MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du dépôt de garantie
1/ Sur les travaux mis à la charge du locataire après l’état des lieux de sortie
Selon l’article 22 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Toutefois, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
A défaut de restitution dans ce délai, le solde du dépôt restant dû, après arrêté des comptes, est majoré de plein droit d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Lorsque le logement est situé dans un immeuble collectif, la jurisprudence en la matière indique que le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20% du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble.
La régularisation définitive et la restitution du solde sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble.
Les parties peuvent toutefois solder amiablement et immédiatement l’ensemble des comptes.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il appert des pièces produites entre parties et jointes au dossier que les travaux de peinture de l’appartement s’élevaient en 2020 à la somme de 1400 € HT pour 4 pièces repeintes par EST RENOV, dont la salle d’eau.
Le montant de 1483,90 € TTC figurant sur la facture établie par la même entreprise EST RENOV en 2023, mais non acquittée et sans présentation du devis correspondant, revêtu de la mention « bon pour accord » apparaît dès lors manifestement disproportionné.
Par ailleurs, l’état des lieux de sortie fait mention de dégradations avancées pour 2 murs de la salle d’eau, et une seule photo du mur du radiateur sèche-serviettes est produite.
La grille de vétusté insérée dans le contrat de bail permet de retenir une décote de 14% après application de la franchise pour 2021.
Le locataire ne justifie d’aucun motif d’exonération de sa responsabilité.
En conséquence, il sera jugé que monsieur [H] [Y] supportera les frais de remise en peinture de la salle de bains à hauteur de 600 €, par prélèvement sur le dépôt de garantie.
2/ Sur la régularisation des charges
Il sera fait application du principe général du droit « ne eat judex ultra petita partium », repris dans l’article 5 du code de procédure civile, qui dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé ».
Aux termes de l’article 23 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L.125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
(...)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, tel qu’issu de la loi du 24 mars 2014, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit, à l’exception de l’augmentation du loyer.
Dans le cadre de la résiliation du bail, lorsque le logement est situé dans un immeuble collectif, la jurisprudence en la matière indique que le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20% du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble.
La régularisation définitive et la restitution du solde sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble.
Les parties peuvent toutefois solder amiablement et immédiatement l’ensemble des comptes.
En l’espèce, aucune démarche amiable n’est invoquée par les parties.
Le bail a pris effet le 4 août 2020. Dès lors, le bailleur est fondé à procéder à la régularisation des charges, sous réserve de la justifier, jusqu’à trois ans après diffusion des comptes et impôts des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023.
L’assiette des charges est contestée par le demandeur à l’instance, qui en demande un nouveau calcul. Les montants de l’année 2020 n’étant pas présentés en totalité, aucune régularisation ne pourra intervenir pour la période du 4 août 2020 au 31 décembre 2020.
Les documents joints justifient les comptes suivants :
L’effectivité de la rétrocession de la somme de 226,80 € à monsieur [H] [Y] n’est pas contestée.
Ainsi, la somme finale due par monsieur [H] [Y] à monsieur [C] [S] au titre de l’ensemble des charges locatives s’obtient par addition des soldes, et s’élève à 493,34 € à la date de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe a chaque partie de prouver conformément a la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dommage doit résulter d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de la prouver. Le préjudice engendré doit présenter un caractère certain, direct et déterminé.
Monsieur [H] [Y] n’explique pas le préjudice allégué.
Dès lors, faute d’en justifier le bien-fondé, monsieur [H] [Y] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande additionnelle au titre de la majoration de retard