion, existait depuis 1994 ; que M. et Mme [F] ont réalisé d'importants travaux d'agrandissement de leur propriété à partir de 2004 qui ont eu pour effet de rapprocher leur lieu de vie de sa propriété ; que leur situation conflictuelle de voisinage est aujourd'hui réglée puisqu'il a vendu sa propriété le 15 mai 2022. Il souligne que le tribunal a écarté implicitement toute référence au plan local d'urbanisme intercommunal et au règlement sanitaire départemental du 13 mai 1980, invoqués par M. et Mme [F], et n'a retenu que l'application du principe de la responsabilité extracontractuelle de l'article 1240 du code civil et les principes applicables en matière de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que le non-respect du règlement sanitaire départemental, notamment ses dispositions relatives à l'hygiène, n'est pas démontré ; que la disposition sur l'implantation n'est pas applicable à son élevage qui est familial. Il fait valoir comme en première instance que les pièces produites par M. et Mme [F], les caractéristiques rurales des lieux, et le fait que seuls ces derniers se plaignent de la situation ne permettent pas d'objectiver un trouble d'une intensité anormale gênant le voisinage.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande indemnitaire de M. et de Mme [F] 1) les troubles et les non-respects règlementaires dénoncés Selon l'article 544 du code civil, le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements. En application de l'article 651 du même code, la loi assujettit ainsi les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d'autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le demandeur doit justifier d'un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l'auteur de ce trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d'abus de la part de ce dernier. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances notamment de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage. A cette fin, il pèse sur le demandeur la charge d'établir concrètement la réalité des faits propres à démontrer les troubles et leur caractère anormal. L'article 1240 du code précité prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, aux termes de son procès-verbal établi le 2 mars 2021, Me [X], huissier de justice mandatée par M. et Mme [F], a constaté que l'élevage de canards, implanté par M. [J] à l'extrémité de sa parcelle C [Cadastre 8] sur toute sa largeur et en bordure de la clôture séparative de la parcelle C [Cadastre 10] appartenant à M. et Mme [F], était à cette date constitué d'un enclos à ciel ouvert grillagé situé à environ 15 mètres de la façade de la maison de ces derniers. Elle a également noté la présence d'un petit abri devant cet enclos. Elle a dénombré entre 40 et 50 canards dans cet enclos qui caquetaient à plusieurs reprises de façon intermittente, ainsi que des oies, et y a relevé l'existence d'une mare artificielle à côté de la clôture séparative. Lors de l'enquête pénale diligentée fin 2021-début 2022 contre M. [J] pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, les gendarmes ont constaté les 6 et 7 décembre 2021 qu'une cinquantaine de canards cancanaient par intermittence avec un volume sonore très raisonnable dans le parc de M. [J]. M. [J] justifie, au moyen de plusieurs attestations de proches et/ou de voisins, qu'il a créé son élevage sur sa propriété dès après son acquisition en 1994 lequel comportait entre 40 à 50 canards, moyenne toujours conservée depuis, évoluant dans une grande volière édifiée dans le fond de sa cour. En revanche, ces témoins ne précisent pas si, dès 1994, les canards étaient appelants, c'est-à-dire utilisés comme appât pour leurs cris, particulièrement la nuit, afin d'attirer les oiseaux sauvages dans le cadre de la pratique de la chasse au gibier d'eau. L'hypothèse d'une acquisition postérieure de ces volatiles sélectionnés pour leurs cris et étalée dans le temps est compatible avec le témoignage de l'ancienne propriétaire de la maison des intimés qui atteste qu'elle n'a jamais entendu de canards d'appel pour gibier d'eau ni de nuit, ni de jour, jusqu'à son départ en février 2002. Elle est également cohérente avec les témoignages de deux personnes employées chez M. et Mme [F] respectivement en 2002 et une dizaine d'années jusqu'en 2017 selon lesquelles elles n'entendaient pas de cris de canards. Dès lors, le grief opposé à M. et Mme [F] selon lequel la préexistence de l'élevage de M. [J] ne leur permet pas de dénoncer les cris des canards le composant n'est pas fondé. Les désagréments sonores dénoncés ont donc pu survenir plusieurs années après l'acquisition en 2002 de leur propriété par M. et Mme [F]. De même, n'est pas fondé le reproche qui leur est fait d'avoir procédé progressivement à des aménagements de leur propriété, notamment à l'arrière de leur maison par l'édification d'une piscine, puis d'une terrasse jouxtant la clôture séparative, qui ont eu pour effet de rapprocher leur lieu de vie de la propriété de M. [J]. Une telle initiative, correspondant au plein exercice de leur droit de propriété, n'est pas fautive dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à autrui. En tout état de cause, elle n'est pas de nature à exonérer la responsabilité de l'auteur d'un trouble anormal de voisinage avéré. En outre, la loi nº2021-85 du 29 janvier 2021, visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises auquel se réfère tacitement M. [J], se limite à introduire la notion de 'sons et odeurs' des milieux naturels dans le code de l'environnement, à confier aux services de l'inventaire général du patrimoine culturel la mission d'étudier l'identité culturelle des territoires, et à demander au gouvernement un rapport examinant la possibilité d'introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Plusieurs amis, membres de la famille, et/ou proches de M. et de Mme [F], ainsi qu'une voisine, Mme [ST] domiciliée au [Adresse 7], attestent avoir entendu les cris de canards notamment la nuit provenant de l'élevage voisin de M. [J]. Mme [SW] veuve [M] précise ainsi que les canards sont actifs la nuit et bavards, qu'ils cancanent beaucoup, et qu'elle a passé quelques nuits blanches lors de ses séjours chez M. et Mme [F]. Mme [ST] évoque, en journée et/ou tard le soir, un vrai tintamarre. Lors de son audition par les gendarmes le 18 décembre 2021, elle a estimé que le bruit des canards lui occasionnait une gêne et, que l'été, ils faisaient du bruit quasiment toute la journée. Mme [K] épouse [GV] fait état d'une nuisance sonore particulièment importante, Mme [MF] épouse [YF] : de cris de canards très bruyants, M. [YB] : d'un bruit fort de caquetage, Mme [S] épouse [W] : de cris stridents et insupportables, Mme [N] épouse [T] : de cris continus, M. [MG] : de cris très forts, Mme [MF] épouse [MJ] : d'un vacarme des canards, Mme [H] : d'un vacarme important des canards et d'une multitude de canards hurlants, Mme [GT]-[E] épouse [V] : de cris de canards répétitifs et intensifs, et M. [SO] : d'un bruit incessant de canards qui cancanent. Si ces constatations ne sont pas datées, sauf celles de M. [YB] et de Mme [H] qui les situent pendant l'été 2020, elles corroborent les enregistrements vocaux des cris de canards réalisés par M. et Mme [F] qu'ils versent aux débats. Pour combattre ces éléments, M. [J] produit les attestations suivantes et des pièces de l'enquête pénale à l'issue de laquelle il a été relaxé par le tribunal de police d'Evreux le 16 décembre 2022. Mme [YE], voisine mitoyenne de M. [J] et domiciliée au [Adresse 1] depuis le 1er mars 2020, indique que celui-ci rentre ses canards tous les soirs depuis début mai 2021 et que, de ce fait, elle ne subit aucune nuisance. Cette constatation, postérieure à l'été 2020, ne contredit pas les attestations de M. et de Mme [F]. Mme [I], habitante de la commune effectuant une marche quotidienne dans la [Adresse 22], certifie n'avoir entendu aucun cancanement, ni aucun bruit provenant d'une basse-cour. M. [GX], propriétaire d'un gîte situé au [Adresse 11] depuis quatre ans, précise que ses clients ne se sont pas plaints de bruits. Ces indications ne comportent aucune donnée temporelle. De plus, les premières ont trait à des passages très ponctuels devant l'entrée de la propriété de M. [J] et, les secondes, à une absence de constatation personnelle par M. [GX]. Lors de l'enquête de voisinage les 6 et 7 décembre 2021, M. [BI] dit [R] domicilié au [Adresse 12] en face de chez M. [J], Mme [Y] habitant au 4, et M. [G] occupant le gîte de M. [GX] depuis deux mois, ont indiqué aux gendarmes ne pas être dérangés par le bruit des canards de leur voisin. M. [P], habitant à cette date au 3, a précisé entendre parfois les canards en fonction de la direction du vent.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une nuisance qui excède les inconvénients normaux du voisinage, engageant la responsabilité sans faute de son auteur. Dans cette affaire, les cancanements des canards ont été jugés anormaux.
Puis-je obtenir une indemnisation pour le bruit des canards de mon voisin ?
Oui, si le bruit dépasse les inconvénients normaux. Dans cette décision, les époux [F] ont obtenu 3 300 € pour le préjudice de jouissance causé par les cancanements.
Les odeurs d'un élevage de canards sont-elles aussi indemnisables ?
Non, dans cette affaire, les nuisances olfactives n'ont pas été retenues car les preuves n'ont pas démontré un dépassement des limites normales.
Comment prouver un trouble de voisinage ?
Il faut apporter des preuves concrètes comme des constats d'huissier, des témoignages ou des enregistrements. Ici, un constat d'huissier a été utilisé.
Puis-je demander la suppression de l'élevage de canards ?
Dans cette affaire, la demande de suppression a été rejetée ; seule une indemnisation a été accordée. La suppression nécessite de démontrer une violation des règles d'urbanisme ou un trouble particulièrement grave.
Quel est le montant de l'indemnisation pour nuisance sonore ?
Le montant dépend de la durée et de l'intensité. Ici, 3 300 € ont été accordés pour les nuisances sonores des canards.
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