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Cour d'appel, chambre civile, 4 septembre 2024 — n° 23/00783

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les enfants d'un premier lit peuvent-ils contester la donation entre époux consentie par leur père à sa troisième épouse, et obtenir des dommages-intérêts du notaire pour manquement à son devoir de conseil lors de la rédaction de l'acte de donation ?

Principe retenu

La donation entre époux est valable et ne peut être remise en cause par les héritiers réservataires que si elle porte atteinte à leur réserve. Le notaire n'est tenu à un devoir de conseil que dans la limite de sa mission et n'a pas à anticiper des contestations futures non prévisibles.

Faits clés

  • Le défunt s'est marié trois fois et a trois enfants d'un premier lit.
  • Il a acquis une maison avec sa troisième épouse un an avant son décès.
  • Il a consenti une donation entre époux portant sur l'usufruit de tous ses biens.
  • Le décès est survenu quelques mois après la donation.
  • Les enfants ont contesté la donation et mis en cause le notaire.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, Condamne MM [O] et [I] [G] et Mme [S] [G] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [T] [X] la somme de 2.500,00 euros et à Me [F] la somme de 2.000,00 euros, Condamne MM [O] et [I] [G] et Mme [S] [G] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2023 par MM [O] et [I] [G] et Mme [S] [G] (les consorts [G]) à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 9 août 2023. Vu les conclusions des consorts [G] en date du 21 décembre 2023. Vu les conclusions de Mme [T] [X] veuve [G] en date du 18 mars 2024. Vu les conclusions de Me [E] [F] en date du 19 mars 2024. Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 5 juin 2024. ------------------------------------------ [Z] [G] a épousé le [Date mariage 7] 1977 [V] [Y], dont sont nés trois enfants, [O] [I] et [S] [G]. [Z] [G] a divorcé de [V] [Y] le 30 avril 1985. [Z] [G] s'est remarié avec [A] [B] [J] le [Date mariage 9] 1986 dont il a divorcé le 27 septembre 1994. [Z] [G] s'est marié en troisièmes noces avec Mme [T] [X] le [Date mariage 4] 2017, avec laquelle il venait d'acquérir la veille, le 12 mai 2017, à concurrence de moitié indivise chacun, une maison d'habitation située à [Localité 12], avec paiement à concurrence de 78.631 euros par deniers personnels et 21.369 euros au moyen d'un prêt bancaire. Par acte notarié du 26 septembre 2017 dressé par Me [E] [F], [Z] [G] a fait une donation, pour le cas de survie seulement à Mme [X] de l'usufruit de tous les biens composant sa succession, sans exception. [Z] [G] est décédé le [Date décès 15] 2017 à [Localité 18] laissant pour lui succéder : - ses enfants : MM [O] et [I] [G] et Mme [S] [G], - son épouse : Mme [T] [X]. Un acte de partage établi par Me [F] a été signé entre les héritiers le 5 mai 2018 retenant une masse à partager comme suit : - actif indivis : 150.000 euros correspondant à la maison à usage d'habitation située à [Localité 12], - passif indivis : solde du prêt bancaire : 69.586,14 euros et échéances du prêt bancaire des mois de novembre et décembre 2017, janvier à avril 2018 : 2.644,52 euros, soit une masse nette à partager de 77.75934 euros. Aux termes de cet acte, il était convenu que Mme [X] devait une soulte à chacun des enfants, à hauteur de 6.490,77 euros, soultes payées au comptant le jour de l'acte. Par acte des 09 et 16 novembre 2020, les consorts [G] ont assigné Mme [X] et Me [F] aux fins de voir : - annuler la donation du 26 septembre 2017 consentie par [Z] [G] au bénéfice de Mme [X], - annuler l'acte de Me [F] du 5 mai 2018 de partage de la succession de [Z] [G], - déclarer que la responsabilité de Me [F] est engagée à leur égard et le condamner à leur payer la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, - désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [G], sous la surveillance de tel juge désigné par le tribunal, - ordonner que ces opérations soient diligentées : - dire qu'il sera statué dans une autre instance en cas de préjudice ressortant de l'insolvabilité de Mme [X] si elle s'avérait à la suite des opérations de partage, - obtenir la condamnation de Mme [X] et de Me [F] à leur payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais du nouveau partage. Par jugement en date du 9 août 2023, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment : - débouté les consorts [G] de leurs demandes, - débouté Me [F] de sa demande reconventionnelle, - condamné les consorts [G] à verser à Mme [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [G] à verser à Me [F] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [G] au paiement des entiers dépens, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la donation du 26 septembre 2017 Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Le premier juge a justement rappelé que : - l'insanité d'esprit de l'article 901 du code civil s'entend de toute affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du disposant au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe. - la charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui agit en annulation de la libéralité. - la preuve de l'insanité d'esprit est rapportée dès lors qu'il est établi que les facultés mentales du disposant avaient connu depuis plusieurs années une dégradation progressive et constante dont procédait un état inéluctable d'insanité d'esprit à l'époque de l'acte contesté ou dès lors qu'il est établi qu'à l'époque où la libéralité a été faite, le testateur se trouvait dans un état habituel de trouble mental. - si la démence de celui qui a fait la libéralité dans le temps qui a précédé et dans le temps qui a suivi la rédaction de l'écrit contenant ses dernières volontés peut constituer une présomption d'insanité d'esprit lors de cette rédaction, il n'y a là qu'une présomption simple dont le juge apprécie souverainement la portée et la valeur probante eu égard aux circonstances particulières de la cause. - les juges du fond apprécient souverainement l'insanité d'esprit sans être liés par le choix de la mesure de protection décidée dans le cadre d'une instance distincte. En l'espèce les consorts [G] sur lesquels repose la charge de la preuve, produisent les pièces suivantes : - un compte rendu de l'hôpital de jour soins palliatifs du 6 septembre 2017, soit 20 jours avant l'acte entrepris, dont il ressort que [Z] [G] présente un sarcome pléomorphe de haut grade de la cuisse gauche en évolutivité multifocale au niveau cérébral et pleuro pulmonaire. Fin juin 2017 est survenue une hémiplégie droite brutale avec une volumineuse lésion pariétale gauche découverte à cette occasion. Il a été orienté en soins palliatifs. Au cours des semaines précédentes il a présenté des crises comitiales qui semblent liées à la non administration d'une corticothérapie : le traitement par benzodiazépine semble au jour du compte rendu bien toléré et permet un contrôle symptomatique. L'auteur du compte rendu mentionne qu'il reprend l'histoire de la maladie avec les époux [G], l'évolutivité pulmonaire responsable de la toux, l'évolutivité cérébrale. [Z] [G] exprime devant le praticien être peu enclin à la reprise d'un traitement per os, exprime une souffrance morale mais ne souhaite pas de prise en charge psychologique. Il ne présente pas d'anxiété envahissante. Il souhaite bénéficier d'un fauteuil roulant électrique après un essai préalable. Il ne ressort pas du compte rendu du 6 septembre 2017 une quelconque insanité d'esprit, malgré l'hémiplégie droite brutale, il apparaît que [Z] [G] exprime clairement sa volonté sur le traitement et les modalités de son hospitalisation. - le dossier MDPH du 2 octobre 2017, soit 6 jours après l'acte entrepris, dont il ressort : * une hémiplégie droite tumorale * soins palliatifs avec maintien à domicile ; en fin de vie * aucune déficience auditive * aucune déficience visuelle * communication : petite gène à l'élocution rendant difficile l'intelligibilité ; orientation dans le temps : A ; orientation dans l'espace : A ; gestion de la sécurité personnelle : D ; maîtrise du comportement : B. Aucune autre atteinte sur le plan cognitif n'est mentionnée, l'encart y afférent est barré. * il existe un retentissement sur la vie relationnelle sociale et familiale ; sait lire écrire et calculer. Il ressort de cette pièce que [Z] [G], en soins palliatifs, est affecté sur le plan cognitif, d'une paralysie partielle et d'une difficulté d'élocution qui ne caractérisent pas une altération de ses facultés cognitives. Mme [X] qui n'est pas tenue d'établir que [Z] [G] était sain d'esprit, produit une attestation rédigée à sa demande, du Dr [M], médecin traitant de [Z] [G] qui a établi le dossier MDPH, en date du 10 octobre 2018 qui indique : M [Z] [G] dont j'étais le médecin traitant ne présentait pas le 26 septembre 2017 de troubles cognitifs et était en pleine possession de ses facultés intellectuelles. Le patient était donc apte à prendre des décisions administratives concernant la gestion de son patrimoine. Le notaire instrumentaire qui s'est rendu au domicile de [Z] [G] pour recevoir l'acte, indique avoir rencontré un homme physiquement diminué par la maladie mais qui avait toutes ses facultés mentales et intellectuelles. Au vu de ces éléments, les consorts [G] n'établissent pas qu'au jour de l'acte entrepris, soit le 26 septembre 2017, [Z] [G] était atteint d'une affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du disposant au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande aux fins d'annulation de l'acte de donation entre époux du 26 septembre 2017, étant relevé à titre surabondant que le notaire n'est pas tenu d'établir un acte de donation en présence de témoins ni de mentionner expressément dans l'acte que le donateur est sain d'esprit. Le jugement est confirmé sur ce point. 2- Sur l'acte de partage de la succession en date du 5 mai 2018 : Les consorts [G] ne proposent toujours pas devant la cour le fondement juridique de leur demande en annulation du partage. Ils ne critiquent pas le fondement proposé par le premier juge, l'article 887 du code civil aux termes duquel : - le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. - il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. - s'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. Les consorts [G] soutiennent que des actifs successoraux ont été éludés : - les actifs bancaires ne figurent pas au partage - les véhicules propriété du de cujus ont été attribués pour le véhicule HUNDAY à Mme [X] et le camping car aux consorts [G] - des armes, dont une arme de collection, n'ont pas été prises en compte. Les consorts [G] n'établissent pas de manoeuvres caractérisant un dol, il convient donc de considérer qu'ils fondent leur demande sur l'erreur. L'erreur ne peut conduire à l'annulation du partage que si elle porte sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. La propriété des biens compris dans la masse partageable est connue des parties et l'acte n'est affecté d'aucune erreur sur ce point : l'immeuble a été acquis en indivision, la propriété des véhicules et des armes n'est pas contestée, le notaire justifie avoir préalablement à l'élaboration de l'acte de partage sollicité les établissements bancaires et l'existence d'autres comptes n'est pas établie. Les consorts [G] font valoir que les fonds ayant permis l'acquisition du bien en indivision entre le de cujus et Mme [X] seraient des fonds qui seraient propres au premier, à concurrence de 91.849,49 euros. Cette erreur ne porte ni sur l'existence ni sur la quotité des droits des copartageants. Elle n'est donc pas susceptible d'entraîner l'annulation du partage, tout au plus pourrait elle conduire les consorts [G] à solliciter un partage complémentaire, ce qu'ils ne font pas. Il apparaît en outre que :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une donation entre époux ?
Une donation entre époux est un acte par lequel un époux donne à l'autre, pour le cas où il survivrait, l'usufruit ou la nue-propriété de tout ou partie de ses biens. Elle permet d'améliorer la situation du conjoint survivant dans la succession.
Les enfants d'un premier lit peuvent-ils contester une donation entre époux ?
Oui, mais uniquement si la donation porte atteinte à leur réserve héréditaire. Dans cette affaire, les enfants ont contesté sans succès car la donation n'a pas été jugée excessive.
Quel est le devoir de conseil du notaire dans une donation entre époux ?
Le notaire doit informer les parties des conséquences juridiques et fiscales de l'acte. Il n'a pas à anticiper des contestations futures non prévisibles, comme dans ce cas où les enfants ont été informés après le décès.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts du notaire si je suis lésé par une donation ?
Oui, si vous prouvez un manquement à son devoir de conseil. Ici, les enfants n'ont pas réussi à le démontrer car le notaire avait fourni les informations nécessaires.
Quels sont les droits des héritiers réservataires face à une donation entre époux ?
Les héritiers réservataires (enfants) ont droit à une part minimale de la succession. La donation entre époux ne peut pas les priver de cette réserve, mais elle peut réduire leur part si elle est faite dans les limites légales.
Comment se déroule la liquidation d'une succession avec donation entre époux ?
Le notaire établit un acte de partage qui tient compte de la donation. En cas de désaccord, les héritiers peuvent saisir le tribunal. Dans cette affaire, le partage a été validé par le tribunal.
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