MOTIFS
Sur la demande visant à voir écarter certaines pièces en application de l'article 202 du code de procédure civile
Les appelants demandent de voir écarter des débats certaines des attestations produites par la partie adverse comme n'étant pas en conformité avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Cependant, le juge ne peut rejeter sans examen une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202. Il lui appartient au contraire d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En tout état de cause, il a été remédié aux irrégularités dénoncées, les attestations litigieuses ayant été mises en conformité avec les dispositions précitées.
Sur la prescription
Ainsi que justement retenu par le premier juge, l'action en troubles anormaux du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle, ce qui conduit à lui appliquer la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil. L'action doit donc être engagée dans les cinq ans à compter de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage ou de son aggravation.
En l'espèce, Monsieur [R] [C] a, le 20 juillet 2015, adressé au maire de la commune de [Localité 5] un courrier déplorant des nuisances sonores nocturnes du fait des aboiements de chiens appartenant aux époux [E], qui les réveillaient.
Un second courrier du 8 août 2015 relatait que bien que la situation se soit considérablement améliorée, les aboiements nocturnes avait repris dans la nuit des 6 août et 7 août et Monsieur [R] [C] demandait au maire d'intervenir rapidement auprès de son voisin pour que cessent ces nuisances sonores entre 22 heures et 8 heures.
Par courrier du 10 décembre 2018, Monsieur [R] [C] dénonçait au maire le fait que les aboiements nocturnes avaient repris depuis quinze jours et que son voisin avait acquis à l'été deux chiens supplémentaires de sorte que désormais, trois chiens adultes hurlaient simultanément la nuit et le jour, ce qu'il estimait intolérable.
Il est en effet établi que les époux [E], déjà propriétaire à cette date d'un chien de race labrador ont, courant 2018/2019, adopté deux chiens supplémentaires de race border collie.
Si les époux [E] soutiennent qu'ils ont toujours eu trois voire quatre chiens concomitamment, ils n'en font pas la démonstration.
La présence de deux chiens supplémentaires au domicile des époux [E] caractérise bien, ainsi qu'exactement apprécié par le premier juge, une aggravation du trouble de voisinage subi dans la mesure où cette occurrence ne peut que multiplier par trois l'intensité du bruit occasionné par les aboiements.
Il y a donc lieu de fixer le point de départ de la prescription de l'action en trouble anormal de voisinage lié aux aboiements des chiens à décembre 2018 de sorte que l'action, introduite par assignation du 30 mai 2022, n'apparaît pas prescrite ; qu'en revanche les faits dénoncés en 2015 et 2016 apparaissent prescrits.
S'agissant du tas de fumier dont la présence a été constatée par huissier de justice le 22 juillet 2021, Monsieur et Madame [E] soutiennent qu'il a toujours existé en limite de propriété de sorte que la demande serait prescrite.
Il appert de l'attestation de Monsieur [S], ancien propriétaire d'une parcelle mitoyenne avec la propriété de Monsieur et Madame [E] que ceux-ci entreposaient leur fumier de cheval sur ce terrain jusqu'à la vente de cette parcelle à un tiers.
Les époux [E], auxquels incombent la charge de la preuve, n'établissent pas à quelle date ils ont choisi d'entreposer leur fumier directement derrière le mur séparatif des propriétés [E]/[C].
Il en résulte qu'ils échouent à démontrer que l'action intentée par les consorts [C] de ce chef serait irrecevable.
Il suit de ces énonciations que la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des époux [C].
Sur le fond
Ainsi qu'exactement relevé par le premier juge, il résulte des articles 544 et 651 du code civil que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il appartient à la juridiction saisie d'apprécier in concreto si les désagréments allégués sont à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ce que les nuisances dont il se plaint excèdent les inconvénients normaux du voisinage
1/ S'agissant des nuisances sonores
Les époux [C] se prévalent d'abord d'un procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 22 juillet 2021 duquel il résulte que l'officier ministériel s'étant présenté à leur domicile à cette date à 20h15, les trois chiens des époux [E] ont aboyé une première fois à 20h23 en réaction à un claquement de porte de voiture et à la sortie du conducteur, une seconde fois à 20h30 en réaction à l'action de cet officier ministériel qui s'est dirigé en marchant vers l'entrée de la propriété des époux [E], une troisième fois à 20h34 et une dernière fois à 20h39 alors qu'une personne s'est dirigée vers son véhicule en stationnement.
L'huissier de justice a relevé que les aboiements ont duré à chaque fois environ une minute-une minute trente et que ces aboiements sont de forte intensité, particulièrement aigus voire stridents. Il a poursuivi sa visite des lieux au fond de la propriété de ses mandants pour visualiser le mur de clôture, le potager et la présence du fumier chez le voisin, sans relever d'autres perturbations sonores.
Ils produisent également un procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 mars 2022 pour l'établissement duquel l'officier ministériel a visionné 91 vidéos enregistrées sur le téléphone portable de Monsieur [R] [C].
Après visionnage, l'huissier a constaté sur chacune des vidéos des aboiements intempestifs des chiens d'une forte intensité et il a reproduit fidèlement la liste de l'intégralité des vidéos en indiquant leurs dates et heures de création ainsi que la durée de chacune d'entre elles.
Ces vidéos ont été prises entre le 24 mars 2020 et le 1er mars 2022.
Il ressort de l'examen de ce procès-verbal que dans la grande majorité des cas, les chiens ont aboyé une à trois fois dans la journée pour des durées généralement inférieures à une minute à chaque fois.
Ils ont aboyé à quatre reprises le 20 mai 2020, la première fois à 19h19, puis à 19h24, à 19h39 puis à 20 heures 13, à 5 reprises le 27 mai 2020 entre 17h45 et 21h19, à 5 reprises le 4 novembre entre 15h29 et 17h12, à 7 reprises le 1er août 2021 entre 10 heures 06 et 10h56 et 6 fois le 5 février 2022 entre 10h50 et 11h35.
Ces aboiements se sont faits entendre à 15 reprises dans la journée du 8 mai 2000 entre 9h48 et 17h56, soit à trois reprises entre 9h48 et 9h54 pour des durées de 34,12 et 51 secondes, à 6 reprises entre
16h14 et 16h56 pour des durées de 28 secondes à 40 secondes et enfin à 6 reprises entre 17h17 et 17h56 pour des durées de 16 secondes à 55 secondes.
Il est relevé qu'il n'est répertorié aucun aboiement avant 9h38 le matin et pratiquement aucun aboiement en période nocturne, à l'exception toutefois dans la journée du 15 août 2021, le seul aboiement perçu l'ayant été à 22h33 et du 31 janvier 2022, journée au cours de laquelle le seul aboiement perçu l'a été à 23h27.
Les époux [C] produisent également une attestation établie par Monsieur [O] [I] en date du 15 août 2021, dans laquelle celui-ci certifie décliner depuis un an toute invitation à dîner sur la terrasse extérieure des époux [C] car « les chiens des voisins aboient à quelques mètres de la table et au bout d'un moment cela devient irritant ».