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Cour d'appel, 2ème chambre a, 18 septembre 2024 — n° 22/08462

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'ex-concubin qui occupe privativement le bien indivis après la séparation est-il redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision ?

Principe retenu

L'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter de la séparation, jusqu'à la vente du bien. Le montant est déterminé par le notaire en fonction des justificatifs.

Faits clés

  • Acquisition en indivision d'une maison à [Localité 6] le 28 septembre 2011
  • Séparation du couple le 1er novembre 2015
  • M. [W] est resté dans l'immeuble indivis après la séparation
  • Demande de licitation et d'indemnité d'occupation
  • Jugement du 11 avril 2022 confirmé sauf sur le caractère prématuré de la demande d'indemnité

Articles cités

article 815 du code civil article 815-9 du code civil article 394 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il : - dit que les autres demandes formulées par Mme [M] sont prématurées et supposent au préalable l'accomplissement par le notaire de sa mission, Statuant à nouveau, Dit que M. [W] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis à compter du 1er novembre 2015 jusqu'à la vente du bien dont le montant sera déterminé par le notaire au regard des justificatifs produits par les parties, Y ajoutant, Rejette la demande d'attribution préférentielle du bien indivis formée par M. [W], Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Pendant leur vie commune, Mme [G] [M] et M. [U] [W] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, suivant acte notarié du 28 septembre 2011 dressé par Me [J] [V], notaire à [Localité 5], un bien immobilier sis au lieudit ' [Localité 13]' à [Localité 6] (Ain), cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares et 96 centiares, formant le lot n°4 du lotissement dénommé '[Localité 13]', au prix de 220 000 euros, financé par deux prêts [7], l'un de 204 200 euros, avec des échéances mensuelles de 1 051,46 euros et l'autre, un prêt à taux zéro, aux mensualités de 48,66 euros, prêts souscrits solidairement par les deux concubins. Le couple s'est séparé le 1er novembre 2015 ; M. [W] est resté dans l'immeuble indivis. Par acte d'huissier signifié le 22 février 2019, M. [W] a fait assigner Mme [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil : - ordonner la licitation de la maison d'habitation d'[Localité 6] par le ministère de la [9], avec faculté de délégation, sur la mise à prix de 168 000 euros, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions du 2 octobre 2020, notifiées le 12 octobre 2020, M. [W] s'est désisté de l'instance. Par conclusions notifiées le 25 février 2021, Mme [M] demandait reconventionnellement au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, et 815 et suivants du code civil, de : - dire que le désistement présenté par M. [W] sera écarté du fait de son refus de l'accepter, alors qu'elle avait présenté une demande au fond reconventionnelle et complémentaire, - dire que cette non-acceptation est fondée sur un motif légitime, - débouter en conséquence M. [W] de sa demande de désistement, - ordonner le partage de l'indivision ayant existé entre eux, - désigner, pour procéder aux opérations de liquidation partage, le président de la [9], avec faculté de délégation, - dire qu'avant de procéder à ces opérations de liquidation partage, le notaire désigné devra procéder à la vente sur licitation de l'immeuble indivis situé sur la commune d'[Localité 6], lieudit '[Localité 13]' cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares et 96 centiares formant le lot n°4 du lotissement dénommé '[Localité 13]', - dire que M. [W] devra payer une indemnité d'occupation à Mme [M] du 1er novembre 2015 jusqu'à la vente, - débouter M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les frais de la présente procédure seront tirés en frais privilégiés de partage. Par jugement du 11 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - dit que le désistement d'instance de M. [W] n'est pas parfait et que l'instance se poursuit, - ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [M] et M. [W], - commis pour y procéder le président de la [9] avec faculté de délégation, - désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, pour assurer la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision M. [W] / Mme [M], - dit que le nom du notaire désigné sera communiqué au juge commis,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. M. [W] et Mme [M] demandent tous deux à la cour de désigner, pour procéder aux opérations de liquidation partage, le président de la [9], avec faculté de délégation, ce qui a déjà été ordonné par le jugement dont appel, étant précisé que M. [W] sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il a, d'une part, ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [M] et lui, et d'autre part désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des opérations de liquidation en tant que juge commis. La demande formée à titre subsidiaire par M. [W], tendant à juger qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter l'intégralité de ses moyens et prétentions en raison du départ à la retraite de son conseil, ne saurait prospérer devant la cour, étant relevé que Mme [M] ne remet pas en cause la recevabilité des demandes qu'il forme à hauteur d'appel. Mme [M] demande à la cour d'ordonner le partage de l'indivision ayant existé entre eux alors même que le jugement dont appel a déjà ordonné la liquidation et le partage judiciaire de ladite indivision. Par ailleurs, si Mme [M] sollicite que le notaire désigné procède à la vente sur licitation de l'immeuble indivis, elle ne demande toutefois pas la réformation du jugement, en ce qu'il a 'ordonné préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, la vente aux enchères publiques devant M. le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de l'immeuble d'habitation sis à [Localité 6] (Ain), lieudit '[Localité 13]', cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares 96 centiares formant le lot n°4 du lotissement dénommé '[Localité 13]', sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Pierre Pilloud, avocat au barreau de l'Ain, sur la mise à prix de 168 000 euros'. Sont en définitive soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur : - le désistement d'instance, - la licitation et l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis, - l'indemnité d'occupation, - les dépens. Sur le désistement d'instance M. [W] fait valoir que le motif correspondant à la volonté de Mme [M] de sortir de l'indivision n'est pas suffisamment légitime pour refuser sa demande de désistement d'instance, l'intimée n'ayant justifié d'aucune démarche amiable en vue de sortir de l'indivision préalablement à la saisine du juge, ni d'aucune estimation du bien immobilier. Il indique qu'elle n'est pas celle qui a saisi le juge aux affaires familiales, qu'elle n'a fait signifier le jugement que fin novembre 2022, soit plus de six mois après la décision de justice, et n'a jamais poursuivi ni relancé les opérations de liquidation amiable, alors que son motif légitime correspond à la sortie de l'indivision. M. [W] soutient que la dissolution de l'indivision par la licitation du bien indivis est préjudiciable à Mme [M], au regard des taux de l'immobilier et de l'inflation, le bien ayant été estimé au prix de 168 000 euros en 2017, alors qu'il a été acquis pour 220 000 euros, outre les frais qu'entraine la procédure contentieuse. Il soutient que Mme [M] ne justifie d'aucune démarche visant à procéder à la vente par licitation du bien indivis, et qu'elle n'apparait ainsi pas particulièrement pressée de sortir de l'indivision. M. [W] expose que la voie amiable apparait plus rapide que la voie judiciaire pour sortir de l'indivision, la seconde imposant la mise en 'uvre de la procédure de licitation et des opérations de liquidation, outre les délais judiciaires. Il soutient que son désistement d'instance peut être acté,en dépit du refus de Mme [M] et de la demande au fond qu'elle a formulée. En réponse, Mme [M] fait valoir que M. [W] lui a fait délivrer une assignation devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 22 février 2019, qu'elle a régulièrement déposé une constitution le 2 mai 2019, avant de notifier des conclusions le 29 octobre 2019, conclusions par lesquelles elle s'associait à la demande de partage présentée par M. [W] et demandait elle-même le partage de l'indivision ayant existé entre eux. Elle expose que M. [W] a déposé des conclusions de désistement notifiées le 12 octobre 2020, soit près d'un an plus tard. Elle conclut que si l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire lorsque celui n'a présenté aucune demande, tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors qu'elle demandait le partage de l'indivision. Mme [M] soutient ainsi que la demande de désistement de M. [W] doit être écartée pour motif légitime, puisqu'elle a un intérêt certain à ce que la cour ordonne le partage, dès lors qu'elle n'entend pas demeurer dans l'indivision. L'article 394 du code civil prévoit que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance'. Selon l'article 395 du même code, 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'. L'article 396 du code civil dispose en outre que 'le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime'. Enfin selon l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'. Le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence du motif légitime. M. [W] ne conteste pas que Mme [M] a déposé des conclusions au fond le 29 octobre 2019, afin de solliciter reconventionnellement, d'une part, le partage de l'indivision ayant existé entre eux, et d'autre part la reconnaissance d'une indemnité d'occupation à la charge de M., outre une défense au fond consistant à accepter la vente sur licitation de l'immeuble indivis. Dès lors, le désistement d'instance sollicité par M. [W] le 12 octobre 2020 était tributaire de l'acceptation par Mme [M], qui l'a refusé au motif qu'elle souhaitait sortir de l'indivision, ce motif étant légitime. S'agissant de la pertinence de recourir à la voie amiable, plutôt qu'à la voie judiciaire, il y a lieu de rappeler que les parties peuvent toujours décider amiablement du sort du bien indivis, y compris si la licitation a été ordonnée. Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu'il a dit que le désistement de M. [W] n'est pas parfait, et que l'instance se poursuit. Sur la licitation et l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis M. [W] fait valoir que le tribunal judiciaire a ordonné la licitation du bien en considérant son absence de conclusions en réponse, alors que cette absence résulte à la fois des négociations de liquidation amiable qu'il avait engagées auprès de la partie adverse, et du départ à la retraite de son conseil en octobre 2021, à la suite d'importantes difficultés de santé, soit avant la clôture des débats, intervenue le 9 novembre 2021, alors que son conseil était hospitalisé. Il indique s'opposer à la licitation du bien indivis, au visa des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Mon ex-concubin occupe seul la maison que nous avons achetée ensemble. A-t-il droit de le faire sans me payer ?
Non, l'indivisaire qui occupe privativement le bien doit une indemnité d'occupation à l'indivision à compter de la séparation, jusqu'à la vente. Dans cette affaire, M. [W] a été condamné à payer une telle indemnité à partir du 1er novembre 2015.
Comment est calculée l'indemnité d'occupation ?
Le montant est déterminé par le notaire en fonction des justificatifs produits par les parties (valeur locative, charges, etc.). Dans cette décision, la cour a renvoyé au notaire le soin de fixer le montant précis.
À partir de quand dois-je payer l'indemnité d'occupation si je reste dans le bien après la séparation ?
L'indemnité court à compter de la date de la séparation, même si vous êtes resté dans le bien. Ici, la cour a fixé le point de départ au 1er novembre 2015, date de la séparation du couple.
Puis-je demander l'attribution préférentielle du bien indivis pour éviter de le vendre ?
L'attribution préférentielle peut être demandée, mais elle n'est pas automatique. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande de M. [W] au motif qu'il n'avait pas justifié de sa capacité à désintéresser les autres indivisaires.
Que se passe-t-il si mon ex-concubin ne paie pas l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité est une dette de l'indivision. En cas de non-paiement, vous pouvez saisir le juge pour faire liquider l'indivision et obtenir le paiement sur le produit de la vente. La cour a ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Est-ce que l'indemnité d'occupation est due à moi personnellement ou à l'indivision ?
L'indemnité est due à l'indivision, et non à l'autre indivisaire personnellement. Elle sera prise en compte dans le partage final. Dans cette affaire, la cour a précisé que le montant devait être déterminé par le notaire.
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