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Tribunal judiciaire, ps ctx technique, 28 août 2024 — n° 19/06908

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à retenir pour une épicondylite droite dominante déclarée comme accident du travail, en l'absence de séquelles indemnisables selon la caisse ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation.

Faits clés

  • Mme [X] [G], vendeuse en charcuterie-fromages, a déclaré un accident du travail le 30 mai 2015 (épicondylite droite dominante).
  • La CPAM a fixé un taux d'IPP de 0 % à la date de consolidation du 9 juillet 2018.
  • Mme [G] conteste ce taux, invoquant des douleurs, l'impossibilité de porter des charges lourdes et des difficultés dans les tâches quotidiennes.
  • Elle travaille toujours comme vendeuse rayon traiteur avec un salaire mensuel de 1 500 €.
  • Le tribunal ordonne une expertise sur pièces pour déterminer le taux d'IPP et l'application éventuelle d'un coefficient professionnel.

Articles cités

article L.434-2 du code de la sécurité sociale article L.443-1 du code de la sécurité sociale article L.142-11 du code de la sécurité sociale article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder Le docteur [B] [H] [Adresse 1] [Courriel 5] avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - déterminer le taux d'IPP de l'intéressée en relation avec l'accident du travail du 30 mai 2015, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant. DIT que Mme [G] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'e amen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 6] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020; DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 février 2025 ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 30 avril 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ; RESERVE les dépens ; Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024 Le Greffier Le Président 4ème page et dernière

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [X] [G], née le 16 mai 1971, exerçant la profession de vendeuse en charcuterie-fromages, a déclaré un accident du travail, le 30 mai 2015, consistant en une épicondylite droite dominante traitée médicalement, sans séquelles indemnisables. Par décision en date du 11 octobre 2018, la CPAM de Seine St Denis a retenu un taux d'incapacité de 0 % à la date de consolidation du 9 juillet 2018. Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 15 novembre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, des douleurs, de l'impossibilité de porter des charges lourdes et de la difficulté d'assurer les taches du quotidien. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 mai 2024. La requérante a indiqué toujours travailler en qualité de vendeuse rayon traiteur au salaire mensuel de 1.500 €, se trouver gênée dans les taches du quotidien comme professionnelles, et a sollicité un taux d'incapacité d'au moins 5 à 10%, et, subsidiairement, sollicite un examen médical de son dossier. La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 puis prorogé au 28 août 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Questions fréquentes

Quel était le taux d'IPP initial fixé par la CPAM pour Mme G. ?
La CPAM de Seine Saint-Denis a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % à la date de consolidation du 9 juillet 2018.
Pourquoi Mme G. conteste-t-elle ce taux ?
Elle estime que le taux de 0 % ne tient pas compte des séquelles subies, notamment les douleurs, l'impossibilité de porter des charges lourdes et les difficultés dans les tâches quotidiennes et professionnelles.
Quelle décision le tribunal a-t-il rendue ?
Le tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [B] [H] pour déterminer le taux d'IPP en lien avec l'accident du travail du 30 mai 2015, en se plaçant à la date de consolidation, et pour se prononcer sur l'application éventuelle d'un coefficient professionnel.
Quels sont les textes de loi applicables ?
Les articles L.434-2, L.443-1 et L.142-11 du code de la sécurité sociale sont cités dans la décision.
Quelle est la prochaine étape de la procédure ?
L'affaire est renvoyée à l'audience du 30 avril 2025, après remise du rapport d'expertise avant le 28 février 2025.
Qui supporte le coût de l'expertise ?
Le coût de l'expertise médicale est supporté par la CPAM de Paris pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).
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