MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée de la société [20]
M. [C] [Y] soulève l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée de la société [20] faute d'élément nouveau survenu ou révélé après la décision du premier juge.
Sur ce, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Aux termes de l'article 555, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
M. [U] [Y] ne démontre aucune évolution du litige dès lors que les contrats d'assurance sur la vie étaient déjà connus en première instance et qu'en toutes hypothèses, aucune demande n'est formulée les concernant.
La demande d'intervention de la société [20] sera, dès lors, déclarée irrecevable.
2. Sur la demande de partage judiciaire de la succession d'[V] [Y]
M. [U] [Y] soutient que la désignation de M. [B], notaire, pour procéder aux opérations de partage, est inopportune. Il souligne que ce notaire a reçu l'acte de licitation de parts dans l'ensemble immobilier de [Localité 21], dont la nullité est demandée en raison de son caractère frauduleux, et qu'il a, en outre, reçu l'acte de notoriété hors sa présence, et cela alors qu'il était informé de suspicions de recel successoral de la part de M. [C] [Y]. Il sollicite donc la désignation du président de la chambre départementale des notaires d'Amiens avec faculté de délégation.
M. [C] [Y] sollicite, pour sa part, la confirmation du jugement, indiquant que M. [B] connaît le dossier pour avoir dressé les 3 et 4 juillet 2019 l'acte de notoriété ainsi que l'attestation de dévolution successorale d'[V] [Y].
Sur ce, aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Compte tenu du conflit opposant les copartageants, il apparaît inopportun de désigner M. [B], notaire, qui est intervenu pour instrumenter l'acte de cession des parts dans l'ensemble immobilier de [Localité 21] dont la nullité est demandée en raison de son caractère frauduleux.
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement en ce qu'il a désigné M. [B] et de désigner le président de la chambre départementale des notaires d'Amiens avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage de la succession d'[V] [Y].
3. Sur les demandes de rapport à la succession
- Sur les dons manuels
M. [U] [Y] soutient que son frère, M. [C] [Y], a bénéficié de dons manuels de la part de leur mère par la remise de nombreux chèques émis à son profit et le règlement de dépenses pour son compte entre 2009 et 2018 pour un montant total de 120 894 euros. Il précise que ces dons manuels, non contestés par la partie adverse, sont présumés rapportables et qu'ils ne peuvent être qualifiés de présents d'usage, lesquels ne pourraient excéder 1 000 euros par an au regard des revenus annuels de la défunte de l'ordre de 40 000 euros.
M. [C] [Y] réplique que ces sommes d'argent doivent être considérées comme des présents d'usage conformément à l'article 852 du code civil, précisant qu'en tout état de cause, les dons faits par [V] [Y] à ses petits-enfants ne sont pas rapportables. Il indique, s'agissant du règlement de dépenses par [V] [Y], que ces paiements correspondent à des frais de santé que celle-ci a dû exposer pour sa personne.
Sur ce, aux termes de l'article 843, alinéa 1, du code civil, tout héritier (...) venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l'article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces textes qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une donation dont il sollicite le rapport d'en rapporter la preuve, ce qui suppose de démontrer tant l'élément matériel (l'appauvrissement du donateur) que l'élément intentionnel (l'intention libérale).
Une dispense de rapport est prévue par l'article 852 du code civil pour les présents d'usage, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
La matérialité des remises de chèques est établie. M. [U] [Y] produit aux débats de nombreuses copies de chèques émis par [V] [Y] à l'ordre de M. [C] [Y] ainsi que les relevés de compte à la BNP prouvant leur encaissement entre [Date décès 16] 2009 et [Date décès 16] 2018 pour un montant total de 98 534 euros.
M. [U] [Y] énumère, en outre, des dépenses réglées par chèques par [V] [Y] pour le compte de M. [C] [Y] et relatives à des achats de vêtements pour enfant et pour homme, d'articles de parachutisme, au paiement de rémunérations de babysitter et d'honoraires d'auxiliaires de justice pour un montant total de 14 210 euros. M. [C] [Y] ne s'explique pas sur le paiement de telles dépenses, indiquant simplement qu'[V] [Y] a exposé des dépenses de santé, ce qui ne peut correspondre aux paiements litigieux.
Enfin, M. [U] [Y] produit des talons de chèques trouvés au domicile de sa mère correspondant à des étrennes à destination des enfants de M. [C] [Y], à la rémunération de la babysitter et au paiement de vacances au club Med pour un montant total de 8 150 euros.
Il est donc établi que M. [C] [Y] a bénéficié de la remise de sommes d'argent importantes de la part de sa mère entre [Date décès 16] 2009 et le décès de cette dernière le [Date décès 9] 2019.
L'intention libérale d'[V] [Y] se déduit non seulement de l'importance des sommes remises mais aussi du contexte général de gratification de M. [C] [Y], celle-ci ayant pris des dispositions testamentaires en 2009 pour l'instituer légataire de sa quotité disponible et modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance sur la vie à son profit, les différentes attestations versées au dossier montrant en outre sa forte mésentente avec son autre fils.
L'intention libérale d'[V] [Y] n'est d'ailleurs pas clairement contestée par M. [C] [Y] qui conclut simplement à la qualification de présent d'usage des dons litigieux.
Il convient donc de retenir qu'[V] [Y] a consenti des dons manuels à son fils, M. [C] [Y], pour un montant total de 120 894 euros au cours des dix années précédant son décès.
Par ailleurs, sur la qualification de présent d'usage, il résulte des relevés de compte qu'[V] [Y] percevait, à l'époque des dons, une retraite annuelle de l'ordre de 40 000 euros, les forces et charges de la succession ayant été évaluées à la somme de 385 025,98 euros au jour de son décès.
Au regard de sa fortune, il peut être admis qu'[V] [Y] a consenti des présents d'usage à son fils pour la somme de 40 000 euros correspondant à environ 10% de sa fortune, à l'occasion d'événements comme les anniversaires ou les vacances ainsi qu'il est mentionné sur les talons de chèque versés aux débats.
Il convient, par conséquent, de fixer le montant du rapport dû par M. [C] [Y] à la somme de 80 894 euros au titre des dons manuels.
Le jugement est infirmé.
- Sur les retraits d'espèces et paiements à hauteur de 71 534 euros
M. [U] [Y] soutient que M.