Cour d'appel, 2ème chambre section c, 26 septembre 2024 — n° 23/01219
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la prescription applicable à l'action en paiement de loyers et à l'indexation des loyers dans le cadre d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
L'action en paiement des loyers se prescrit par trois ans à compter de l'échéance de chaque terme. L'action en indexation des loyers se prescrit également par trois ans à compter de la date à laquelle l'indexation aurait dû être appliquée.
Faits clés
- Bail d'habitation conclu le 5 août 2005 entre l'AFPE et Mme [L]
- Loyer mensuel de 350 €
- Titre exécutoire émis le 5 septembre 2019 pour un montant de 56.121,68 €
- Demande en paiement de loyers échus antérieurement au 26 avril 2018
- Demande d'indexation des loyers sur l'IRL échus antérieurement au 1er août 2020
Articles cités
article 2224 du code civil
article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution
article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Déboute la commune de [Localité 20] de sa demande en annulation du jugement critiqué,
Confirme le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire d'Alès en date du 24 février 2023 en ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- constaté la nullité du titre exécutoire émis le 5 septembre 2019 pour un montant de 56.121,68 €,
- constaté que la prescription est acquise concernant les loyers échus antérieurement au 26 avril 2018,
- constaté que l'indexation des loyers sur l'indice de référence des loyers de l'INSEE est prescrite concernant les loyers échus antérieurement au 1er août 2020,
L'infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du titre exécutoire émis le 5 septembre 2019,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement au titre des loyers échus antérieurement au 26 avril 2018,
Condamne solidairement Madame [E] [L] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] à payer à la commune de [Localité 20] au titre de l'arriéré locatif entre le 26 avril 2018 et le 31 août 2019, la somme de 5.646,66 €,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en indexation des loyers échus,
Y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 20] et Madame [E] [L] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] de leurs demandes respectives de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Une concession a été donnée à la compagnie BRL par le département du Gard, portant sur le site de '[Localité 17]', en vue de la réalisation et l'exploitation d'un barrage, sur des terrains situés sur la commune de [Localité 20].
Par convention en date du 18 mars 1999, la compagnie a mis à disposition ces terres à la commune de [Localité 20] qui a conclu une convention de gestion avec l'association de faisabilité d'un projet d'environnement [Localité 17] (AFPE) dans le cadre d'un projet Ecosite.
Le projet de barrage étant abandonné, la concession donnée à la compagnie BRL prenait fin. Il était décidé d'un sursis à exécution du département suite à la résiliation de la convention entre l'AFPE et la commune de [Localité 20].
La commune de [Localité 20] établissait alors un projet d'utilité publique sur le site de [Localité 17], qui faisait l'objet d'un arrêté préfectoral le 20 juin 2005.
Madame [E] [L] candidatait en qualité d'agricultrice/apicultrice dans le cadre du projet Ecosite. Elle était par la suite rejointe par Monsieur [Y] [M], en qualité de conjoint collaborateur.
Par acte sous seing privé du 5 août 2005, l'AFPE [Localité 17] donnait en location à Madame [E] [L], dans le cadre d'un bail d'habitation, un bâtiment situé à [Localité 17], moyennant le paiement d'un loyer de 350 € par mois.
La SCIC [Localité 17] succédait à L'AFPE [Localité 17].
Selon acte du 16 juin 2008, la commune de [Localité 20] faisait l'acquisition des parcelles, constituant un ensemble immobilier dénommé 'Domaine de [Localité 17]' comprenant des maisons d'habitation, des dépendances, des terres de culture, des landes et des bois, cet ensemble incluant la maison occupée par Madame [E] [L], après délibération de la commission permanente du conseil général ayant autorisé la cession de la propriété départementale.
Arguant de la qualité d'occupants sans droit ni titre des époux [M], la commune de [Localité 20] engageait devant le tribunal de grande instance d'Alès une procédure aux fins d'obtenir leur expulsion sous astreinte, demande à laquelle faisait droit la juridiction dans une décision rendue le 12 juin 2018.
Sur appel interjeté par Madame [E] [L] épouse [M] et Monsieur [Y] [M], et selon un arrêt du 14 février 2019, la cour d'appel de Nîmes jugeait qu'ils disposaient d'un bail d'habitation régulier, consenti le 5 août 2005, concernant le bâtiment dénommé 'la petite maison' dans laquelle ils demeurent et leur reconnaissait la qualité d'occupants sans droit ni titre sur les autres bâtiments et terres cadastrées section A n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 7] et section B n° [Cadastre 1] à [Cadastre 4] et n° [Cadastre 8] à [Cadastre 14] et n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 20] lieudit '[Localité 17]' à l'exception de la 'petite maison'.
Madame [E] [L] épouse [M] et Monsieur [Y] [M], recevaient un avis de sommes à payer, le 5 septembre 2019, de la commune de [Localité 20] au titre des loyers impayés entre le 5 août 2007 et le 5 août 2019, portant sur une somme de 56.121,68 €.
Ayant saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès en contestation du bien-fondé de ce titre exécutoire, ce dernier retenait son incompétence, le 5 novembre 2020 et renvoyait les parties et l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Alès.
Le 26 avril 2021, la commune de [Localité 20] émettait un nouvel avis avec un nouveau titre exécutoire portant sur la même période et la même somme.
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2021, Madame [E] [L] épouse [M] et Monsieur [Y] [M], assignaient la commune de [Localité 20] devant le tribunal judiciaire d'Alès en annulation des titres exécutoires émis par la commune.
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2023, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- constaté la nullité du titre exécutoire émis le 5 septembre 2019 pour un montant de 56.121,68 €,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur l'annulation du jugement
L'article 460 du code de procédure civile dispose que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Les causes d'annulation d'un jugement tiennent à ses conditions de validité (validité de l'assignation, respect du contradictoire, défaut d'une mention obligatoire exigée à peine de nullité).
La commune de [Localité 20] sollicite l'annulation de la décision critiquée mais n'a formalisé aucun moyen ou prétention au soutien de cette demande, la cour ignorant en quoi la nullité pourrait être encourue.
Il convient, dès lors, de la débouter de sa demande de ce chef.
2) Sur l'annulation du titre exécutoire du 5 septembre 2019
L'article R 2342-4 du code général des collectivités territoriales dispose que 'les produits des communes, des établissements publics communaux ou intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat ... sont recouvrés :
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires,
- soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.'
Une lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 30 août 2019, au nom de Monsieur le Maire de la commune de [Localité 20] a été adressée à Madame [E] [L] épouse [M] et Monsieur [Y] [M], avec pour objet 'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 février 2019- loyers impayés'.
A ce courrier, non signé, était joint un avis des sommes à payer daté du 5 septembre 2019, l'émetteur de la créance étant la commune de [Localité 20] avec l'indication 'nom, prénom, qualité de l'ordonnateur : [R] [S], le maire'. Ce titre portait, par ailleurs, le tampon de la commune ainsi qu'une signature avec la mention 'Po le maire', aucun nom n'étant, cependant, précisé quant à l'identité du signataire ni sa qualité.
Le fait qu'il soit mentionné sur l'avis que l'ordonnateur est le maire est insuffisant contrairement à ce qu'allègue l'appelante, le titre exécutoire devant certes être émis par l'autorité compétente qui doit être désignée dans l'acte mais également signé par elle, ce qui ne ressort aucunement de l'acte litigieux. Il n'est pas plus justifié par la commune de [Localité 20] de l'identité de la personne ayant signé le document en lieu et place du maire ni de l'existence d'une quelconque délégation de signature dont elle disposait.
Il y a lieu en conséquence de prononcer et non constater la nullité du titre exécutoire du 5 septembre 2019.
La décision est infirmée de ce chef.
3) Sur l'annulation du titre exécutoire du 26 avril 2021
L'ancien article 1134 du code civil, applicable au litige, dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 avril 2021 et signée par le maire [S] [R] a été envoyée à Madame [E] [L] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] reprenant la teneur du courrier du 30 août 2019, mettant en demeure ces derniers de régler les loyers impayés entre août 2007 et août 2019 avec indexation et décompte produit. A ce courrier, était joint un nouvel avis de sommes à payer, daté du même jour, signé par le maire avec mention de sa qualité et son identité.
Dans ce courrier, il est visé comme objet 'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 février 2019" et il est repris la teneur de la décision qui a estimé que le bail d'habitation consenti par l'AFPE le 5 août 2005 est constitutif d'un titre pour l'occupation de la petite maison, bail reconduit tacitement, ce bail étant opposable à la commune.
Il en ressort que la commune de [Localité 20] a, du fait de cet arrêt, la qualité de bailleresse et est en droit de solliciter de son locataire, l'exécution de son obligation, tenant au paiement du prix.
Les raisons ayant conduit à la cessation du règlement des loyers par les locataires à compter de 2007 importent peu, ces derniers ne contestant pas, par ailleurs, occuper le bien.
C'est dès lors par une juste appréciation que le premier juge a considéré qu'il n'était établi aucune faute de la commune démontrant sa mauvaise foi et a débouté Madame [E] [L] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] de leur demande d'annulation de ce titre.
La décision est confirmée de ce chef.
4) Sur la prescription des loyers impayés
L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014, dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
La commune de [Localité 20] conteste l'application de la prescription, indiquant que si le bail signé par Madame [E] [L] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] avec l'AFPE en 2005 lui est opposable en l'état de la théorie du mandat apparent, rien ne permet de considérer qu'elle a connu ou aurait du connaître les faits quant à l'existence du bail. Elle rappelle qu'elle n'a été informée de l'existence de ce dernier que dans le cadre de la procédure en appel et n'a pu agir préalablement et ce d'autant qu'elle le contestait. Elle sollicite ainsi le paiement des arriérés à compter de 2007.
La prescription est un mode d'extinction d'une obligation. Elle agit comme une sanction frappant le créancier qui n'aurait pas mis en oeuvre ses droits dans les délais, ce dernier devant agir lorsqu'il peut le faire matériellement, juridiquement et intellectuellement. Le point de départ du délai est situé au jour où la créance existe et est exigible et donc au jour où le créancier peut agir.
La demande tendant au règlement de loyers impayés au titre d'un bail d'habitation, la loi du 6 juillet 1989 est applicable et il est prévu une presciption triennale, empêchant une action au titre de loyers antérieurs à cette période.
Les parties sont en l'état d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 14 février 2019 qui n'a pas retenu l'existence d'un bail rural au profit de Madame [E] [L] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] mais a considéré en l'état de la théorie du mandat apparent que le contrat de bail signé entre l'AFPE et Madame [E] [L] épouse [M] en 2005 engageait la commune de [Localité 20] devenue propriétaire du site, ce contrat ayant été signé par son mandataire apparent.
Etant présumée avoir eu connaissance de l'engagement pris en son nom dès son origine, elle ne peut dès lors solliciter le remboursement de sommes depuis août 2007, date à laquelle Madame [E] [L] épouse [M] s'est vue refuser l'encaissement des loyers, en l'état de la prescription triennale applicable en la matière.
Le premier titre exécutoire ayant été annulé, la commune de [Localité 20] n'a manifesté son souhait de récupérer les sommes dues par ses locataires qu'à compter du 26 avril 2021.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement au titre des loyers échus antérieurement au 26 avril 2018.
La décision critiquée ayant constaté que la prescription était acquise pour les loyers échus antérieurement au 26 avril 2018 est infirmée de ce chef.
Il convient de fixer l'arriéré locatif de Madame [E] [L] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] au vu de ces éléments.
Questions fréquentes
Quel est le délai de prescription pour réclamer des loyers impayés ?
L'action en paiement des loyers se prescrit par trois ans à compter de l'échéance de chaque terme. Ainsi, les loyers échus depuis plus de trois ans avant la demande ne peuvent plus être réclamés.
Puis-je demander l'indexation de mon loyer après plusieurs années ?
L'action en indexation des loyers se prescrit également par trois ans. Si l'indexation n'a pas été appliquée depuis plus de trois ans, elle est prescrite et ne peut plus être réclamée.
Comment contester un titre exécutoire pour loyers ?
Vous pouvez contester un titre exécutoire en invoquant la nullité pour vice de forme ou de fond, par exemple si la prescription est acquise. Dans cette affaire, le titre exécutoire a été annulé car il incluait des loyers prescrits.
Que faire si mon bailleur réclame des loyers de plus de trois ans ?
Vous pouvez opposer la prescription triennale. Seuls les loyers échus dans les trois ans précédant la demande sont exigibles. Les loyers plus anciens sont prescrits et ne peuvent être réclamés.
Quels sont les effets de la prescription sur l'indexation des loyers ?
L'indexation des loyers est également soumise à la prescription triennale. Si l'indexation n'a pas été appliquée depuis plus de trois ans, elle est prescrite et le bailleur ne peut plus la réclamer.
Comment calculer l'arriéré locatif non prescrit ?
L'arriéré locatif non prescrit correspond aux loyers échus dans les trois ans précédant la demande. Par exemple, si la demande est faite en 2024, seuls les loyers à compter de 2021 sont exigibles, sauf interruption de la prescription.
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