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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 11 septembre 2024 — n° 21/02399

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'inaptitude d'un salarié peut-elle être reconnue comme ayant au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ?

Principe retenu

L'inaptitude d'un salarié peut être reconnue comme ayant au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, même si la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse de sécurité sociale est intervenue postérieurement à la déclaration d'inaptitude. Dans ce cas, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis.

Faits clés

  • Salariée engagée en 1992, devenue chargée de clientèle commercial spécialisé en 2004.
  • Arrêt de travail du 4 mai 2017 au 8 janvier 2018 pour maladie.
  • Visite de reprise le 11 janvier 2018 : apte avec aménagements (mi-temps thérapeutique, hors agence, sans objectifs commerciaux).
  • Le 26 février 2018, déclarée inapte à son poste avec indications de reclassement (poste sans objectifs commerciaux, hors agence de Vertou).
  • Déclaration de maladie professionnelle le 11 avril 2018, reconnue par la MSA.

Articles cités

article L. 1226-14 du code du travail article L. 1226-10 du code du travail article L. 1226-12 du code du travail article 1231-7 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les délégués du personnel, consultés sur ces postes, ont émis le 23 mai 2018 un avis défavorable. Par courrier du 31 mai 2018, Groupama Loire-Bretagne a proposé à Mme [T] [D] le poste de «Télégestionnaire sinistres matériels auto ». Mme [T] [D] a refusé la proposition en raison de la perte de rémunération attachée à ce poste. Par courrier en date du 13 août 2018, elle a réitéré sa demande d'une autre proposition de reclassement. Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2018. Par courrier du 24 septembre 2018, la caisse lui a notifié son licenciement, pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement. La MSA a notifié à Mme [D] et à son employeur sa décision de refus de prise en charge de la maladie de Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 2 avril 2019. Le 24 septembre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Dire et juger que : - la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne- Pays de Loire a manqué a ses obligations en matière d'exécution loyale du contrat de travail, de sécurité et de reclassement, - le licenciement dont Mme [D] a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse, 'Requalifier les fonctions de Mme [D] en chargé d'affaires d'entreprise, classe 5, qualification cadre, ' Constater l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [D], ' Condamner la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire à verser à Mme [D] les sommes suivantes : - 9.177 € bruts, sauf à parfaire, de rappel de salaire sur rémunération variable, - 917 € bruts, sauf à parfaire, de congés payés afférents, - 1.500 € nets, sauf à parfaire, de rappel de salaire sur la période d'arrêt maladie, - 150 € nets sauf à parfaire, de congés payés afférents, - 1.000 € nets de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans le paiement des salaires, - 10.000 € bruts de rappel de salaire en conséquence de la requalification des fonctions de Mme [D], - 1.000 € bruts de congés payés afférents, - 15.000 € nets de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - 100.000 € nets, à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, - 100.000 € nets, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail qui ne saurait recevoir application en raison de son inconventionalité, - 64.400 € nets, à titre infiniment subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, - 13.925,52 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.392,55 € bruts de congés payés afférents, - 1.000 € nets, sauf à parfaire, de complément d'indemnité de licenciement, - 1.500 € nets a titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la remise tardive des éléments de fin de contrat, - 3.000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - entiers dépens de la présente instance, ' La condamner également à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, et tous documents conformes à la décision à intervenir, et assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte, ' Dire que : - ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, - les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil, ' Fixer la moyenne mensuelle brute des sala…

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande de rappel de salaire sur prime variable Mme [D] expose ne pas avoir percu la rémunération variable relative à l'année 2018 et sollicite un rappel de salaire sur rémunération variable pour un montant de 9 177 € bruts, correspondant à une année de rémunération variable. Elle ne vise ni disposition contractuelle régissant une telle rémunération variable ni disposition conventionnelle. Elle communique les comptes rendus d'évaluation annuelle portant sur les années 2013, 2014 et 2015 lesquels fixent des objectifs qualitatifs à Mme [D] et ses bilans individualisés pour les années 2014 et 2016 sur lesquels figure le versement d'une rémunération variable de 7 374,99 euros bruts en 2014 et de 11 139,13 euros bruts en 2016. Ses bulletins de paie mentionnent chaque mois travaillé un intéressement commercial. Les bulletins de salaire versés aux débats établissent que Mme [D] a bénéficié d'un maintien de salaire en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, pendant l'ensemble de sa période d'arrêt de travail du 4 mai 2017 au 8 janvier 2018, et qu'il a été procédé en 2018 à une régularisation de ce maintien pour l'année 2017 afin de tenir compte du complément de rémunération variable tel que prévu par les dispositions de l'article 38 de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999. Ces dispositions conventionnelles prévoient que pour toute absence supérieure à 3 mois l'assiette servant de base au calcul de l'indemnisation versée pendant le congé maladie inclut la rémunération variable annuelle moyenne perçue au titre des 3 derniers exercices connus précédant le début de l'arrêt de travail. Selon l'article 38 de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999 : 'Si le congé maladie ouvre droit au versement d'indemnités journalières par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, l'employeur verse au salarié titularisé, dès le premier jour d'absence, une rémunération de façon à garantir le salaire net qu'il aurait perçu en travaillant, déduction faite des indemnités versées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole et éventuellement par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l'employeur ainsi que, le cas échéant, des indemnités journalières versées par un tiers responsable ou son assureur. Toutefois, lorsque l'absence est inférieure à 4 jours, la condition de versement d'indemnités journalières n'est pas requise; celle-ci ouvre donc également droit à une indemnisation par l'employeur des le premier jour d 'absence. Pour toute absence supérieure à 3 mois, l'assiette servant de base au calcul de l'indemnisation versée pendant le congé de maladie inclut, pour le personnel rattaché à une fonction commerciale, et proportionnellement à la durée de l'absence, la rémunération variable annuelle moyenne perçue au titre des 3 derniers exercices connus précédant le début de l'arrêt de travail.' L'arrêt de travail de Mme [D] ayant pris fin le 8 janvier 2018, elle ne pouvait bénéficier de ces dispositions au delà de cette date, et ce pour la période antérieure à sa déclaration d'inaptitude. S'agissant de la période postérieure à son avis d'inaptitude, l'employeur étant tenu de reprendre le paiement du salaire à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, cette reprise du paiement du salaire s'entend du salaire fixe et du salaire variable. Le fait que la salariée ait été sur cette même période en arrêt de travail lui permet en outre de prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles de l'article 38 de l'accord national qui prévoient de prendre en compte la rémunération variable dans le maintien de salaire. Les bulletins de paie produits ne mentionnent que le maintien du salaire de base. Dès lors, Mme [D] est bien fondée à solliciter un rappel de salaire au prorata de l'obligation légale et conventionnelle de maintien de salaire incombant à l'employeur c'est-à-dire de onze mois sur douze et la condamnation de la caisse à payer à Mme [D] la somme de 8 412,25 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire sur la période d'arrêt de travail : Mme [T] [D] sollicite la somme de 1 500 € nets au titre du complément de salaire sur la période d'arrêt maladie, « sauf à parfaire » exposant qu'au cours de la période d'arrêt de travail pour maladie, elle n'a pas perçu le montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale qu'elle aurait dû percevoir au regard du manque à gagner sur la rémunération variable. Elle fait valoir que la déclaration de salaire et donc la base de salaire à prendre en compte par la CPAM au titre des indemnités journalières n'a pas intégré le montant relatif à la participation en violation des dispositions conventionnelles. Toutefois, la régularisation opérée concernant l'année 2017 et la condamnation prononcée concernant l'année 2018 ont rétabli Mme [D] dans ses droits afin qu'elle perçoive l'intégralité de son salaire sur la période d'arrêt de travail. Le fait que le salaire déclaré pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale n'ait le cas échéant pas intégré la rémunération variable a été compensé par le complément de salaire versé par l'employeur en vertu des dispositions conventionnelles et auquel il est condamné de sorte que la perte alléguée n'est pas démontrée. La demande formée à ce titre est en conséquence rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts en raison des conséquences du non paiement de la totalité des salaires : Mme [D] sollicite la somme de 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts considérant que les sommes dues ne lui ont pas été versées aux échéances des salaires dus. Pour l'année 2017, l'employeur a procédé à une régularisation par des versements intervenus de décembre 2017 à avril 2018, soit avec au plus dix mois de retard. Le préjudice résultant de la perception tardive d'un salaire ou de substituts sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros. Pour l'année 2018, la créance bénéficiera des intérêts moratoires qui indemnise pleinement la salariée du retard subi, en l'absence de caractérisation d'un préjudice distinct. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de requalification des fonctions : La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, au regard de la grille de classification fixée par la convention collective. Mme [D] considère que les fonctions qu'elle occupait devaient relever de la qualification de chargé d'affaires d'entreprise et correspondre par conséquent à la classe 5 - statut cadre. Elle fait également valoir qu'elle effectuait le même travail avec des objectifs similaires sans pour autant percevoir de rémunération équivalente de sorte que l'application de la juste qualification relève du principe d'égalité de traitement. Mme [D] expose que le marché artisan commerçant a été divisé en deux : les entreprises de 1 à 2 salariés d'une part, les entreprises de 3 à 10 salariés, d'autre part, avec des produits d'assurance à distribuer identiques, une même technicité, des objectifs similaires et des difficultés commerciales identiques. Selon elle, seuls les territoires cibles sont différents en raison de la densité des entreprises. Comme la densité des toutes petites entreprises (1-2) est plus forte que pour les grandes entreprises (3-10), le territoire pour la deuxième catégorie est plus important de manière à atteindre les mêmes potentiels.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que l'inaptitude n'était pas liée à une maladie professionnelle et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice, la demande rappel de rémunération variable et de dommages-intérêts pour versement tardif des maintiens de salaires, L'infirme de ces chefs, Juge que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, Condamne la caisse Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [D] : - la somme de 8 412,25 euros bruts au titre du rappel de rémunération variable, - la somme de 6 123,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice, - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour versement tardif des maintiens de salaires, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière, Condamne la caisse Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse Groupama Loire Bretagne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'indemnité compensatrice en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ?
L'indemnité compensatrice est une somme égale à l'indemnité de préavis que l'employeur doit verser au salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie professionnelle, même si le salarié ne peut pas exécuter son préavis. Elle est prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail.
L'inaptitude doit-elle être exclusivement due à une maladie professionnelle pour ouvrir droit à l'indemnité compensatrice ?
Non, il suffit que l'inaptitude ait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle. Dans l'affaire jugée, la cour a reconnu ce lien partiel, même si la reconnaissance officielle de la maladie professionnelle est intervenue après la déclaration d'inaptitude.
Que faire si l'employeur ne verse pas l'indemnité compensatrice ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement de cette indemnité, comme l'a fait Mme [D] dans cette affaire. La cour a condamné l'employeur à lui verser 6 123,78 euros bruts à ce titre.
Quels sont les critères pour qu'une inaptitude soit reconnue d'origine professionnelle ?
Il faut que la maladie professionnelle soit reconnue par la caisse de sécurité sociale et qu'un lien de causalité, même partiel, soit établi entre cette maladie et l'inaptitude. L'avis du médecin du travail et les éléments médicaux sont déterminants.
L'employeur peut-il licencier un salarié inapte sans proposer de reclassement ?
Non, l'employeur doit rechercher un reclassement adapté aux préconisations du médecin du travail. En l'espèce, l'employeur a proposé deux postes que la salariée a refusés, ce qui a permis le licenciement pour impossibilité de reclassement.
Quels sont les recours en cas de refus de postes de reclassement ?
Le salarié peut contester le bien-fondé du licenciement s'il estime que les postes proposés ne sont pas adaptés ou que l'employeur n'a pas respecté son obligation. Dans cette affaire, la salariée a refusé les postes, mais la cour n'a pas remis en cause la procédure de reclassement.

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