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Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 3 septembre 2024 — n° 22/03711

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les préjudices indemnisables d'une victime d'accident de la circulation et de son entreprise, et quel est le montant de l'indemnisation due par l'assureur du responsable ?

Principe retenu

L'assureur du responsable d'un accident de la circulation doit indemniser intégralement les préjudices subis par la victime directe et par la personne morale victime par ricochet, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. L'indemnisation doit couvrir les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, y compris le préjudice économique de l'entreprise et l'atteinte à sa réputation.

Faits clés

  • Accident de la circulation le 29 septembre 2017 impliquant M. [Y] et un véhicule assuré par Gan Assurances
  • M. [Y] est dirigeant de la société Travaux Neuf Rénovation (TNR)
  • Expertise médicale et comptable ordonnées en référé
  • Jugement de première instance déboutant M. [Y] et TNR de leurs demandes
  • Appel interjeté par M. [Y] et TNR

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de M. [S] [Y] de voir ordonner une contre-expertise médicale, Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices de M. [S] [Y] : total préjudice indemnité revenant à la victime dépenses de santé actuelles 1 375,01 € 0 € frais divers 3 293 € 3 293 € PGPA 0 € 0 € incidence professionnelle 0 € 0 € déficit fonctionnel temporaire 1 362,50 € 1 362,50 € souffrances endurées 4 000 € 4 000 € préjudice esthétique temporaire 500 € 500 € déficit fonctionnel permanent 4 740 € 4 740 € TOTAL 15 270,51 € 13 895,50 € Condamne en conséquence la société Gan Assurances à payer à M. [S] [Y] la somme de 9 395,50 euros, après déduction de la provision de 4 500 euros déjà versée, Condamne la société Gan Assurances à payer à la société TNR somme de 76'448 euros en indemnisation de son préjudice économique, Condamne la société Gan Assurances à payer à la société TNR somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice d'atteinte à sa réputation et de perte de chance d'obtenir de nouveaux chantiers, Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [S] [Y] et à la société TNR la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Gan Assurances aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertises médicale et comptable. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 septembre 2017, M. [S] [Y] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [J] [B], assuré auprès de la société Gan Assurances (l'assureur). Le 27 octobre 2017, son propre assureur lui a proposé le versement d'une provision amiable de 400 euros au titre des souffrances endurées. Se prévalant du caractère insuffisant de cette offre, M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par une ordonnance du 31 juillet 2018, a ordonné une expertise médicale et une expertise comptable et a condamné l'assureur à lui verser une indemnité provisionnelle de 4 500 euros. L'expert médical a déposé son rapport définitif le 9 mai 2019 et l'expert-comptable, le 12 novembre 2020. Les 17, 24 et 25 mars 2021, M. [Y] et la société Travaux Neuf Rénovation (la société TNR), dont il est le dirigeant, ont assigné en indemnisation l'assureur, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) et la société Korelio, en qualité de mutuelle, les deux dernières n'ayant pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a : - dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture - débouté M. [Y] et la société TNR de l'ensemble de leurs demandes, - condamné M. [Y] et la société TNR à supporter le coût des dépens de l'instance. Par déclaration du 23 mai 2022, M. [Y] et la société TNR ont relevé appel du jugement. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, ils demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, y faisant droit, - réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à supporter le coût des dépens de l'instance, en conséquence et statuant à nouveau : - juger que le l'assureur est tenu de prendre en charge toutes les conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 29 septembre 2017 dont ils ont été victimes, - condamner l'assureur à réparer leur entier préjudice, 1 - Sur l'évaluation du préjudice corporel de M. [Y], à titre principal, avant-dire droit, - ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la cour, spécialisé en médecine physique et de réadaptation, - réserver ses demandes indemnitaires définitives dans l'attente du dépôt du rapport de contre-expertise médicale évaluant son préjudice corporel définitif, - condamner l'assureur à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif, à titre subsidiaire, en cas de rejet par la cour de la demande de contre-expertise médicale, - condamner l'assureur à lui verser la somme de 35 846,65 euros, après déduction de l'indemnité provisionnelle versée, correspondant aux postes de préjudices suivants : RÉCAPITULATIF DES DEMANDES 1. Les préjudices patrimoniaux a. Les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Réservées Frais divers 3 791,65 € PGPA 2 400 € b. Les préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle 15 000 € 2. Les préjudices extra patrimoniaux a. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit Fonctionnel Temporaire 1 635 € Souffrances endurées 8 000 € Préjudice esthétique temporaire 500 € b. Les préjudices extra patrimoniaux permanents Déficit Fonctionnel Permanent 8 000 € Total 40 346,65 € Provisions versées 4 500 € Total après déduction de la provision 35 846, 65 € 2 - Sur la liquidation du préjudice économique de la société TNR - juger qu'elle a subi un préjudice économique imputable à l'accident de la circulation du 29 septembre 2017, à titre principal, - condamner l'assureur à lui verser la somme de 76 448 euros en indemnisation de son préjudice économique imputable à l'accident de la circulation du 29 septembre 2017.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, alors que le premier juge a débouté M. [Y] et la société TNR de l'ensemble de leurs demandes, au motif qu'ils ne démontraient pas l'implication du véhicule assuré par l'assureur dans le sinistre, la cour observe que l'assureur demande expressément à la cour, dans ses conclusions d'appel, de prendre acte qu'il ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont M. [Y] a été victime le 29 septembre 2017. 1. Sur la demande de contre-expertise médicale A l'appui de sa demande de contre-expertise médicale, M. [Y] soutient essentiellement que le rapport déposé par le Dr [I] est incomplet car il ne tient pas compte des lombalgies causées par l'accident. L'assureur sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que le Dr [I] a bien pris en compte les douleurs lombaires de M. [Y] mais n'a pas conclu à leur imputabilité à l'accident. Il ajoute que le rapport établi par le Dr [N], sur lequel s'appuie l'appelant, adopte les mêmes conclusions. Réponse de la cour L'expert judiciaire a rendu son rapport dans lequel il indique que les lésions imputables de manière directe, certaine et exclusive avec les faits sont des cervicalgies, l'imputabilité ne pouvant être retenue concernant les douleurs lombaires alléguées par M. [Y]. En réponse aux dires du conseil de ce dernier, l'expert précise : « Le certificat médical initial ne fait pas état de lombalgies, le premier examen s'y référant apparaît en janvier 2018 soit plus de trois mois après l'accident (radio dite « sans lésion traumatique particulière »), nous ne pouvons donc pas prouver un lien direct unique et certain entre l'accident et les lombalgies». Pour critiquer ces conclusions, M. [Y] verse aux débats différents certificats médicaux et attestations de son médecin traitant, le Dr [Z], dont un courrier du 10 juillet 2019 dans lequel il indique notamment : « Avant son accident du 29 septembre 2017, [M. [Y]] n'a jamais présenté de pathologie lombaire. Je tiens à préciser qu'il souffre du bas du dos depuis son accident, quand bien même cela n'est pas écrit sur le certificat initial. Après 37 années d'activité libérale, je me méfie toujours de ces pathologies banales diagnostiquées lors des premiers examens après un accident. Je l'ai vu le 9 octobre 2017, il souffrait de toute sa colonne (cervicale, lombaire et dorsale) et des épaules. Je lui ai conseillé de voir un ostéopathe ». Il produit encore des courriers d'un ostéopathe et d'un kinésithérapeute qui confirment lui avoir donné des soins à compter, respectivement, des mois d'octobre et novembre 2017 pour les douleurs de l'ensemble de la colonne. Toutefois, alors que M. [Y] fait état dans ses conclusions d'appel d'une lettre adressée au Dr [Z] par le Dr [V], ancien chef de clinique et chirurgien des hôpitaux, titulaire d'un diplôme universitaire de réparation juridique du dommage corporel, dont il cite un extrait dans lequel ce dernier affirme que l'expertise judiciaire est critiquable sur plusieurs points, force est de constater que la pièce n° 26 visée dans les conclusions comme étant la « lettre du Docteur [V] au Docteur [Z] du 20 octobre 2019 » correspond en réalité, dans le bordereau de communication de pièces et dans le dossier remis à la cour, au rapport d'expertise judiciaire définitif de l'expert-comptable du 15 mai 2020 et qu'aucune pièce du bordereau ne correspond à ladite lettre. Encore, si le conseil de M. [Y] fait état, dans son dire n° 2, d'une expertise du Dr [N] dont les conclusions seraient contraires à celles de l'expert judiciaire, cette expertise n'est pas non plus produite. Enfin, la cour observe qu'alors que les pièces 53 et 54 de l'appelant correspondent à une facture du Dr [W] d'« assistance à expertise médico-légale - le 18 mars 2019 chez le Dr [I] » et à une facture de la société Recours expertise médicale pour un « avis sur dossier », il n'est versé aux débats aucune pièce émanant soit du Dr [W] soit de la société Recours expertise médicale, de sorte qu'il est loisible de s'interroger sur le contenu de ces avis et qu'il ne peut, en tout état de cause, qu'être retenu qu'aucune analyse médicale contraire ne vient confirmer la critique faite par M. [Y] du rapport d'expertise. Au vu de ce qui précède, et alors que le Dr [I] a répondu aux dires qui lui étaient adressés, la cour considère que les seuls courriers du médecin traitant, de l'ostéopathe et du kinésithérapeute sont insuffisants pour justifier du bien-fondé de la demande de contre-expertise judiciaire, laquelle est en conséquence rejetée. 2. Sur la liquidation du préjudice de M. [Y] Les conclusions médico-légales sont essentiellement les suivantes : - Les lésions imputables de manière directe, certaine et exclusive avec les faits sont : des cervicalgies. oncernant les douleurs lombaires, l'imputabilité ne peut être retenue. - Il persiste une minime gêne cervicale. - Date de consolidation médico-légale : le 31 janvier 2019. 1. Les préjudices patrimoniaux Sur les dépenses de santé actuelles M. [Y] soutient que des dépenses de santé temporaires sont restées à sa charge après intervention de sa complémentaire santé et demande que ce poste de préjudice soit réservé, dans l'attente des pièces justificatives. L'assureur sollicite le rejet de cette demande, à défaut pour M. [Y] de produire ses pièces justificatives. Compte tenu de l'ancienneté de l'accident et du fait que M. [Y] était en mesure de produire les justificatifs des dépenses de santé restées à sa charge, il n'y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice, lequel est, par ailleurs, constitué de la créance de la caisse d'un montant de 1 375,01 euros. Sur les frais divers M. [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 3 791,65 euros à ce titre (frais de déplacement, frais de lunettes, frais de médecins conseils). L'assureur offre de verser une somme de 3 293 euros à ce titre (frais de déplacement et frais d'assistance à l'expertise. La demande au titre des frais de déplacements pour un montant de 2 753 euros et des frais d'assistance à l'expertise pour un montant de 540 euros n'est pas contestée par l'assureur. En l'absence de preuve de la destruction des lunettes de soleil dans l'accident, qui a consisté en un choc à l'arrière du véhicule sans atteinte au visage, M. [Y] est débouté de sa demande de remboursement du coût d'achat des lunettes. Enfin, en l'absence de production de l'étude faite par le Dr [V], il convient également de débouter M. [Y] de sa demande en paiement de la facture d'honoraires de ce médecin. Ce poste de préjudice est donc fixé à 3 293 euros. Sur les pertes de gains professionnels actuels M. [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 2 400 euros à ce titre, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 800 euros. L'assureur conclut au rejet de cette demande, en l'absence de justificatifs démontrant le montant des indemnités journalières éventuellement perçues ou l'absence de souscription d'un contrat d'assurance prévoyance. Dans son rapport, l'expert judiciaire note : « Perte de gains professionnels actuels : - du 29/09/2017 au 02/09/2018 à temps plein - du 03/09/2018 au 31/01/2019 à mi-temps thérapeutique. Cet arrêt de travail ne semble pas justifié dans le cadre de cette expertise, il n'est justifié que jusqu'au 29/03/2018 soit à 6 mois de l'accident ». La cour observe qu'alors que l'assureur conclut expressément au rejet de la demande en l'absence de justificatifs de la perception ou non d'indemnités journalières en exécution d'un contrat de prévoyance éventuellement souscrit par M. [Y], en sa qualité de dirigeant de la société TNR, ce dernier s'abstient, d'une part, de répondre à ce moyen, d'autre part, de produire le moindre justificatif contraire. Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels. Sur l'incidence professionnelle M.

Questions fréquentes

Quels préjudices ont été indemnisés dans cette affaire ?
La cour a indemnisé M. [Y] pour ses préjudices corporels (dépenses de santé, frais divers, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) et la société TNR pour son préjudice économique (perte de marge brute) et l'atteinte à sa réputation.
Pourquoi la société TNR a-t-elle été indemnisée ?
La société TNR a été indemnisée en tant que victime par ricochet, car l'accident de son dirigeant a entraîné une baisse d'activité et une perte de chance d'obtenir de nouveaux chantiers, constituant un préjudice économique direct et certain.
Quel est le montant total de l'indemnisation accordée ?
M. [Y] a obtenu 9 395,50 euros (après déduction d'une provision de 4 500 euros) et la société TNR a obtenu 76 448 euros pour son préjudice économique et 4 000 euros pour l'atteinte à sa réputation, soit un total de 89 843,50 euros.
L'assureur a-t-il été condamné aux dépens ?
Oui, la société Gan Assurances a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertises médicale et comptable, ainsi qu'à payer 2 500 euros à chaque partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quelle est la base légale de cette indemnisation ?
L'indemnisation repose sur la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter) relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, qui impose à l'assureur du responsable de réparer intégralement les préjudices subis.
La demande de contre-expertise médicale a-t-elle été acceptée ?
Non, la cour a rejeté la demande de contre-expertise médicale formée par M. [Y], considérant que l'expertise déjà réalisée était suffisante pour évaluer ses préjudices.
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