MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la donation du 26 septembre 2017
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Le premier juge a justement rappelé que :
- l'insanité d'esprit de l'article 901 du code civil s'entend de toute affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du disposant au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe.
- la charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui agit en annulation de la libéralité.
- la preuve de l'insanité d'esprit est rapportée dès lors qu'il est établi que les facultés mentales du disposant avaient connu depuis plusieurs années une dégradation progressive et constante dont procédait un état inéluctable d'insanité d'esprit à l'époque de l'acte contesté ou dès lors qu'il est établi qu'à l'époque où la libéralité a été faite, le testateur se trouvait dans un état habituel de trouble mental.
- si la démence de celui qui a fait la libéralité dans le temps qui a précédé et dans le temps qui a suivi la rédaction de l'écrit contenant ses dernières volontés peut constituer une présomption d'insanité d'esprit lors de cette rédaction, il n'y a là qu'une présomption simple dont le juge apprécie souverainement la portée et la valeur probante eu égard aux circonstances particulières de la cause.
- les juges du fond apprécient souverainement l'insanité d'esprit sans être liés par le choix de la mesure de protection décidée dans le cadre d'une instance distincte.
En l'espèce les consorts [G] sur lesquels repose la charge de la preuve, produisent les pièces suivantes :
- un compte rendu de l'hôpital de jour soins palliatifs du 6 septembre 2017, soit 20 jours avant l'acte entrepris, dont il ressort que [Z] [G] présente un sarcome pléomorphe de haut grade de la cuisse gauche en évolutivité multifocale au niveau cérébral et pleuro pulmonaire. Fin juin 2017 est survenue une hémiplégie droite brutale avec une volumineuse lésion pariétale gauche découverte à cette occasion. Il a été orienté en soins palliatifs. Au cours des semaines précédentes il a présenté des crises comitiales qui semblent liées à la non administration d'une corticothérapie : le traitement par benzodiazépine semble au jour du compte rendu bien toléré et permet un contrôle symptomatique. L'auteur du compte rendu mentionne qu'il reprend l'histoire de la maladie avec les époux [G], l'évolutivité pulmonaire responsable de la toux, l'évolutivité cérébrale. [Z] [G] exprime devant le praticien être peu enclin à la reprise d'un traitement per os, exprime une souffrance morale mais ne souhaite pas de prise en charge psychologique. Il ne présente pas d'anxiété envahissante. Il souhaite bénéficier d'un fauteuil roulant électrique après un essai préalable.
Il ne ressort pas du compte rendu du 6 septembre 2017 une quelconque insanité d'esprit, malgré l'hémiplégie droite brutale, il apparaît que [Z] [G] exprime clairement sa volonté sur le traitement et les modalités de son hospitalisation.
- le dossier MDPH du 2 octobre 2017, soit 6 jours après l'acte entrepris, dont il ressort :
* une hémiplégie droite tumorale
* soins palliatifs avec maintien à domicile ; en fin de vie
* aucune déficience auditive
* aucune déficience visuelle
* communication : petite gène à l'élocution rendant difficile l'intelligibilité ; orientation dans le temps : A ; orientation dans l'espace : A ; gestion de la sécurité personnelle : D ; maîtrise du comportement : B. Aucune autre atteinte sur le plan cognitif n'est mentionnée, l'encart y afférent est barré.
* il existe un retentissement sur la vie relationnelle sociale et familiale ; sait lire écrire et calculer.
Il ressort de cette pièce que [Z] [G], en soins palliatifs, est affecté sur le plan cognitif, d'une paralysie partielle et d'une difficulté d'élocution qui ne caractérisent pas une altération de ses facultés cognitives.
Mme [X] qui n'est pas tenue d'établir que [Z] [G] était sain d'esprit, produit une attestation rédigée à sa demande, du Dr [M], médecin traitant de [Z] [G] qui a établi le dossier MDPH, en date du 10 octobre 2018 qui indique : M [Z] [G] dont j'étais le médecin traitant ne présentait pas le 26 septembre 2017 de troubles cognitifs et était en pleine possession de ses facultés intellectuelles. Le patient était donc apte à prendre des décisions administratives concernant la gestion de son patrimoine.
Le notaire instrumentaire qui s'est rendu au domicile de [Z] [G] pour recevoir l'acte, indique avoir rencontré un homme physiquement diminué par la maladie mais qui avait toutes ses facultés mentales et intellectuelles.
Au vu de ces éléments, les consorts [G] n'établissent pas qu'au jour de l'acte entrepris, soit le 26 septembre 2017, [Z] [G] était atteint d'une affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du disposant au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande aux fins d'annulation de l'acte de donation entre époux du 26 septembre 2017, étant relevé à titre surabondant que le notaire n'est pas tenu d'établir un acte de donation en présence de témoins ni de mentionner expressément dans l'acte que le donateur est sain d'esprit. Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur l'acte de partage de la succession en date du 5 mai 2018 :
Les consorts [G] ne proposent toujours pas devant la cour le fondement juridique de leur demande en annulation du partage. Ils ne critiquent pas le fondement proposé par le premier juge, l'article 887 du code civil aux termes duquel :
- le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
- il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
- s'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
Les consorts [G] soutiennent que des actifs successoraux ont été éludés :
- les actifs bancaires ne figurent pas au partage
- les véhicules propriété du de cujus ont été attribués pour le véhicule HUNDAY à Mme [X] et le camping car aux consorts [G]
- des armes, dont une arme de collection, n'ont pas été prises en compte.
Les consorts [G] n'établissent pas de manoeuvres caractérisant un dol, il convient donc de considérer qu'ils fondent leur demande sur l'erreur.
L'erreur ne peut conduire à l'annulation du partage que si elle porte sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
La propriété des biens compris dans la masse partageable est connue des parties et l'acte n'est affecté d'aucune erreur sur ce point : l'immeuble a été acquis en indivision, la propriété des véhicules et des armes n'est pas contestée, le notaire justifie avoir préalablement à l'élaboration de l'acte de partage sollicité les établissements bancaires et l'existence d'autres comptes n'est pas établie.
Les consorts [G] font valoir que les fonds ayant permis l'acquisition du bien en indivision entre le de cujus et Mme [X] seraient des fonds qui seraient propres au premier, à concurrence de 91.849,49 euros. Cette erreur ne porte ni sur l'existence ni sur la quotité des droits des copartageants. Elle n'est donc pas susceptible d'entraîner l'annulation du partage, tout au plus pourrait elle conduire les consorts [G] à solliciter un partage complémentaire, ce qu'ils ne font pas.
Il apparaît en outre que :