MOTIVATION
A titre liminaire, alors que le premier juge a débouté M. [Y] et la société TNR de l'ensemble de leurs demandes, au motif qu'ils ne démontraient pas l'implication du véhicule assuré par l'assureur dans le sinistre, la cour observe que l'assureur demande expressément à la cour, dans ses conclusions d'appel, de prendre acte qu'il ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont M. [Y] a été victime le 29 septembre 2017.
1. Sur la demande de contre-expertise médicale
A l'appui de sa demande de contre-expertise médicale, M. [Y] soutient essentiellement que le rapport déposé par le Dr [I] est incomplet car il ne tient pas compte des lombalgies causées par l'accident.
L'assureur sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que le Dr [I] a bien pris en compte les douleurs lombaires de M. [Y] mais n'a pas conclu à leur imputabilité à l'accident. Il ajoute que le rapport établi par le Dr [N], sur lequel s'appuie l'appelant, adopte les mêmes conclusions.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire a rendu son rapport dans lequel il indique que les lésions imputables de manière directe, certaine et exclusive avec les faits sont des cervicalgies, l'imputabilité ne pouvant être retenue concernant les douleurs lombaires alléguées par M. [Y].
En réponse aux dires du conseil de ce dernier, l'expert précise : « Le certificat médical initial ne fait pas état de lombalgies, le premier examen s'y référant apparaît en janvier 2018 soit plus de trois mois après l'accident (radio dite « sans lésion traumatique particulière »), nous ne pouvons donc pas prouver un lien direct unique et certain entre l'accident et les lombalgies».
Pour critiquer ces conclusions, M. [Y] verse aux débats différents certificats médicaux et attestations de son médecin traitant, le Dr [Z], dont un courrier du 10 juillet 2019 dans lequel il indique notamment : « Avant son accident du 29 septembre 2017, [M. [Y]] n'a jamais présenté de pathologie lombaire. Je tiens à préciser qu'il souffre du bas du dos depuis son accident, quand bien même cela n'est pas écrit sur le certificat initial. Après 37 années d'activité libérale, je me méfie toujours de ces pathologies banales diagnostiquées lors des premiers examens après un accident. Je l'ai vu le 9 octobre 2017, il souffrait de toute sa colonne (cervicale, lombaire et dorsale) et des épaules. Je lui ai conseillé de voir un ostéopathe ».
Il produit encore des courriers d'un ostéopathe et d'un kinésithérapeute qui confirment lui avoir donné des soins à compter, respectivement, des mois d'octobre et novembre 2017 pour les douleurs de l'ensemble de la colonne.
Toutefois, alors que M. [Y] fait état dans ses conclusions d'appel d'une lettre adressée au Dr [Z] par le Dr [V], ancien chef de clinique et chirurgien des hôpitaux, titulaire d'un diplôme universitaire de réparation juridique du dommage corporel, dont il cite un extrait dans lequel ce dernier affirme que l'expertise judiciaire est critiquable sur plusieurs points, force est de constater que la pièce n° 26 visée dans les conclusions comme étant la « lettre du Docteur [V] au Docteur [Z] du 20 octobre 2019 » correspond en réalité, dans le bordereau de communication de pièces et dans le dossier remis à la cour, au rapport d'expertise judiciaire définitif de l'expert-comptable du 15 mai 2020 et qu'aucune pièce du bordereau ne correspond à ladite lettre.
Encore, si le conseil de M. [Y] fait état, dans son dire n° 2, d'une expertise du Dr [N] dont les conclusions seraient contraires à celles de l'expert judiciaire, cette expertise n'est pas non plus produite.
Enfin, la cour observe qu'alors que les pièces 53 et 54 de l'appelant correspondent à une facture du Dr [W] d'« assistance à expertise médico-légale - le 18 mars 2019 chez le Dr [I] » et à une facture de la société Recours expertise médicale pour un « avis sur dossier », il n'est versé aux débats aucune pièce émanant soit du Dr [W] soit de la société Recours expertise médicale, de sorte qu'il est loisible de s'interroger sur le contenu de ces avis et qu'il ne peut, en tout état de cause, qu'être retenu qu'aucune analyse médicale contraire ne vient confirmer la critique faite par M. [Y] du rapport d'expertise.
Au vu de ce qui précède, et alors que le Dr [I] a répondu aux dires qui lui étaient adressés, la cour considère que les seuls courriers du médecin traitant, de l'ostéopathe et du kinésithérapeute sont insuffisants pour justifier du bien-fondé de la demande de contre-expertise judiciaire, laquelle est en conséquence rejetée.
2. Sur la liquidation du préjudice de M. [Y]
Les conclusions médico-légales sont essentiellement les suivantes :
- Les lésions imputables de manière directe, certaine et exclusive avec les faits sont : des cervicalgies.
oncernant les douleurs lombaires, l'imputabilité ne peut être retenue.
- Il persiste une minime gêne cervicale.
- Date de consolidation médico-légale : le 31 janvier 2019.
1. Les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles
M. [Y] soutient que des dépenses de santé temporaires sont restées à sa charge après intervention de sa complémentaire santé et demande que ce poste de préjudice soit réservé, dans l'attente des pièces justificatives.
L'assureur sollicite le rejet de cette demande, à défaut pour M. [Y] de produire ses pièces justificatives.
Compte tenu de l'ancienneté de l'accident et du fait que M. [Y] était en mesure de produire les justificatifs des dépenses de santé restées à sa charge, il n'y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice, lequel est, par ailleurs, constitué de la créance de la caisse d'un montant de 1 375,01 euros.
Sur les frais divers
M. [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 3 791,65 euros à ce titre (frais de déplacement, frais de lunettes, frais de médecins conseils).
L'assureur offre de verser une somme de 3 293 euros à ce titre (frais de déplacement et frais d'assistance à l'expertise.
La demande au titre des frais de déplacements pour un montant de 2 753 euros et des frais d'assistance à l'expertise pour un montant de 540 euros n'est pas contestée par l'assureur.
En l'absence de preuve de la destruction des lunettes de soleil dans l'accident, qui a consisté en un choc à l'arrière du véhicule sans atteinte au visage, M. [Y] est débouté de sa demande de remboursement du coût d'achat des lunettes.
Enfin, en l'absence de production de l'étude faite par le Dr [V], il convient également de débouter M. [Y] de sa demande en paiement de la facture d'honoraires de ce médecin.
Ce poste de préjudice est donc fixé à 3 293 euros.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
M. [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 2 400 euros à ce titre, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 800 euros.
L'assureur conclut au rejet de cette demande, en l'absence de justificatifs démontrant le montant des indemnités journalières éventuellement perçues ou l'absence de souscription d'un contrat d'assurance prévoyance.
Dans son rapport, l'expert judiciaire note :
« Perte de gains professionnels actuels :
- du 29/09/2017 au 02/09/2018 à temps plein
- du 03/09/2018 au 31/01/2019 à mi-temps thérapeutique.
Cet arrêt de travail ne semble pas justifié dans le cadre de cette expertise, il n'est justifié que jusqu'au 29/03/2018 soit à 6 mois de l'accident ».
La cour observe qu'alors que l'assureur conclut expressément au rejet de la demande en l'absence de justificatifs de la perception ou non d'indemnités journalières en exécution d'un contrat de prévoyance éventuellement souscrit par M. [Y], en sa qualité de dirigeant de la société TNR, ce dernier s'abstient, d'une part, de répondre à ce moyen, d'autre part, de produire le moindre justificatif contraire.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur l'incidence professionnelle
M.