MOTIFS
Sur l'objet du litige
En vertu de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il en résulte que l'opinion formulée par les parties sur un point de droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur le manquement de la commune à son obligation de délivrance
Monsieur [T] [F] affirme que les retards dans la réalisation des travaux, qui ont duré 11 mois, constituent un manquement de la commune à son obligation d’entretien des lieux et de délivrance. Il souligne que la lenteur du bailleur à remettre en état les locaux, est à l’origine de ses dommages. Il ajoute encore que la remise en état est imparfaite.
En réplique, la commune, retraçant l’historique des événements, prétend avoir agi avec diligence. Elle conteste au demeurant les malfaçons dans les travaux qui sont invoquées par le demandeur.
Selon l’article 1719 du code civil :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
Il importe, afin de savoir s’il convient de retenir la responsabilité de la commune, de déterminer si elle a agi suffisamment diligemment afin de remettre en état le local loué à Monsieur [T] [F] des suites des inondations.
En l’espèce, les éléments produits aux débats permettent d’établir que, à la suite des intempéries survenues les 24 et 25 novembre 2019, la commune de [Localité 2] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 28 novembre 2019, soit 3 jours plus tard, date à laquelle l’arrêté de catastrophe naturelle a été pris. Il convient de souligner ici que 68 communes dans le département du Var ont été concernées par cet arrêté.
Par suite, c’est le 24 décembre 2019, soit plus d’un mois après la déclaration, délai qui ne lui est nullement imputable, qu’elle a reçu une convocation du cabinet d’expertise SARETEC pour le 15 janvier 2020 concernant le local de Monsieur [T] [F].
Ce n’est que le 5 mai 2020 que le cabinet d’expertise a rendu son rapport, sur la base duquel l’entreprise AMPI est intervenue à compter du 15 juin 2020 pour terminer les travaux le 17 juillet 2020.
Il ressort de cette chronologie que le délai qui s’est écoulé entre le sinistre et la remise en état des locaux n’est nullement imputable à la mairie, qui a agi avec célérité en effectuant la déclaration de sinistre trois jours plus tard. Le retard a été causé par le cabinet d’expertise, qui a convoqué les parties à une réunion qui s’est tenue un mois et demi plus tard, et qui n’a rendu son rapport définitif que le 5 mai 2020, étant rappelé qu’il s’agit de la période du confinement. L’entreprise a par la suite débuté les travaux un mois et 10 jours plus tard, et le retard n’est pas dû à la mairie.
Ainsi, Monsieur [T] [F] n’établit pas l’existence d’une quelconque faute dans le délai de prise en charge du sinistre par la commune de [Localité 2].
S’agissant de la qualité des travaux, il convient de souligner que Monsieur [T] [F] n’a formulé aucune réserve lors de la remise des clés, et qu’il ne produit aux débats aucune pièce permettant d’établir les malfaçons qu’il invoque, étant rappelé que les travaux ont été effectués conformément aux préconisations de l’expert. Ainsi, Monsieur [T] [F] échoue à démontrer l’existence des désordres invoqués.
Il en résulte que Monsieur [T] [F] n’est pas en mesure d’établir une quelconque faute de la commune [Adresse 5] dans la gestion du sinistre et les travaux de reprise en découlant. Il sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes en l’absence de faute.
Sur la demande au titre de l’approche discriminatoire
Monsieur [T] [F] se borne à solliciter la somme de 1 euro en invoquant l’approche discriminatoire de la commune sans le justifier et sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [T] [F] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la commune [Localité 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.