MOTIVATION
I. Sur la demande d'indemnité de congés payés
Au soutien de son appel, la société Central Gestion expose que :
la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'Union Européenne, notamment en matière sociale, a fixé en son article 37 les nouvelles règles d'acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel ou non et ces dispositions sont entrées en vigueur le 24 avril 2024,
il n'y a plus lieu de soulever l'incompétence matérielle de la formation des référés pour statuer dans le cadre de la présente instance,
les nouvelles dispositions légales applicables rétroactivement à la présente instance sont plus favorables que les dispositions de la convention collective de l'automobile, puisqu'en application de la loi, sont dus à la salariée 36,7 jours ouvrés de congés payés au titre de sa période d'absence pour maladie contre seulement 6,24 jours ouvrés en application des dispositions conventionnelles,
la salariée réclamant l'application des dispositions légales, elle ne peut prétendre aux 6,24 jours ouvrés de congés payés octroyés au titre des trois premiers mois d'arrêt maladie en application de la convention collective, car il convient d'appliquer les dispositions légales plus favorables dès le premier jour de son arrêt de travail,
la période de report de 15 mois a commencé à courir le 1er juin 2020 et s'est achevée le 31 août 2021, de sorte que les congés payés acquis sur la période du 28 août 2019 au 31 mai 2020 sont perdus,
elle peut prétendre, au titre de sa période d'arrêt pour maladie non professionnelle du 28 août 2019 au 31 mars 2022 au paiement de 36,7 jours ouvrés de congés payés,
il en résulte une indemnité compensatrice de congés payés de 2 938,02 euros brut, dont il convient de déduire le trop versé d'indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat, d'un montant de 499,54 euros brut.
En réponse, Mme [M] objecte pour l'essentiel que :
l'article 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne rappelle que tout travailleur à droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés,
par des arrêts du 6 novembre 2018 la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31 susvisé, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée,
à travers ses arrêts rendus le 13 septembre 2023, la Cour de cassation n'a fait que procéder à une stricte application des règles ci-dessus évoquées et déjà anciennes,
elle était en arrêt de travail médicalement justifié, hors maladie professionnelle, depuis le 28 août 2019, et au regard des règles ci-dessus évoquées, il y a matière à ce qu'elle soit réglée de l'indemnité au titre des congés payés non pris.
Sur ce,
Le droit au congé annuel payé est un principe du droit social de l'Union Européenne revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en 'uvre ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
Il appartient à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Selon l'article L.3141-3 du code du travail, 'le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.'
L'article L.3141-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024 -364 du 22 avril 2024, précise que "sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L.3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel".
L'article L.3141-5-1 du même code dispose que 'par dérogation au premier alinéa de l'article L.3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L.3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.3141-10".
L'article L.3141-19-1 prévoit que :
« Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L.3141-19-3. »
Selon l'article L.3141-19-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024 : 'Par dérogation au second alinéa de l'article L.3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L.3141-19-3.'
En l'espèce, Mme [M] a été placée en arrêt maladie du 28 août 2019 jusqu'à la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement intervenu le 31 mars 2022.
N'ayant pu bénéficier de ses jours de congés acquis, du fait de son arrêt de travail pour cause de maladie et en raison de son licenciement intervenu consécutivement, Mme [M] doit, en application des dispositions susvisées, bénéficier de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Il n'a pas été contesté qu'au sein de la société Central Gestion, la période de référence pour l'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Il est constant que la salariée a régulièrement acquis 2,08 jours ouvrés de congés par mois pour la période du 1er juin 2018 au 31 août 2019, antérieurement à son arrêt de travail, qui ont été pris en compte dans l'indemnité compensatrice versée à la rupture du contrat, et qu'elle a par ailleurs bénéficié des dispositions de l'article 1.15 de la convention collective applicable, selon lesquelles est considérée 'comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (') l'indisponibilité pour maladie ou accident de la vie courante, dans la limite d'une durée maximale de trois mois'. Mme [M] a ainsi acquis des congés payés sur les trois premiers mois de son arrêt maladie, soit jusqu'au 30 novembre 2019, dont elle a obtenu le versement à la suite de la rupture de son contrat de travail.