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Cour d'appel, chambre 1 section 1, 5 septembre 2024 — n° 22/04756

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le créancier d'un indivisaire peut-il demander la licitation de la pleine propriété d'un immeuble indivis lorsque l'autre indivisaire, usufruitière, s'oppose à la vente ?

Principe retenu

La faculté de substitution offerte au créancier par l'article 815-17 du code civil ne peut excéder les propres droits de son débiteur. Ainsi, le créancier ne peut demander la licitation de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit sans le consentement de l'usufruitier.

Faits clés

  • M. [F] [T] est nu-propriétaire de 50% d'un immeuble, sa mère Mme [H] [U] veuve [T] est usufruitière de l'universalité des biens.
  • M. [F] [T] a été condamné à payer une insuffisance d'actif de 200 000 euros dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
  • Le liquidateur judiciaire a assigné M. [F] [T] et sa mère pour obtenir le partage et la licitation de l'immeuble.
  • Mme [H] [T] s'oppose à la vente de la pleine propriété de l'immeuble.
  • Le tribunal de grande instance d'Arras a ordonné le partage mais refusé la licitation, décision confirmée en appel.

Articles cités

article 815-17 du code civil article 805 du code de procédure civile

Exposé du litige

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 novembre 2023 **** M. [F] [T], qui a été gérant de la société [8] (la société [8]), est propriétaire indivis avec sa mère, Mme [H] [U] veuve [T], à concurrence de 50 % de la nue-propriété, d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9], cadastré section AH numéros [Cadastre 4] à [Cadastre 5]. Par jugement du 5 novembre 2009, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [8] et désigné Maître [D] [M] en qualité de liquidateur. Par jugement du 21 août 2012, le même tribunal a condamné solidairement MM. [F] [T] et [E] [P] à payer l'insuffisance d'actif de la société [8] à hauteur de 200 000 euros. Par arrêt du 6 novembre 2013, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement. Par arrêt du 22 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [F] [T]. Ayant vainement invité M. [F] [T] à exécuter les causes du jugement précité et Mme [H] [U] veuve [T] à s'en acquitter elle-même afin d'éviter l'action en partage, Maître [M], ès qualités, a, par actes des 16 décembre 2016 et 4 janvier 2017, assigné ceux-ci devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision et la vente préalable sur licitation de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9]. Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Arras a : - déclaré recevable la demande en partage de Maître [M], ès qualités ; - nommé Maître [B], notaire à [Localité 12], aux fins d'accomplir les opérations de partage ; - débouté Maître [M], ès qualités, de sa demande de licitation de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] ; - dit que cet immeuble devrait être vendu amiablement dans un délai d'une année à compter du prononcé du jugement et qu'à l'issue de ce délai, à défaut de vente, les parties et le notaire désigné pourraient à nouveau saisir le tribunal afin d'obtenir la licitation de l'immeuble. Aucune vente n'étant intervenue dans le délai imparti, la société [10], représentée par Maître [M], a, par acte du 18 mai 2021, assigné M. [F] [T] et Mme [H] [T] devant le tribunal judiciaire d'Arras afin d'obtenir la licitation de l'immeuble. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a principalement déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [T] et rejeté la demande de licitation de l'immeuble litigieux. La société [7], venant aux droits de la société [10], a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions remises le 10 janvier 2023, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris ; - ordonner sans délai la vente sur licitation de l'immeuble litigieux aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d'Arras sur la mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse du tiers puis de la moitié à défaut d'enchère, subsidiairement sur la mise à prix de 200 000 euros avec la même faculté de baisse à défaut d'enchère ; - condamner solidairement M. [F] [T] et Mme [H] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Robiquet, Delevacque, Verague, Yahiaoui et Passe, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées de l'appelante pour le détail de ses prétentions et moyens. Les intimés ont constitué avocat sans toutefois conclure.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d'observer que la déclaration d'appel ne s'attaque pas au chef de jugement ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [T], de sorte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, une telle disposition n'est pas déférée à la connaissance de la cour. Il convient en outre de rappeler qu'aux termes de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande de licitation de l'immeuble Selon l'article 621 du code civil, la vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé. Il s'évince par ailleurs de l'article 815-5 du même code qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun, le juge ne pouvant toutefois, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. Enfin, l'article 815-17 dispose que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-17.347, publié). Une telle solution vise à protéger l'usufruitier titulaire de la totalité de l'usufruit sur le bien dont la licitation est envisagée. En l'espèce, Mme [H] [T] est titulaire de la totalité de l'usufruit de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9], cadastré section AH numéros [Cadastre 4] à [Cadastre 5], ainsi qu'il ressort d'une attestation de propriété immobilière établie le 19 novembre 2005 par Maître [B], notaire à [Localité 12], celle-ci ayant bénéficié de la donation entre époux consentie le 19 octobre 1973 et opté pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession de son mari, M. [F] [T] se trouvant ainsi nu-propriétaire de la moitié de l'immeuble précité. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'appelante ne se borne pas à demander le partage de l'indivision existant entre M. [F] [T] et sa mère, du reste d'ores et déjà ordonné par le jugement précité du 16 mai 2019, dès lors qu'elle sollicite expressément la licitation de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9], ainsi qu'il résulte du dispositif de ses écritures. En ce qu'elle porte sur la pleine propriété de l'immeuble, et non simplement sur la nue-propriété, une telle prétention ne saurait prospérer sans le consentement de Mme [H] [T], la faculté de substitution offerte au créancier par l'article 815-17 du code civil ne pouvant excéder les propres droits de son débiteur. Or il ressort des conclusions mêmes de l'appelante (pp. 3 et 5) que Mme [H] [T] est opposée à la vente de la pleine propriété du bien grevé d'usufruit. Aussi est-ce à bon droit, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger le caractère malaisément partageable en nature de l'immeuble litigieux, que le premier juge a rejeté la demande de licitation formée par la société [7]. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la société [7] soit condamnée aux dépens d'appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute la société [7] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel ; La condamne aux dépens d'appel. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet

Questions fréquentes

Puis-je forcer la vente d'un bien dont je suis nu-propriétaire si ma mère usufruitière s'y oppose ?
Non, la cour a confirmé que le créancier ne peut demander la licitation de la pleine propriété sans le consentement de l'usufruitier, car ses droits ne peuvent excéder ceux de son débiteur (nu-propriétaire).
Le liquidateur judiciaire peut-il vendre un immeuble dont le débiteur est nu-propriétaire ?
Le liquidateur peut demander le partage de l'indivision, mais pas la licitation de la pleine propriété si l'usufruitier s'y oppose, car la faculté de substitution de l'article 815-17 du code civil est limitée aux droits du débiteur.
Quels sont les droits d'un créancier sur la part d'un indivisaire ?
Le créancier peut se substituer à son débiteur pour exercer les droits de celui-ci dans l'indivision, mais il ne peut pas aller au-delà. Ainsi, si le débiteur est nu-propriétaire, le créancier ne peut pas exiger la vente de la pleine propriété sans l'accord de l'usufruitier.
L'article 815-17 du code civil permet-il de vendre la pleine propriété sans l'accord de l'usufruitier ?
Non, l'article 815-17 permet au créancier de se substituer à son débiteur pour provoquer le partage, mais il ne peut pas exiger la licitation de la pleine propriété si l'usufruitier s'y oppose, car cela excéderait les droits du débiteur.
Que faire si le débiteur ne paie pas et qu'il est nu-propriétaire d'un bien ?
Le créancier peut demander le partage de l'indivision et la vente de la nue-propriété, mais pas la vente de la pleine propriété sans l'accord de l'usufruitier. Il peut aussi saisir d'autres biens du débiteur.
La vente amiable d'un bien indivis est-elle obligatoire avant la licitation ?
Dans cette affaire, le tribunal avait ordonné une vente amiable dans un délai d'un an avant d'envisager la licitation. En appel, la licitation a été refusée car l'usufruitier s'opposait à la vente de la pleine propriété.

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