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Cour d'appel, chambre sociale b, 13 septembre 2024 — n° 21/02941

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'une salariée victime de harcèlement moral est-il nul et ouvre-t-il droit à des dommages et intérêts pour perte d'emploi ?

Principe retenu

Le harcèlement moral est constitué lorsque des agissements répétés ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque l'inaptitude est consécutive à un harcèlement moral, le licenciement est nul et le salarié a droit à une indemnité pour perte d'emploi égale à six mois de salaire.

Faits clés

  • Salariée embauchée en 2003 comme animatrice dans un centre éducatif renforcé
  • Arrêts de travail à répétition et accident du travail reconnu en 2016
  • Désignée représentante syndicale en 2017
  • Avis d'inaptitude du médecin du travail en septembre 2018
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement autorisé par l'inspection du travail en 2019

Articles cités

article L.1152-1 du code du travail article L.1152-3 du code du travail article L.1226-10 du code du travail article L.1226-14 du code du travail article L.1235-3-1 du code du travail article L.1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf sur les prises d'acte, sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire, sur le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral, sur l'indemnité pour perte d'emploi, sur l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 58 à 63 produites par l'association Acolea et constate que la pièce 64 a été retirée ; Condamne l'association Acolea à verser à Mme [A] [G] la somme de 1 875 euros au titre des astreintes, outre 187,50 euros de congés payés afférents ; Condamne l'association Acolea à verser à Mme [A] [G] la somme de 1 691,32 euros au titre de la contrepartie de la sujétion de travail de nuit ; Condamne l'association Acolea à verser à Mme [A] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire ; Condamne l'association Acolea à verser à Mme [A] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Condamne l'association Acolea à verser à Mme [A] [G] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi ; Condamne l'association Acolea à verser à Mme [A] [G] la somme de 4 572,94 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamne l'association Acolea à verser à Mme [A] [G] la somme de 5 650 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017 ; Ordonne à l'association Acolea de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [A] [G], dans la limite de six mois d'indemnités ; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'association Acolea ; Condamne l'association Acolea à payer à Mme [A] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE L'association SLEA CER (ci-après, l'association), devenue Acolea, a pour activité la gestion de centres éducatifs renforcés. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413) et emploie régulièrement au moins 11 salariés. Elle a recruté Mme [A] [G] le 14 août 2003 en qualité d'animatrice au sein du centre éducatif renforcé de [Localité 5], suivant contrat à durée indéterminée. Mme [G] a été membre du CHSCT du 26 avril 2016 au 20 juillet 2017. Le 10 octobre 2017, elle a été désignée par le syndicat CGT en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement. Mme [G] a fait l'objet de divers arrêts de travail, à savoir de janvier à avril 2012, du 2 juin au 13 juillet 2016, puis du 30 septembre 2016 au 3 janvier 2017. Elle a déclaré à la CPAM de la Loire un accident du travail survenu le 2 juin 2016. La Caisse en a reconnu le caractère professionnel, par courrier du 29 décembre suivant. Après un recours infructueux devant la Commission de recours amiable, l'employeur a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel ne s'est pas encore prononcé. Par requêtes reçues au greffe les 6 avril et 19 décembre 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. La seconde affaire a été radiée le 18 mai 2018 puis réinscrite au rôle. Faisant suite à la visite de pré-reprise du 6 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste de travail par avis du 12 septembre 2018. Par courriers recommandés avec accusé de réception des 9 et 14 novembre 2018, l'association a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 novembre 2018. Par décision du 18 juillet 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2019, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes a notamment : Prononcé la jonction des procédures ; Jugé que l'inaptitude de Mme [G] n'était pas d'origine professionnelle et débouté Mme [G] de ses demandes à ce titre ; Condamné l'association au paiement des sommes suivantes : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la surveillance médicale inhérente au travail de nuit ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Pris acte que l'association acceptait de payer les sommes de : 1 875 euros au titre des astreintes réalisées, outre 187,50 de congés payés afférents ; 1 691,32 euros au titre de la contrepartie de la sujétion de travail ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamné l'association aux dépens de l'instance. Par déclaration du 23 avril 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision sauf sur les dépens. Par ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2022, Mme [G] demande à la cour de réformer le jugement déféré sauf sur les dépens de l'instance et, statuant à nouveau, de : A titre principal, condamner l'association au paiement des sommes suivantes : 64 000 euros pour perte injustifiée de son emploi ; 32 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel ; 4 674,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 467,43 euros de congés payés afférents ; A titre subsidiaire, condamner l'association au paiement des sommes suivantes : 64 000 euros pour perte injustifiée de son emploi ; 20 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales. 1-Sur la rémunération des astreintes Les parties s'accordent, comme en première instance, sur le versement par l'association d'une somme de 1 875 euros à ce titre, outre les congés payés afférents. L'association sera donc condamnée à verser cette somme à la salariée, en infirmation du jugement, qui avait simplement pris acte de son engagement à en payer le montant. 2-Sur le non-respect des durées maximales de travail Selon les articles L. 3121-35 du code du travail dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, et L. 3121-34 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine et la durée du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par jour sauf dérogation. Selon les articles L. 3121-18 et L.3121-20 du code du travail dans leur version applicable depuis le 10 août 2016, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine et la durée du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par jour sauf dérogation. Il est constant que Mme [G] a travaillé sur des amplitudes excédant ces durées maximales à de nombreuses reprises entre 2013 et 2016. L'association se prévaut toutefois d'un courrier qu'elle aurait rédigé et signé le 16 mai 2013 afin de solliciter une dérogation auprès de l'inspection du travail. La salariée conteste l'authenticité de ce courrier et justifie d'une part avoir déposé plainte pour faux et d'autre part avoir reçu de l'inspection du travail, par courriel du 10 décembre 2019, l'indication que ledit courrier n'avait pas été retrouvé dans les archives du service. La cour relève cependant que l'allégation de faux n'est intervenue que plusieurs mois après la communication du courrier du 16 mai 2013 par l'employeur à la salariée. En outre, dans son attestation, Mme [D], assistante administrative, indique avoir reçu ce courrier en main propre de la part de Mme [G], comme de 8 autres salariés, et avoir envoyé l'ensemble des courriers à la DIRECCTE avec un courrier d'accompagnement du directeur général, qu'elle produit. La cour considère en conséquence que le caractère apocryphe du courrier du 16 mai 2013 n'est pas établi. Il ressort de ce document que la salariée recherchait à regrouper ses heures de travail, notamment sur le week-end, afin d'éviter la fatigue liée aux déplacements et de limiter le risque d'accident de trajet. Le dépassement des durées maximales de travail était nécessairement de nature à causer un préjudice à la salariée. Néanmoins compte tenu du fait que cette organisation répondait à sa propre demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. 3-Sur le non-respect des temps de repos hebdomadaire Il est constant que Mme [G] n'a pas bénéficié du repos hebdomadaire prévu par la convention collective, à savoir 2,5 jours, dont au moins 1,5 consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines. Même si ce rythme était intéressant pour elle, si elle a sollicité, dans le courrier pré-cité, l'autorisation de travailler le week-end et si elle ne s'est plainte de cette organisation qu'à partir de janvier 2017, celle-ci était source de fatigue et lui a incontestablement causé un préjudice. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et l'association devra verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. 4-Sur le non-respect de la surveillance médicale renforcée liée au travail de nuit C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a condamné l'association à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la surveillance médicale renforcée liée au travail de nuit. 5-Sur la contrepartie financière de la sujétion de nuit Les parties s'accordent, comme en première instance, sur le versement par l'association d'une somme de 1 691,32 euros à ce titre. L'association sera donc condamnée à verser cette somme à la salariée, en infirmation du jugement, qui avait simplement pris acte de son engagement à en payer le montant. 6-Sur le harcèlement sexuel En vertu de l'article L. 1153-1 alinéa 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel au sens de l'article L.1153-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [G] expose avoir subi des faits de harcèlement sexuel de la part de Mme [D], chef de service, à compter du mois de mai 2012. Ainsi, le 4 mai 2012, Mme [D] aurait posé des questions sur sa vie et son orientation sexuelles à M. [M], éducateur. Le 21 décembre 2012, lors d'une conversation téléphonique avec Mme [D], alors qu'elle se trouvait à son domicile avec une amie, Mme [X], celle-ci lui aurait demandé si elle était homosexuelle et lui aurait dit qu'elle aimerait avoir des relations sexuelles avec une femme. Enfin, en janvier 2013, lors d'une réunion de supervision, la psychologue du service, Mme [P], aurait évoqué un appel téléphonique de Mme [D] destiné à obtenir des renseignements sur son orientation sexuelle. L'intervention de Mme [G] auprès du directeur adjoint, M. [H], et l'entretien subséquent de ce dernier avec Mme [D] seraient restés sans effet et des rumeurs s'en seraient suivies dans l'entreprise, générant une situation humiliante pour elle et un climat hostile, Mme [D] ne répondant plus à ses appels le week-end. Elle aurait par la suite été affectée soudainement à des séjours de rupture. Pour établir la matérialité de ses accusations, Mme [G] verse aux débats l'attestation de M. [M], les attestations de 8 autres salariés ayant participé à la réunion de supervision, confirmant les propos tenus par Mme [P], l'attestation de Mme [X], et celle de Mme [S], déléguée du personnel, qui n'apporte rien aux débats. Il ressort cependant des attestations communiquées par l'association, que d'autres salariés décrivent Mme [G] comme vénale et perverse et relatent des situations dans lesquelles elle-même aurait harcelé des femmes restées seules avec leurs enfants suite à une rupture conjugale.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail, portant atteinte aux droits et à la dignité du salarié, altérant sa santé ou compromettant son avenir professionnel.
Mon licenciement pour inaptitude peut-il être annulé si je suis victime de harcèlement ?
Oui, si l'inaptitude est consécutive à un harcèlement moral, le licenciement est nul et vous pouvez obtenir des dommages et intérêts, notamment une indemnité pour perte d'emploi égale à six mois de salaire.
Quels sont les droits d'un salarié protégé en cas de harcèlement moral ?
Un salarié protégé, comme un représentant syndical, bénéficie d'une protection renforcée. En cas de harcèlement moral, le licenciement est nul et il peut obtenir réparation intégrale de son préjudice.
Comment prouver le harcèlement moral ?
Il faut apporter des éléments de fait précis et concordants, comme des témoignages, des courriels, des certificats médicaux, ou des arrêts de travail, qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement.
Quelle est la différence entre inaptitude d'origine professionnelle et non professionnelle ?
L'inaptitude d'origine professionnelle est liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle ouvre droit à des indemnités spécifiques, comme une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement majorée.
Quelles indemnités puis-je réclamer en cas de harcèlement moral ?
Vous pouvez réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, ainsi que, si le licenciement est nul, une indemnité pour perte d'emploi (au moins six mois de salaire) et le remboursement des indemnités chômage par l'employeur.
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