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Cour d'appel, chambre 3-2, 5 septembre 2024 — n° 19/01942

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société d'affacturage est-elle forclose pour demander l'admission de sa créance au passif de la société débitrice après l'expiration du délai prévu par les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce ?

Principe retenu

En application des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais légaux est forclos et ne peut plus demander son admission au passif de la procédure collective, sauf relevé de forclusion dans les conditions prévues par la loi.

Faits clés

  • La Société Générale Factoring a déclaré une créance de 31 522,03 euros au passif de la SAS Forbéton Sud.
  • Le juge commissaire a admis partiellement la créance à hauteur de 16 046,43 euros et rejeté le surplus de 15 475,6 euros.
  • La cour d'appel a rendu un arrêt mixte le 7 septembre 2023 confirmant l'admission partielle.
  • La Société Générale Factoring a ensuite demandé l'admission du surplus de 15 475,6 euros, mais cette demande a été présentée après l'expiration du délai de déclaration de créance.
  • Les intimées ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

Articles cités

article L. 624-2 du code de commerce article R. 624-5 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt mixte rendu le 7 septembre 2023, Reçoit les parties intimées en leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la Société Générale Factoring forclose en sa demande d'admission de sa créance pour le montant de 15 475,6 euros, au passif de la SAS Forbéton Sud, en application des dispositions des articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce ; Confirme en conséquence l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2019 en ce qu'elle a rejeté le surplus de la créance de la Société Générale Factoring (15 475,6 euros) ; Y ajoutant, Condamne la Société Générale Factoring à payer à la société Forbéton Sud, la SCP Ajilink [Z] Bonetto, prise en la personne de Me F. [Z], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et à la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire, une somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Société Générale Factoring aux dépens, en ce compris les frais de signification de l'arrêt mixe rendu le 7 septembre 2023. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société Générale Factoring a interjeté appel le 1er février 2019 d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence rendue le 22 janvier 2019 (n° 2018008805) qui a admis partiellement la créance de la Compagnie Générale d'Affacturage, devenue la Société Générale Factoring, déclarée pour un montant de 31 522,03 euros à titre chirographaire à hauteur de 16 046,43 euros et rejeté le surplus au motif que les commissions réclamées n'ont pas fait l'objet d'une acceptation claire de la part des dirigeants des sociétés Forbéton Sud et Forbéton Aquitaine. Par un arrêt mixte du 7 septembre 2023 (n°2023/241) la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - confirmé l'ordonnance rendue le 22 janvier 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en ce que la créance de la Société Générale Factoring a été admise à hauteur de 16 046,43 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société Forbéton Sud ; - infirmé l'ordonnance frappée d'appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour statuer sur le solde de la créance représenté par : . la commission d'affacturage, . les frais de procédure collective, . les règlements non lettrés - décliné la compétence du juge commissaire pour trancher les litiges afférents à ces trois postes de créance ; - invité à peine de forclusion la Société Générale Factoring à saisir la juridiction du fond compétente, ou le cas échéant, à porter le litige devant la cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 2 octobre 2017 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ; - rappelé qu'en cas de forclusion, il conviendra de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions ; - sursis à statuer sur le solde de la créance dans l'attente de la décision définitive à intervenir; - renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du jeudi 8 février 2024 pour examen de la situation, - réservé les dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles. A l'audience d'incident du 08 février 2024, la Société Générale Factoring, par la voix de son conseil a indiqué qu'elle n'entendait pas saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt. C'est donc dans cet état que l'affaire a été renvoyée à l'audience de la cour. ** Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 9 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions, la Société Forbéton Sud, la société Forbéton Aquitaine SARL, la SCI Les Diamants, la SCP BR Associés prise en la personne de Me D. [C] et Me L. [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Ajilink [Z] Bonetto, prise en la personne de Me F. [Z], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de : - déclarer que les formalités de notification de l'arrêt du 7 septembre 2023 de cette cour ont été réalisées ; - déclarer que la Société Générale Factoring n'a accompli aucune diligence prévue par l'arrêt dans le délai d'un mois de sa notification ; En conséquence, - recevoir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion relevée par l'intimé et la dire bien fondée; - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - débouter la Société Générale Factoring de toutes ses demandes plus amples ou contraires; - condamner la Société Générale Factoring à payer à la société Forbéton Sud et à la SCP Ajilink [Z] Bonetto, prise en la personne de Me F. [Z], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'arrêt mixe rendu le 7 septembre 2023. **

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L 624-2 et de l'article R 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret 30 juin 2014, qu'en matière de contestation de créance, le juge commissaire, et à sa suite, la cour d'appel statuant en matière de contestation de créance, lorsqu'il se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte. En l'absence de saisine par la Société Générale Factoring de la juridiction compétente ainsi que l'y invitait la cour, par son arrêt rendu le 7 septembre 2023, celle-ci est forclose en sa déclaration de créance, pour la partie excédant la somme de 16 046,43 euros. La forclusion édictée à l'article L 624-2 du code de commerce étant une fin de non-recevoir peut être invoquée par une partie en tout état de cause et pour la première fois, en cause d'appel. La cour statuant en matière de contestation de créance, étant compétente pour apprécier si les conditions de la forclusion sont réunies, confirmera par conséquent l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande de la Société Générale Factoring pour le surplus de sa créance excédant la somme de 16 046,43 euros, soit 15'475,6 euros. Sur les demandes accessoires La Société Générale Factoring succombant, est infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais de signification de l'arrêt mixte rendu le 7 septembre 2023. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposé dans la procédure d'appel. La Société Générale Factoring sera par conséquent condamnée à payer la société Forbéton Sud et à la SCP Ajilink [Z] Bonetto, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et à la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire, au total, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la forclusion en matière de déclaration de créance ?
La forclusion est la perte du droit de déclarer une créance après l'expiration du délai légal prévu par les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce. Dans cette affaire, la Société Générale Factoring a été déclarée forclose pour avoir demandé l'admission d'une partie de sa créance après le délai.
Quels sont les délais pour déclarer une créance dans une procédure collective ?
Le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, avec un délai supplémentaire pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. Passé ce délai, le créancier est forclos, sauf relevé de forclusion.
La société d'affacturage peut-elle réclamer des commissions après le délai de déclaration ?
Non, si la demande d'admission de la créance correspondant aux commissions est présentée après l'expiration du délai légal, elle est irrecevable pour cause de forclusion, comme dans le cas de la Société Générale Factoring pour le surplus de 15 475,6 euros.
Comment contester une ordonnance du juge commissaire sur l'admission de créance ?
L'ordonnance du juge commissaire peut être contestée par voie d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ou de sa publication. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le 1er février 2019.
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir pour forclusion ?
Une fin de non-recevoir est un moyen de défense qui vise à faire déclarer une demande irrecevable sans examen au fond. La forclusion est une cause de fin de non-recevoir, car le créancier a perdu son droit d'agir en raison du non-respect du délai.
Puis-je demander un relevé de forclusion ?
Oui, le relevé de forclusion est possible si le créancier justifie que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est excusable. La demande doit être faite dans un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture.
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