Cour d'appel, chambre 3-2, 5 septembre 2024 — n° 19/01942
Synthèse de la décision
Question juridique
La société d'affacturage est-elle forclose pour demander l'admission de sa créance au passif de la société débitrice après l'expiration du délai prévu par les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce ?
Principe retenu
En application des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais légaux est forclos et ne peut plus demander son admission au passif de la procédure collective, sauf relevé de forclusion dans les conditions prévues par la loi.
Faits clés
- La Société Générale Factoring a déclaré une créance de 31 522,03 euros au passif de la SAS Forbéton Sud.
- Le juge commissaire a admis partiellement la créance à hauteur de 16 046,43 euros et rejeté le surplus de 15 475,6 euros.
- La cour d'appel a rendu un arrêt mixte le 7 septembre 2023 confirmant l'admission partielle.
- La Société Générale Factoring a ensuite demandé l'admission du surplus de 15 475,6 euros, mais cette demande a été présentée après l'expiration du délai de déclaration de créance.
- Les intimées ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la forclusion en matière de déclaration de créance ?
Quels sont les délais pour déclarer une créance dans une procédure collective ?
La société d'affacturage peut-elle réclamer des commissions après le délai de déclaration ?
Comment contester une ordonnance du juge commissaire sur l'admission de créance ?
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir pour forclusion ?
Puis-je demander un relevé de forclusion ?
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