Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 septembre 2024 — n° 23-14.685
Synthèse de la décision
Question juridique
La mise à disposition des biens loués à un GAEC dont le preneur n'est pas membre, tout en continuant à exploiter personnellement, constitue-t-elle une cession prohibée du bail justifiant sa résiliation ?
Principe retenu
Le preneur qui met les biens loués à la disposition d'un GAEC dont il n'est pas membre mais continue à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente n'abandonne pas la jouissance du bien loué à ce groupement et ne procède donc pas à une cession prohibée du bail. Dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime et doit démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice.
Faits clés
- Le preneur a mis les biens loués à la disposition d'un GAEC dont il n'est pas membre
- Le preneur continue à se consacrer à l'exploitation des biens
- Le preneur participe sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente
- Le bailleur demande la résiliation du bail pour cession prohibée
- Le GAEC n'est pas membre du bail
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une cession prohibée de bail rural ?
Puis-je mettre mes terres à disposition d'un GAEC sans perdre mon bail ?
Le bailleur peut-il résilier le bail si je mets les terres à disposition d'un GAEC ?
Que dois-je prouver pour éviter une résiliation pour cession prohibée ?
Quelle est la différence entre mise à disposition et cession de bail ?
Le bailleur doit-il prouver un préjudice pour résilier le bail ?
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