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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 septembre 2024 — n° 23-14.685

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C300516

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise à disposition des biens loués à un GAEC dont le preneur n'est pas membre, tout en continuant à exploiter personnellement, constitue-t-elle une cession prohibée du bail justifiant sa résiliation ?

Principe retenu

Le preneur qui met les biens loués à la disposition d'un GAEC dont il n'est pas membre mais continue à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente n'abandonne pas la jouissance du bien loué à ce groupement et ne procède donc pas à une cession prohibée du bail. Dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime et doit démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice.

Faits clés

  • Le preneur a mis les biens loués à la disposition d'un GAEC dont il n'est pas membre
  • Le preneur continue à se consacrer à l'exploitation des biens
  • Le preneur participe sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente
  • Le bailleur demande la résiliation du bail pour cession prohibée
  • Le GAEC n'est pas membre du bail

Articles cités

article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 février 2023), par acte du 20 avril 1990, [B] [L] et [U] [V], aux droits desquels est venu M. [L] (le bailleur), ont donné à bail à ferme à M. et Mme [E] (les preneurs) diverses parcelles, qu'ils ont mises à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 1], devenu le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 1] (le GAEC), dont seul M. [E] est membre. 2. Le 27 avril 2018, le bailleur a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 6. Il résulte des articles L. 323-14 et L. 411-37 du même code que le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il reste titulaire. Il doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. 7. Selon l'article L. 411-31, II, 1° et 3°, de ce code, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37. 8. Le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun dont ils ne sont pas membres mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à ce groupement et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail. 9. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice. 10. La cour d'appel a, d'abord, constaté que seul M. [E] était associé du GAEC. 11. Ayant constaté que Mme [E] était affiliée à la MSA en qualité de conjoint collaborateur participant aux travaux depuis le 1er avril 1989, que le règlement du GAEC précisait qu'elle était responsable de la comptabilité et des tâches administratives mais aussi de la traite matin et soir, et que diverses attestations confirmaient qu'elle participait avec son époux aux travaux d'exploitation, elle a, ensuite, souverainement retenu que ces éléments établissaient une participation habituelle et effective de Mme [E] à l'exploitation des biens donnés à bail. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a ajouté que ces éléments n'étaient remis en cause par aucune pièce du bailleur. 12. Puis, elle a souverainement relevé que le bailleur ne justifiait d'aucun préjudice particulier, étant à même de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail sur les deux copreneurs. 13. Elle a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande en résiliation devait être rejetée. 14. Le moyen n'est donc pas fondé. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt-six septembre deux mille vingt-quatre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une cession prohibée de bail rural ?
Une cession prohibée est le transfert de la jouissance du bien loué à un tiers sans autorisation du bailleur, ce qui peut entraîner la résiliation du bail. Cependant, la mise à disposition à un GAEC sans abandon de la jouissance personnelle n'est pas une cession prohibée.
Puis-je mettre mes terres à disposition d'un GAEC sans perdre mon bail ?
Oui, si vous continuez à vous consacrer à l'exploitation des terres en participant aux travaux de façon effective et permanente, vous n'abandonnez pas la jouissance et ne commettez pas de cession prohibée.
Le bailleur peut-il résilier le bail si je mets les terres à disposition d'un GAEC ?
Le bailleur ne peut pas résilier pour cession prohibée si vous continuez à exploiter personnellement. Il ne peut agir que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3° du code rural, en démontrant un préjudice.
Que dois-je prouver pour éviter une résiliation pour cession prohibée ?
Vous devez prouver que vous participez aux travaux de façon effective et permanente sur les lieux, et que vous n'avez pas abandonné la jouissance des biens au GAEC.
Quelle est la différence entre mise à disposition et cession de bail ?
La mise à disposition est un simple prêt des terres à un tiers, tandis que la cession implique un transfert total des droits et obligations du preneur. Si le preneur continue d'exploiter, il n'y a pas cession.
Le bailleur doit-il prouver un préjudice pour résilier le bail ?
Oui, dans le cas d'une mise à disposition à un GAEC sans cession prohibée, le bailleur doit démontrer que le manquement lui cause un préjudice pour obtenir la résiliation.

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