PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder Monsieur [B] [X], [Adresse 4] – [Localité 5], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- se rendre où est entreposé le véhicule de marque Citroën C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 8]
- prendre connaissance des documents de la cause
- retracer l'historique du véhicule
- vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
- déterminer leurs causes et leurs origines
- donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
- indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
- donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation
- fournir tout élément d'appréciation
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
Disons que dès la première réunion, l’expert judiciaire devra donner son avis sur les éventuelles mises en cause indispensables à la poursuite de ses opérations ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement rappelons à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
Disons que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [N] [V] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2024, sous peine de caducité de l'expertise ;
Disons prématurées à ce stade de la demande en article 700 du CPC ;
Réservons les dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT