MOTIVATION
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur les demandes de M. [E] [Y]
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…).
L’article 1720 dudit code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…); b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…), c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (…).
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité. La commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis. Le juge détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
Aux termes de l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, M. [E] [Y] réclame à la société SEQENS la réalisation de divers travaux dans son logement.
Considérant qu’elle ne répondait pas à ses demandes, il a saisi la commission de conciliation de [Localité 3] le 3 janvier 2022 laquelle a pris acte, après avoir examiné les pièces et entendu les parties, de l’engagement du bailleur de faire intervenir un technicien avant le 30 avril 2022 pour réaliser un diagnostic des dysfonctionnements et/ou nuisances : sonores, humidité, électricité empêchant le locataire d’avoir la jouissance paisible de son logement et le cas échéant de réaliser les travaux nécessaires.
En réponse à des courriers du conseil de M. [E] [Y], la société SEQENS a, par courrier du 31 janvier 2023, d’une part, reconnu s’être effectivement engagée à réaliser des diagnostics permettant de clarifier la situation évoquée lors de la commission de conciliation. Elle a d’autre part indiqué que :
les diagnostics demandés par M. [E] [Y] en particulier électrique avaient déjà été réalisés à l’entrée dans les lieux et que divers travaux avaient été réalisés en 2019, 2020 et 2021, s’agissant de l'aération du logement, le diagnostic de performance énergétique, réalisé le 27 septembre 2017 et valide jusqu'au 26 septembre 2027, a conclu que le logement n'était pas énergivore et n’a pas relevé de problème d’humidité, le précédent diagnostic électrique sera et la qualité de circulation de l'air dans le logement vérifiée au cours du mois de février 2023.
La société SEQENS verse par ailleurs aux débats :
une attestation de conformité électrique établie le 15 septembre 2015 valable jusqu’au 15 septembre 2017,des factures pour travaux réalisés entre 2015 et 2022 (changements de convecteurs, changement de serrure de porte palière, réparation ballon électrique, recherche de panne électrique etc.) un diagnostic de performance énergétique du 27 septembre 2017 valable jusqu’au 26 septembre 2027,une étude thermique réalisée le 22 juin 2023.
Sur les travaux de remise aux normes électriques du logement ou à défaut d’établissement d’un diagnostic électrique
Sur la remise aux normes électriques
En l’espèce, si la période de validité de l’attestation de conformité électrique a expiré, M. [E] [Y] ne rapporte pas la preuve que l’installation électrique de son appartement ne serait actuellement pas conforme aux normes en vigueur. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur l’établissement d’un diagnostic électrique
En l’espèce, la société SEQENS n’a ni produit ni même fait état d’une évaluation de la conformité de l’installation électrique du logement de M. [E] [Y] qui aurait été réalisée postérieurement à l’avis de la commission de conciliation.
Elle ne peut valablement et de bonne foi soutenir que les diagnostics et interventions réalisées par ses soins avant la saisine de la commission de conciliation répondent à l’engagement pris devant elle et M. [E] [Y], réitéré envers ce dernier par courrier du 31 janvier 2023, de faire procéder à un nouveau diagnostic électrique, alors-même que la validité du précédent a expiré depuis sept ans.
La société SEQENS sera en conséquence condamnée à faire établir un diagnostic de l’installation électrique du logement loué à M. [E] [Y] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
En application des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, faute pour la société SEQENS de procéder à ce diagnostic elle sera redevable, passé ce délai de trois mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 mars 2025 à 100 euros par jour de retard.
Sur les travaux de remplacement des menuiseries extérieures, de l’isolation complémentaire du mur en façade et des travaux de ventilation conformément à l’étude thermique de l’entreprise THERMCONSEIL du 22 juin 2023
Il ressort de l’étude thermique réalisée le 22 juin 2023 dans le logement de M. [E] [Y] les éléments suivants :
le logement est déjà de classe énergétique D (250k Wh/m²/an) soit une facture énergétique relativement modérée,les faiblesses d’isolation sont communes aux bâtiments anciens parisiensun changement du double vitrage, l’amélioration de l’isolation des murs de la façade et une amélioration de la ventilation permettraient d’améliorer le confort des occupants sans modifier la classe énergétique qui demeurerait D (227 ou 232k Wh/m²/an).
Ces constats ne caractérisent pas un état d’indécence du logement.
Contrairement à ce que M. [E] [Y] soutient sans le démontrer, ils ne relèvent pas davantage de travaux nécessaires au sens de l’article 6 susvisé dans la mesure où sont évoquées des améliorations de confort qui ne modifieraient pas la classe énergétique du logement.
M. [E] [Y] ne fait par ailleurs aucunement la démonstration de ce qu’il n’a pas la jouissance paisible du logement.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les travaux d’étanchéité des équipements sanitaires de la salle d’eau du logement du rez-de-chaussée directement superposé aux caves selon les préconisations de la direction du logement et de l’habitat de la ville de [Localité 3] en novembre 2022
M.