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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 17 septembre 2024 — n° 22/02533

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les dons manuels et retraits d'espèces effectués par un héritier au profit de lui-même depuis le compte de la défunte doivent-ils être rapportés à la succession et constituent-ils un recel successoral ?

Principe retenu

Les libéralités rapportables doivent être évaluées au jour du partage. Le recel successoral suppose la dissimulation intentionnelle de biens ou de droits. En l'espèce, les dons manuels et retraits d'espèces sont établis et doivent être rapportés, mais le recel n'est pas caractérisé faute d'intention frauduleuse démontrée.

Faits clés

  • Vente d'un bien immobilier par la mère à son fils [C] en 2014 pour 36 800 euros
  • Dons manuels de 117 094 euros par la mère à [C]
  • Retraits d'espèces et paiements de 71 534 euros depuis le compte de la mère par [C]
  • Testament de la mère léguant la quotité disponible à [C]
  • Décès de la mère en 2019, laissant deux fils héritiers

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande d'intervention forcée de la société [20], Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a : - désigné M. [B], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, - débouté M. [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes de rapport à la succession d'[V] [Y] formées à l'encontre de M. [C] [Y] au titre des dons manuels et de la donation déguisée invoqués, - débouté M. [U] [Y] de sa demande de sanction formée à l'encontre de M. [C] [Y] au titre du recel successoral, - débouté M. [U] [Y] de son action en réduction, - débouté M. [U] [Y] de ses demandes de rapport de dettes formées à l'encontre de M. [C] [Y], - statué comme il l'a fait sur les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Désigne le président de la chambre départementale des notaires d'Amiens avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage de la succession d'[V] [Y], Fixe le montant du rapport dû par M. [C] [Y] à la somme de 117 094 euros au titre des dons manuels, Fixe le montant du rapport dû par M. [C] [Y] à la somme de 71 534 euros au titre des retraits d'espèces et paiements effectués du compte bancaire d'[V] [Y], Dit que M. [C] [Y] ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes de 117 094 euros et 71 534 euros, Rappelle que les libéralités, dons manuels et legs universels consentis par [V] [Y] à M. [C] [Y] ou à ses petits-enfants, devront être imputés sur les masses déterminées par le code civil, dans l'ordre qu'il détermine, afin de procéder à une éventuelle réduction des libéralités excessives, dépassant la quotité disponible, Dit que M. [C] [Y] sera alloti d'une somme de 19 265,23 euros dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 5 février 2024, M. [U] [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - désigner le président de la chambre départementale des notaires d'Amiens avec faculté de délégation pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[V] [Y], - ordonner le rapport par M. [C] [Y] à la succession d'[V] [Y] de la totalité des dons manuels reçus soit le rapport de la somme de 120 894 euros, - juger que M. [C] [Y] a commis un recel sur la somme de 120 894 euros, - dire qu'il ne pourra prendre aucune part sur cette somme, - condamner M. [C] [Y] à restituer à la succession la somme de 71 534 euros, - juger que M. [C] [Y] a commis un recel sur la somme de 71 534 euros, - dire qu'il ne pourra prendre aucune part sur cette somme, - prononcer la nullité de l'acte de vente en date 13 janvier 2014 à titre de licitation de l'ensemble immobilier situé à [Localité 21], Subsidiairement, - ordonner le rapport en valeur par M. [C] [Y] à la succession de la moitié indivise en toute propriété de l'ensemble immobilier situé à [Localité 21], dont la valeur sera déterminée à la date du partage, Et en ce cas, - désigner un expert avec pour mission de procéder à l'évaluation de la valeur vénale et locative à la date du partage de l'ensemble immobilier situé à [Localité 21], Et, dans l'un ou l'autre de ces deux cas, - juger que M. [C] [Y] a commis un recel sur la moitié divise en toute propriété de l'ensemble immobilier situé à [Localité 21] et dire qu'il ne pourra prendre aucune part sur ladite moitié divise en toute propriété, A titre plus subsidiaire, - ordonner le rapport à la succession du don manuel de 36 200 euros, Et en ce cas, - juger que M. [C] [Y] a commis un recel sur la somme de 36 200 euros sauf à parfaire et dire qu'il ne pourra prendre aucune part sur cette somme, - débouter en tout état de cause M. [C] [Y] de sa demande d'attribution préférentielle, - juger que la notaire devra tenir compte dans le cadre de ses opérations de partage des dons manuels faits aux quatre petits-enfants de la défunte ([L], [E], [W] et [N] [Y]) et les imputer sur la quotité disponible, - ordonner la réduction à la quotité disponible du legs universel et/ou des donations dont a bénéficié M. [C] [Y], - allotir M. [C] [Y] d'une somme de 19 265,23 euros dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse, - allotir M. [C] [Y] du montant des loyers dus au titre de l'occupation de l'appartement de la défunte situé à [Localité 18] dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse, - juger que M. [C] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation au profit de M. [U] [Y] relative au bien de [Localité 21] à compter du décès jusqu'au jour du partage, - fixer à la somme de 150 euros par mois le montant de cette indemnité d'occupation, - allotir M. [C] [Y] du montant de cette indemnité dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse A titre subsidiaire et si le tribunal s'estimait insuffisamment informé sur les dons manuels reçus par M. [C] [Y] et sur les sommes dues par celui-ci à la succession d'[V] [Y], - ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareil cas et notamment celle de procéder au calcul du montant des donations reçues par M. [C] [Y] ainsi que des sommes dues par celui-ci à la succession de la défunte au titre les loyers et autres charges impayées relatifs au bien de [Localité 21], - condamner M. [C] [Y] au règlement des provisions destinées aux experts qui seront mandatés, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ces dispositions plus amples et non contraires, - débouter M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée de la société [20] M. [C] [Y] soulève l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée de la société [20] faute d'élément nouveau survenu ou révélé après la décision du premier juge. Sur ce, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Aux termes de l'article 555, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. M. [U] [Y] ne démontre aucune évolution du litige dès lors que les contrats d'assurance sur la vie étaient déjà connus en première instance et qu'en toutes hypothèses, aucune demande n'est formulée les concernant. La demande d'intervention de la société [20] sera, dès lors, déclarée irrecevable. 2. Sur la demande de partage judiciaire de la succession d'[V] [Y] M. [U] [Y] soutient que la désignation de M. [B], notaire, pour procéder aux opérations de partage, est inopportune. Il souligne que ce notaire a reçu l'acte de licitation de parts dans l'ensemble immobilier de [Localité 21], dont la nullité est demandée en raison de son caractère frauduleux, et qu'il a, en outre, reçu l'acte de notoriété hors sa présence, et cela alors qu'il était informé de suspicions de recel successoral de la part de M. [C] [Y]. Il sollicite donc la désignation du président de la chambre départementale des notaires d'Amiens avec faculté de délégation. M. [C] [Y] sollicite, pour sa part, la confirmation du jugement, indiquant que M. [B] connaît le dossier pour avoir dressé les 3 et 4 juillet 2019 l'acte de notoriété ainsi que l'attestation de dévolution successorale d'[V] [Y]. Sur ce, aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Compte tenu du conflit opposant les copartageants, il apparaît inopportun de désigner M. [B], notaire, qui est intervenu pour instrumenter l'acte de cession des parts dans l'ensemble immobilier de [Localité 21] dont la nullité est demandée en raison de son caractère frauduleux. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement en ce qu'il a désigné M. [B] et de désigner le président de la chambre départementale des notaires d'Amiens avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage de la succession d'[V] [Y]. 3. Sur les demandes de rapport à la succession - Sur les dons manuels M. [U] [Y] soutient que son frère, M. [C] [Y], a bénéficié de dons manuels de la part de leur mère par la remise de nombreux chèques émis à son profit et le règlement de dépenses pour son compte entre 2009 et 2018 pour un montant total de 120 894 euros. Il précise que ces dons manuels, non contestés par la partie adverse, sont présumés rapportables et qu'ils ne peuvent être qualifiés de présents d'usage, lesquels ne pourraient excéder 1 000 euros par an au regard des revenus annuels de la défunte de l'ordre de 40 000 euros. M. [C] [Y] réplique que ces sommes d'argent doivent être considérées comme des présents d'usage conformément à l'article 852 du code civil, précisant qu'en tout état de cause, les dons faits par [V] [Y] à ses petits-enfants ne sont pas rapportables. Il indique, s'agissant du règlement de dépenses par [V] [Y], que ces paiements correspondent à des frais de santé que celle-ci a dû exposer pour sa personne. Sur ce, aux termes de l'article 843, alinéa 1, du code civil, tout héritier (...) venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Selon l'article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte de ces textes qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une donation dont il sollicite le rapport d'en rapporter la preuve, ce qui suppose de démontrer tant l'élément matériel (l'appauvrissement du donateur) que l'élément intentionnel (l'intention libérale). Une dispense de rapport est prévue par l'article 852 du code civil pour les présents d'usage, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. La matérialité des remises de chèques est établie. M. [U] [Y] produit aux débats de nombreuses copies de chèques émis par [V] [Y] à l'ordre de M. [C] [Y] ainsi que les relevés de compte à la BNP prouvant leur encaissement entre [Date décès 16] 2009 et [Date décès 16] 2018 pour un montant total de 98 534 euros. M. [U] [Y] énumère, en outre, des dépenses réglées par chèques par [V] [Y] pour le compte de M. [C] [Y] et relatives à des achats de vêtements pour enfant et pour homme, d'articles de parachutisme, au paiement de rémunérations de babysitter et d'honoraires d'auxiliaires de justice pour un montant total de 14 210 euros. M. [C] [Y] ne s'explique pas sur le paiement de telles dépenses, indiquant simplement qu'[V] [Y] a exposé des dépenses de santé, ce qui ne peut correspondre aux paiements litigieux. Enfin, M. [U] [Y] produit des talons de chèques trouvés au domicile de sa mère correspondant à des étrennes à destination des enfants de M. [C] [Y], à la rémunération de la babysitter et au paiement de vacances au club Med pour un montant total de 8 150 euros. Il est donc établi que M. [C] [Y] a bénéficié de la remise de sommes d'argent importantes de la part de sa mère entre [Date décès 16] 2009 et le décès de cette dernière le [Date décès 9] 2019. L'intention libérale d'[V] [Y] se déduit non seulement de l'importance des sommes remises mais aussi du contexte général de gratification de M. [C] [Y], celle-ci ayant pris des dispositions testamentaires en 2009 pour l'instituer légataire de sa quotité disponible et modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance sur la vie à son profit, les différentes attestations versées au dossier montrant en outre sa forte mésentente avec son autre fils. L'intention libérale d'[V] [Y] n'est d'ailleurs pas clairement contestée par M. [C] [Y] qui conclut simplement à la qualification de présent d'usage des dons litigieux. Il convient donc de retenir qu'[V] [Y] a consenti des dons manuels à son fils, M. [C] [Y], pour un montant total de 120 894 euros au cours des dix années précédant son décès. Par ailleurs, sur la qualification de présent d'usage, il résulte des relevés de compte qu'[V] [Y] percevait, à l'époque des dons, une retraite annuelle de l'ordre de 40 000 euros, les forces et charges de la succession ayant été évaluées à la somme de 385 025,98 euros au jour de son décès. Au regard de sa fortune, il peut être admis qu'[V] [Y] a consenti des présents d'usage à son fils pour la somme de 40 000 euros correspondant à environ 10% de sa fortune, à l'occasion d'événements comme les anniversaires ou les vacances ainsi qu'il est mentionné sur les talons de chèque versés aux débats. Il convient, par conséquent, de fixer le montant du rapport dû par M. [C] [Y] à la somme de 80 894 euros au titre des dons manuels. Le jugement est infirmé. - Sur les retraits d'espèces et paiements à hauteur de 71 534 euros M. [U] [Y] soutient que M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un don manuel et comment le rapporter à la succession ?
Un don manuel est une donation de la main à la main, sans acte notarié. Il doit être rapporté à la succession s'il a été consenti à un héritier, sauf dispense expresse. Dans cette affaire, des dons manuels de 117 094 euros ont été rapportés.
Comment prouver un recel successoral ?
Le recel successoral nécessite de prouver l'intention frauduleuse de dissimuler des biens. En l'espèce, la cour a écarté le recel car l'intention n'était pas établie, malgré les dons manuels et retraits d'espèces.
Les retraits d'espèces sur le compte de la défunte par un héritier sont-ils rapportables ?
Oui, s'ils constituent des libéralités. Dans cette décision, 71 534 euros de retraits et paiements ont été considérés comme rapportables.
Quelle est la sanction du recel successoral ?
L'héritier receleur est privé de ses droits sur les biens recelés et doit les rapporter sans pouvoir prétendre à aucune part. Ici, le recel n'a pas été retenu, mais le rapport a été ordonné avec privation de part sur les sommes rapportées.
Comment sont évalués les dons manuels au moment du partage ?
Ils sont évalués au jour du partage, selon leur valeur à cette date. La cour a fixé le montant du rapport à 117 094 euros pour les dons manuels.
Puis-je demander le rapport d'une vente à bas prix consentie par la défunte à un héritier ?
Oui, si la vente constitue une donation déguisée. Dans cette affaire, la vente d'un bien immobilier à 36 800 euros a été examinée mais n'a pas été requalifiée en donation déguisée par la cour.
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