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Cour d'appel, chambre 3 a, 2 septembre 2024 — n° 23/02500

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les aboiements intempestifs de chiens, la divagation de volailles et les odeurs d'un tas de fumier constituent-ils des troubles anormaux du voisinage ouvrant droit à indemnisation ?

Principe retenu

La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est engagée sans faute dès lors que le trouble excède les inconvénients normaux de voisinage. En l'espèce, les nuisances sonores (aboiements), olfactives (fumier) et la divagation de volailles constituent un trouble anormal. Le déménagement des auteurs des troubles rend sans objet les demandes de cessation, mais n'efface pas le préjudice subi antérieurement.

Faits clés

  • Les époux [E] possédaient trois chiens qui aboyaient intempestivement.
  • Un tas de fumier de cheval était entreposé près de la limite séparative, dégageant des odeurs nauséabondes et attirant des mouches.
  • Des volailles divaguaient sur la propriété des époux [C].
  • Les époux [C] ont subi un trouble de jouissance pendant plusieurs mois.
  • Les époux [E] ont déménagé avant l'arrêt, rendant les demandes de cessation sans objet.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action recevable et non prescrite, en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] à payer à Monsieur [R] [C] et à Madame [F] [C] née [U] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les mêmes in solidum au paiement des entiers frais et dépens y compris les frais d'huissier engagé par les demandeurs pour faire constater les nuisances à hauteur de 678,40 €, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] à payer à Monsieur [R] [C] et à Madame [F] [C] née [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts, Et statuant à nouveau dans cette seule limite, CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] à payer à Monsieur [R] [C] et à Madame [F] [C] née [U] la somme de 2 500 € à titre de dommages intérêts, Et y ajoutant, CONSTATE que les demandes tendant à voir enjoindre aux époux [E] de faire cesser les aboiements de leurs chiens et de procéder à l'enlèvement du tas de fumier proche du mur de clôture sont devenues sans objet dès lors que les époux [E] ont déménagé, Et y ajoutant, CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande des époux [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, FAIT masse des dépens et DIT qu'ils seront supportés pour les deux tiers par Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] in solidum et par Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [U] in solidum pour le tiers restant. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Madame [F] [C] née [U] et Monsieur [R] [C] sont propriétaires de leur résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 5]. Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] son épouse, qui résidaient dans la même localité au [Adresse 2], étaient leurs voisins immédiats. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2021, Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [U] ont, par la voix de leur conseil, mis en demeure Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] de retirer immédiatement le fumier des abords de leur propriété et de le déplacer à plus de cinq mètres de la limite séparative, de ne plus laisser divaguer leurs chiens à l'extérieur de la maison sur leur terrain tant qu'ils n'auront pas été dressés à ne plus aboyer intempestivement, et de retirer tout objet entreposé sur leur propriété, dans un délai de huit jours. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2021, Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E], représentés par leur conseil, ont contesté l'existence de troubles anormaux du voisinage de leur part. Un procès-verbal du 17 février 2022 a acté l'échec d'une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice. Se prévalant de troubles anormaux de voisinage résultant des aboiements intempestifs des trois chiens des époux [E], de l'empiètement de leurs volailles sur leur propriété privée et de la présence d'un tas de fumier de cheval dégageant une odeur nauséabonde et favorisant la prolifération de mouches en limite de leur propriété, les époux [C] ont, par acte du 30 mai 2022, fait assigner les époux [E] devant le tribunal de proximité de Haguenau afin de voir enjoindre, sous astreinte, aux défendeurs : -de faire cesser les aboiements de leurs chiens notamment en les équipant de collier anti-aboiements et en les maintenant dans un enclos fermé situé à l'arrière de leur maison, -de réaliser tous travaux utiles de manière à faire cesser les divagations de la volaille, -de procéder à l'enlèvement du tas de fumier proche du mur de clôture. Ils ont sollicité en outre la condamnation des époux [E] à leur payer une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur trouble de jouissance outre 618,40 € au titre des frais d'huissier et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure. Contestant au fond l'existence d'un trouble anormal de voisinage, les époux [E] se sont opposés aux demandes en faisant, à titre liminaire, valoir la prescription de l'action puis son caractère mal fondé et ont sollicité la condamnation des époux [C] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 8 juin 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a : -déclaré l'action recevable et non prescrite, -enjoint à Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] de faire cesser les aboiements de leurs chiens, par toute mesure appropriée, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision, -enjoint à Monsieur [V] [E] et à Madame [T] [E] de procéder à l'enlèvement du tas de fumier proche du mur de clôture, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision, -désigner le juge de l'exécution de la présente juridiction pour connaître du contentieux de la liquidation de l'astreinte, -condamné in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] à payer à Monsieur [R] [C] et à Madame [F] [C] née [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts, -débouté Monsieur [R] [C] et Madame [F] [C] née [U] de leurs demandes plus amples, -condamné in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [T] [E] à payer à Monsieur [R] [C] et à Madame [F] [C] née [U] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande visant à voir écarter certaines pièces en application de l'article 202 du code de procédure civile Les appelants demandent de voir écarter des débats certaines des attestations produites par la partie adverse comme n'étant pas en conformité avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Cependant, le juge ne peut rejeter sans examen une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202. Il lui appartient au contraire d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En tout état de cause, il a été remédié aux irrégularités dénoncées, les attestations litigieuses ayant été mises en conformité avec les dispositions précitées. Sur la prescription Ainsi que justement retenu par le premier juge, l'action en troubles anormaux du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle, ce qui conduit à lui appliquer la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil. L'action doit donc être engagée dans les cinq ans à compter de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage ou de son aggravation. En l'espèce, Monsieur [R] [C] a, le 20 juillet 2015, adressé au maire de la commune de [Localité 5] un courrier déplorant des nuisances sonores nocturnes du fait des aboiements de chiens appartenant aux époux [E], qui les réveillaient. Un second courrier du 8 août 2015 relatait que bien que la situation se soit considérablement améliorée, les aboiements nocturnes avait repris dans la nuit des 6 août et 7 août et Monsieur [R] [C] demandait au maire d'intervenir rapidement auprès de son voisin pour que cessent ces nuisances sonores entre 22 heures et 8 heures. Par courrier du 10 décembre 2018, Monsieur [R] [C] dénonçait au maire le fait que les aboiements nocturnes avaient repris depuis quinze jours et que son voisin avait acquis à l'été deux chiens supplémentaires de sorte que désormais, trois chiens adultes hurlaient simultanément la nuit et le jour, ce qu'il estimait intolérable. Il est en effet établi que les époux [E], déjà propriétaire à cette date d'un chien de race labrador ont, courant 2018/2019, adopté deux chiens supplémentaires de race border collie. Si les époux [E] soutiennent qu'ils ont toujours eu trois voire quatre chiens concomitamment, ils n'en font pas la démonstration. La présence de deux chiens supplémentaires au domicile des époux [E] caractérise bien, ainsi qu'exactement apprécié par le premier juge, une aggravation du trouble de voisinage subi dans la mesure où cette occurrence ne peut que multiplier par trois l'intensité du bruit occasionné par les aboiements. Il y a donc lieu de fixer le point de départ de la prescription de l'action en trouble anormal de voisinage lié aux aboiements des chiens à décembre 2018 de sorte que l'action, introduite par assignation du 30 mai 2022, n'apparaît pas prescrite ; qu'en revanche les faits dénoncés en 2015 et 2016 apparaissent prescrits. S'agissant du tas de fumier dont la présence a été constatée par huissier de justice le 22 juillet 2021, Monsieur et Madame [E] soutiennent qu'il a toujours existé en limite de propriété de sorte que la demande serait prescrite. Il appert de l'attestation de Monsieur [S], ancien propriétaire d'une parcelle mitoyenne avec la propriété de Monsieur et Madame [E] que ceux-ci entreposaient leur fumier de cheval sur ce terrain jusqu'à la vente de cette parcelle à un tiers. Les époux [E], auxquels incombent la charge de la preuve, n'établissent pas à quelle date ils ont choisi d'entreposer leur fumier directement derrière le mur séparatif des propriétés [E]/[C]. Il en résulte qu'ils échouent à démontrer que l'action intentée par les consorts [C] de ce chef serait irrecevable. Il suit de ces énonciations que la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des époux [C]. Sur le fond Ainsi qu'exactement relevé par le premier juge, il résulte des articles 544 et 651 du code civil que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il appartient à la juridiction saisie d'apprécier in concreto si les désagréments allégués sont à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ce que les nuisances dont il se plaint excèdent les inconvénients normaux du voisinage 1/ S'agissant des nuisances sonores Les époux [C] se prévalent d'abord d'un procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 22 juillet 2021 duquel il résulte que l'officier ministériel s'étant présenté à leur domicile à cette date à 20h15, les trois chiens des époux [E] ont aboyé une première fois à 20h23 en réaction à un claquement de porte de voiture et à la sortie du conducteur, une seconde fois à 20h30 en réaction à l'action de cet officier ministériel qui s'est dirigé en marchant vers l'entrée de la propriété des époux [E], une troisième fois à 20h34 et une dernière fois à 20h39 alors qu'une personne s'est dirigée vers son véhicule en stationnement. L'huissier de justice a relevé que les aboiements ont duré à chaque fois environ une minute-une minute trente et que ces aboiements sont de forte intensité, particulièrement aigus voire stridents. Il a poursuivi sa visite des lieux au fond de la propriété de ses mandants pour visualiser le mur de clôture, le potager et la présence du fumier chez le voisin, sans relever d'autres perturbations sonores. Ils produisent également un procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 mars 2022 pour l'établissement duquel l'officier ministériel a visionné 91 vidéos enregistrées sur le téléphone portable de Monsieur [R] [C]. Après visionnage, l'huissier a constaté sur chacune des vidéos des aboiements intempestifs des chiens d'une forte intensité et il a reproduit fidèlement la liste de l'intégralité des vidéos en indiquant leurs dates et heures de création ainsi que la durée de chacune d'entre elles. Ces vidéos ont été prises entre le 24 mars 2020 et le 1er mars 2022. Il ressort de l'examen de ce procès-verbal que dans la grande majorité des cas, les chiens ont aboyé une à trois fois dans la journée pour des durées généralement inférieures à une minute à chaque fois. Ils ont aboyé à quatre reprises le 20 mai 2020, la première fois à 19h19, puis à 19h24, à 19h39 puis à 20 heures 13, à 5 reprises le 27 mai 2020 entre 17h45 et 21h19, à 5 reprises le 4 novembre entre 15h29 et 17h12, à 7 reprises le 1er août 2021 entre 10 heures 06 et 10h56 et 6 fois le 5 février 2022 entre 10h50 et 11h35. Ces aboiements se sont faits entendre à 15 reprises dans la journée du 8 mai 2000 entre 9h48 et 17h56, soit à trois reprises entre 9h48 et 9h54 pour des durées de 34,12 et 51 secondes, à 6 reprises entre 16h14 et 16h56 pour des durées de 28 secondes à 40 secondes et enfin à 6 reprises entre 17h17 et 17h56 pour des durées de 16 secondes à 55 secondes. Il est relevé qu'il n'est répertorié aucun aboiement avant 9h38 le matin et pratiquement aucun aboiement en période nocturne, à l'exception toutefois dans la journée du 15 août 2021, le seul aboiement perçu l'ayant été à 22h33 et du 31 janvier 2022, journée au cours de laquelle le seul aboiement perçu l'a été à 23h27. Les époux [C] produisent également une attestation établie par Monsieur [O] [I] en date du 15 août 2021, dans laquelle celui-ci certifie décliner depuis un an toute invitation à dîner sur la terrasse extérieure des époux [C] car « les chiens des voisins aboient à quelques mètres de la table et au bout d'un moment cela devient irritant ».

Questions fréquentes

Que faire si mon voisin a des chiens qui aboient intempestivement ?
Vous pouvez d'abord tenter une conciliation. En cas d'échec, saisir le tribunal pour faire cesser les aboiements et obtenir des dommages-intérêts si le trouble est anormal. Dans cette affaire, les aboiements de trois chiens ont été jugés comme un trouble anormal du voisinage.
Un tas de fumier chez mon voisin peut-il être considéré comme une nuisance ?
Oui, si les odeurs sont nauséabondes et attirent les mouches, cela constitue un trouble anormal du voisinage. Dans cette décision, le tas de fumier de cheval près de la limite séparative a été retenu comme une nuisance.
Puis-je obtenir une indemnisation si mon voisin a déménagé ?
Oui, le déménagement ne fait pas disparaître le préjudice subi avant le départ. Vous pouvez demander des dommages-intérêts pour la période où les nuisances ont eu lieu. Dans cette affaire, les époux [C] ont obtenu 2 500 € malgré le déménagement des époux [E].
Quels sont les critères pour qu'un trouble de voisinage soit considéré comme anormal ?
Le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage. Il s'apprécie in concreto selon la durée, l'intensité, la fréquence et le contexte. Ici, les aboiements, les odeurs et la divagation des volailles ont été jugés anormaux.
Puis-je demander une astreinte pour faire cesser les nuisances ?
Oui, mais si l'auteur des nuisances a déménagé, la demande devient sans objet. Dans cette affaire, la cour a constaté que les demandes de cessation étaient devenues sans objet en raison du déménagement.
Comment évaluer le montant des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ?
Le montant est fixé souverainement par le juge en fonction de la durée et de l'intensité du trouble. Dans cette affaire, la cour a réduit l'indemnité de 5 000 € à 2 500 €, estimant que le préjudice était moins important que retenu en première instance.
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