MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
M. [W] et Mme [M] demandent tous deux à la cour de désigner, pour procéder aux opérations de liquidation partage, le président de la [9], avec faculté de délégation, ce qui a déjà été ordonné par le jugement dont appel, étant précisé que M. [W] sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il a, d'une part, ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [M] et lui, et d'autre part désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des opérations de liquidation en tant que juge commis.
La demande formée à titre subsidiaire par M. [W], tendant à juger qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter l'intégralité de ses moyens et prétentions en raison du départ à la retraite de son conseil, ne saurait prospérer devant la cour, étant relevé que Mme [M] ne remet pas en cause la recevabilité des demandes qu'il forme à hauteur d'appel.
Mme [M] demande à la cour d'ordonner le partage de l'indivision ayant existé entre eux alors même que le jugement dont appel a déjà ordonné la liquidation et le partage judiciaire de ladite indivision.
Par ailleurs, si Mme [M] sollicite que le notaire désigné procède à la vente sur licitation de l'immeuble indivis, elle ne demande toutefois pas la réformation du jugement, en ce qu'il a 'ordonné préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, la vente aux enchères publiques devant M. le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de l'immeuble d'habitation sis à [Localité 6] (Ain), lieudit '[Localité 13]', cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares 96 centiares formant le lot n°4 du lotissement dénommé '[Localité 13]', sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Pierre Pilloud, avocat au barreau de l'Ain, sur la mise à prix de 168 000 euros'.
Sont en définitive soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
- le désistement d'instance,
- la licitation et l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis,
- l'indemnité d'occupation,
- les dépens.
Sur le désistement d'instance
M. [W] fait valoir que le motif correspondant à la volonté de Mme [M] de sortir de l'indivision n'est pas suffisamment légitime pour refuser sa demande de désistement d'instance, l'intimée n'ayant justifié d'aucune démarche amiable en vue de sortir de l'indivision préalablement à la saisine du juge, ni d'aucune estimation du bien immobilier.
Il indique qu'elle n'est pas celle qui a saisi le juge aux affaires familiales, qu'elle n'a fait signifier le jugement que fin novembre 2022, soit plus de six mois après la décision de justice, et n'a jamais poursuivi ni relancé les opérations de liquidation amiable, alors que son motif légitime correspond à la sortie de l'indivision.
M. [W] soutient que la dissolution de l'indivision par la licitation du bien indivis est préjudiciable à Mme [M], au regard des taux de l'immobilier et de l'inflation, le bien ayant été estimé au prix de 168 000 euros en 2017, alors qu'il a été acquis pour 220 000 euros, outre les frais qu'entraine la procédure contentieuse.
Il soutient que Mme [M] ne justifie d'aucune démarche visant à procéder à la vente par licitation du bien indivis, et qu'elle n'apparait ainsi pas particulièrement pressée de sortir de l'indivision.
M. [W] expose que la voie amiable apparait plus rapide que la voie judiciaire pour sortir de l'indivision, la seconde imposant la mise en 'uvre de la procédure de licitation et des opérations de liquidation, outre les délais judiciaires.
Il soutient que son désistement d'instance peut être acté,en dépit du refus de Mme [M] et de la demande au fond qu'elle a formulée.
En réponse, Mme [M] fait valoir que M. [W] lui a fait délivrer une assignation devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 22 février 2019, qu'elle a régulièrement déposé une constitution le 2 mai 2019, avant de notifier des conclusions le 29 octobre 2019, conclusions par lesquelles elle s'associait à la demande de partage présentée par M. [W] et demandait elle-même le partage de l'indivision ayant existé entre eux.
Elle expose que M. [W] a déposé des conclusions de désistement notifiées le 12 octobre 2020, soit près d'un an plus tard.
Elle conclut que si l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire lorsque celui n'a présenté aucune demande, tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors qu'elle demandait le partage de l'indivision.
Mme [M] soutient ainsi que la demande de désistement de M. [W] doit être écartée pour motif légitime, puisqu'elle a un intérêt certain à ce que la cour ordonne le partage, dès lors qu'elle n'entend pas demeurer dans l'indivision.
L'article 394 du code civil prévoit que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance'.
Selon l'article 395 du même code, 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'.
L'article 396 du code civil dispose en outre que 'le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime'.
Enfin selon l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'.
Le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence du motif légitime.
M. [W] ne conteste pas que Mme [M] a déposé des conclusions au fond le 29 octobre 2019, afin de solliciter reconventionnellement, d'une part, le partage de l'indivision ayant existé entre eux, et d'autre part la reconnaissance d'une indemnité d'occupation à la charge de M., outre une défense au fond consistant à accepter la vente sur licitation de l'immeuble indivis.
Dès lors, le désistement d'instance sollicité par M. [W] le 12 octobre 2020 était tributaire de l'acceptation par Mme [M], qui l'a refusé au motif qu'elle souhaitait sortir de l'indivision, ce motif étant légitime.
S'agissant de la pertinence de recourir à la voie amiable, plutôt qu'à la voie judiciaire, il y a lieu de rappeler que les parties peuvent toujours décider amiablement du sort du bien indivis, y compris si la licitation a été ordonnée.
Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu'il a dit que le désistement de M. [W] n'est pas parfait, et que l'instance se poursuit.
Sur la licitation et l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis
M. [W] fait valoir que le tribunal judiciaire a ordonné la licitation du bien en considérant son absence de conclusions en réponse, alors que cette absence résulte à la fois des négociations de liquidation amiable qu'il avait engagées auprès de la partie adverse, et du départ à la retraite de son conseil en octobre 2021, à la suite d'importantes difficultés de santé, soit avant la clôture des débats, intervenue le 9 novembre 2021, alors que son conseil était hospitalisé.
Il indique s'opposer à la licitation du bien indivis, au visa des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile.