MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur la rémunération des astreintes
Les parties s'accordent, comme en première instance, sur le versement par l'association d'une somme de 1 875 euros à ce titre, outre les congés payés afférents.
L'association sera donc condamnée à verser cette somme à la salariée, en infirmation du jugement, qui avait simplement pris acte de son engagement à en payer le montant.
2-Sur le non-respect des durées maximales de travail
Selon les articles L. 3121-35 du code du travail dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, et L. 3121-34 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine et la durée du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par jour sauf dérogation.
Selon les articles L. 3121-18 et L.3121-20 du code du travail dans leur version applicable depuis le 10 août 2016, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine et la durée du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par jour sauf dérogation.
Il est constant que Mme [G] a travaillé sur des amplitudes excédant ces durées maximales à de nombreuses reprises entre 2013 et 2016.
L'association se prévaut toutefois d'un courrier qu'elle aurait rédigé et signé le 16 mai 2013 afin de solliciter une dérogation auprès de l'inspection du travail. La salariée conteste l'authenticité de ce courrier et justifie d'une part avoir déposé plainte pour faux et d'autre part avoir reçu de l'inspection du travail, par courriel du 10 décembre 2019, l'indication que ledit courrier n'avait pas été retrouvé dans les archives du service.
La cour relève cependant que l'allégation de faux n'est intervenue que plusieurs mois après la communication du courrier du 16 mai 2013 par l'employeur à la salariée. En outre, dans son attestation, Mme [D], assistante administrative, indique avoir reçu ce courrier en main propre de la part de Mme [G], comme de 8 autres salariés, et avoir envoyé l'ensemble des courriers à la DIRECCTE avec un courrier d'accompagnement du directeur général, qu'elle produit.
La cour considère en conséquence que le caractère apocryphe du courrier du 16 mai 2013 n'est pas établi. Il ressort de ce document que la salariée recherchait à regrouper ses heures de travail, notamment sur le week-end, afin d'éviter la fatigue liée aux déplacements et de limiter le risque d'accident de trajet.
Le dépassement des durées maximales de travail était nécessairement de nature à causer un préjudice à la salariée. Néanmoins compte tenu du fait que cette organisation répondait à sa propre demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3-Sur le non-respect des temps de repos hebdomadaire
Il est constant que Mme [G] n'a pas bénéficié du repos hebdomadaire prévu par la convention collective, à savoir 2,5 jours, dont au moins 1,5 consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.
Même si ce rythme était intéressant pour elle, si elle a sollicité, dans le courrier pré-cité, l'autorisation de travailler le week-end et si elle ne s'est plainte de cette organisation qu'à partir de janvier 2017, celle-ci était source de fatigue et lui a incontestablement causé un préjudice.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et l'association devra verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4-Sur le non-respect de la surveillance médicale renforcée liée au travail de nuit
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a condamné l'association à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la surveillance médicale renforcée liée au travail de nuit.
5-Sur la contrepartie financière de la sujétion de nuit
Les parties s'accordent, comme en première instance, sur le versement par l'association d'une somme de 1 691,32 euros à ce titre.
L'association sera donc condamnée à verser cette somme à la salariée, en infirmation du jugement, qui avait simplement pris acte de son engagement à en payer le montant.
6-Sur le harcèlement sexuel
En vertu de l'article L. 1153-1 alinéa 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel au sens de l'article L.1153-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [G] expose avoir subi des faits de harcèlement sexuel de la part de Mme [D], chef de service, à compter du mois de mai 2012.
Ainsi, le 4 mai 2012, Mme [D] aurait posé des questions sur sa vie et son orientation sexuelles à M. [M], éducateur.
Le 21 décembre 2012, lors d'une conversation téléphonique avec Mme [D], alors qu'elle se trouvait à son domicile avec une amie, Mme [X], celle-ci lui aurait demandé si elle était homosexuelle et lui aurait dit qu'elle aimerait avoir des relations sexuelles avec une femme.
Enfin, en janvier 2013, lors d'une réunion de supervision, la psychologue du service, Mme [P], aurait évoqué un appel téléphonique de Mme [D] destiné à obtenir des renseignements sur son orientation sexuelle.
L'intervention de Mme [G] auprès du directeur adjoint, M. [H], et l'entretien subséquent de ce dernier avec Mme [D] seraient restés sans effet et des rumeurs s'en seraient suivies dans l'entreprise, générant une situation humiliante pour elle et un climat hostile, Mme [D] ne répondant plus à ses appels le week-end.
Elle aurait par la suite été affectée soudainement à des séjours de rupture.
Pour établir la matérialité de ses accusations, Mme [G] verse aux débats l'attestation de M. [M], les attestations de 8 autres salariés ayant participé à la réunion de supervision, confirmant les propos tenus par Mme [P], l'attestation de Mme [X], et celle de Mme [S], déléguée du personnel, qui n'apporte rien aux débats.
Il ressort cependant des attestations communiquées par l'association, que d'autres salariés décrivent Mme [G] comme vénale et perverse et relatent des situations dans lesquelles elle-même aurait harcelé des femmes restées seules avec leurs enfants suite à une rupture conjugale.