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Cour de cassation, cr, 24 septembre 2024 — n° 23-83.457

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01040

Synthèse de la décision

Question juridique

La diffamation non publique envers un fonctionnaire public peut-elle être excusée par la bonne foi lorsque les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général dans le cadre d'une action syndicale ?

Principe retenu

Lorsque des propos diffamatoires s'inscrivent dans un débat d'intérêt général, les juges doivent rechercher s'ils reposent sur une base factuelle suffisante (enquête sérieuse) et, le cas échéant, apprécier moins strictement les critères de prudence dans l'expression et d'absence d'animosité personnelle.

Faits clés

  • Un tract syndical intitulé « [3] : chasser le naturel il revient au bureau » a été affiché dans les locaux du commissariat et diffusé par courriel interne les 29 et 30 janvier 2019.
  • Le tract critiquait le comportement d'un major de police, chef de la section d'intervention départementale, lors d'un service de maintien de l'ordre.
  • Le major de police a porté plainte pour diffamation publique envers un fonctionnaire public.
  • Le prévenu, secrétaire départemental du syndicat, a été condamné en appel pour diffamation non publique à 38 euros d'amende.
  • La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel au motif que les juges n'avaient pas suffisamment recherché si les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et si la bonne foi pouvait être retenue.

Articles cités

article 567-1-1 du code de procédure pénale article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme article 618-1 du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 27 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 avril 2019, M. [I] [J], major de police occupant le poste de chef de la section d'intervention départementale (SID) au commissariat de police de [Localité 1], a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public notamment à l'encontre de M. [P] [B], secrétaire départemental du syndicat [4], en raison de l'affichage d'un tract syndical dans les locaux du commissariat de [Localité 1] et de sa diffusion par courriel interne aux adhérents du syndicat, les 29 et 30 janvier 2019, intitulé « [3] : chasser le naturel il revient au bureau », rédigé en ces termes « inadmissible, surréaliste... le 18 janvier 2019, alors que l'ensemble des collègues de la section d'intervention sont une nouvelle fois décalés de 13 h à 21h pour un service de maintien de l'ordre leur excellentissime major décide de rester en horaire de journée au chaud dans son bureau. Rien ne change... il est vrai que cette unité peut se le permettre étant en sureffectif... il ose tout... lui c'est même à ça qu'on le reconnaît. Unité [2] demandera une fois de plus des explications à ses supérieurs concernant cette attitude ». 3. Une information a été ouverte le 1er juin 2019 du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public. M. [B] a été mis en examen de ce chef. 4. Le 21 janvier 2020, M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique pour l'affichage du tract au sein du commissariat, dans les espaces recevant du public, et diffamation non publique, pour la diffusion du tract par courriel interne et son affichage dans les locaux du commissariat non accessibles au public. 5. Le 26 octobre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé M. [B] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a déclaré coupable du chef de diffamation non publique et l'a condamné à 38 euros d'amende. 6. M. [B] puis le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé, à juste titre, que les propos poursuivis présentent un caractère diffamatoire, retient qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que les imputations diffamatoires aient poursuivi un but légitime tel que l'égalité de traitement entre les personnels de police, ni qu'elles aient exprimé une critique dans la répartition du travail entre les membres de la SID de [Localité 1]. 11. Les juges relèvent que les propos litigieux constituent uniquement une attaque visant le chef de la section d'intervention, dans son statut de chef, sur le terrain de son éthique professionnelle, en ce que les imputations concernent les qualités personnelles et professionnelles de la partie civile, et non l'organisation du service dont il avait la charge. 12. Ils en concluent que les quatre conditions légales de la bonne foi, qui doivent être cumulées, ne sont pas réunies. 13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 14. En effet, le tract litigieux, qui s'inscrit dans une action syndicale de protestation relative aux difficultés de travail au sein d'une section d'intervention, à l'occasion d'une opération de maintien de l'ordre, dans le cadre d'un conflit social, contribue à un débat d'intérêt général. 15. Il appartient alors aux juges du fond, en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, de rechercher si les propos reposent sur une base factuelle suffisante, notion qui recouvre celle d'enquête sérieuse, puis, lorsque cette deuxième condition est également réunie, de déterminer si l'auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l'expression et était dénué d'animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être alors appréciés moins strictement. 16. La cassation est par conséquent encourue. 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la diffamation non publique envers un fonctionnaire public ?
La diffamation non publique consiste à imputer un fait portant atteinte à l'honneur d'un fonctionnaire public, sans que les propos soient tenus dans un lieu public ou devant un public. Dans cette affaire, le tract syndical diffusé par courriel interne et affiché dans des locaux non accessibles au public a été qualifié de diffamation non publique.
Un syndicaliste peut-il être condamné pour diffamation pour avoir critiqué son supérieur dans un tract ?
Oui, en principe, mais la Cour de cassation a rappelé que lorsque les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général (ici, les conditions de travail dans un service de police), les juges doivent examiner si l'auteur a agi de bonne foi, c'est-à-dire s'il s'est appuyé sur une enquête sérieuse, a fait preuve de prudence et n'a pas agi avec animosité personnelle.
Quels sont les critères de la bonne foi en matière de diffamation ?
La bonne foi suppose quatre conditions cumulatives : légitimité du but poursuivi, absence d'animosité personnelle, prudence dans l'expression, et sérieux de l'enquête. Toutefois, dans un débat d'intérêt général, les deux derniers critères sont appréciés moins strictement.
Qu'est-ce qu'un débat d'intérêt général ?
Un débat d'intérêt général concerne des sujets d'importance publique, comme les conditions de travail dans un service public. Dans cette affaire, le tract syndical dénonçait l'organisation du travail lors d'une opération de maintien de l'ordre, ce qui a été considéré comme relevant d'un débat d'intérêt général.
La condamnation du syndicaliste a-t-elle été annulée par la Cour de cassation ?
Oui, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux, au motif que les juges d'appel n'avaient pas suffisamment recherché si les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et si la bonne foi pouvait être retenue.
Quelle est la différence entre diffamation publique et non publique ?
La diffamation publique est commise dans un lieu ou un média accessible au public (ex: affichage dans un espace public), tandis que la diffamation non publique a lieu dans un cadre privé ou restreint (ex: courriel interne, affichage dans des locaux non ouverts au public). Les peines sont généralement moins lourdes pour la diffamation non publique.
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