Réponse de la Cour
8. En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
9. La cour d'appel a constaté que la salariée avait été contrainte de travailler pendant les périodes de suspension du contrat de travail alors qu'elle était en arrêt maladie ou en congé de maternité.
10. Il en résulte que l'intéressée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées et pouvait seulement réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
12. Le rejet de la deuxième branche du deuxième moyen rend inopérant ce moyen, pris en sa troisième branche.
Réponse de la Cour
14. Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail que le contrat de travail est suspendu pendant le congé de maternité.
15. Aux termes de l'article L. 1225-26 du code du travail, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
16. Il en résulte que, sauf accord collectif plus favorable, ces augmentations ne sont pas dues pour la période du congé de maternité, durant laquelle le contrat de travail est suspendu, l'employeur n'étant tenu de les verser qu'à l'issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.
17. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui constate que l'augmentation de 300 euros par mois promise par l'employeur avait été accordée à la salariée à compter du 7 septembre 2015, soit à la suite de son congé de maternité, se trouve légalement justifié.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 626-24, alinéa 2, du code de commerce :
19. Selon ce texte, le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
20. Pour mettre hors de cause M. [B] en sa qualité de mandataire judiciaire, l'arrêt retient que la fondation est, au jour de sa condamnation, sous le bénéfice d'un plan d'apurement.
21. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la mission du mandataire judiciaire de vérifier le passif se poursuivait après l'arrêté du plan de redressement et pendant son exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3253-19, 1° et 3° et L. 3253-20, alinéa 1er, du code du travail :
23. Il résulte de ces textes que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde.
24. Pour dire que la garantie de l'Unédic délégation de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est sera suspendue pendant toute la période d'exécution du plan d'apurement, ne sera mise en uvre qu'en cas de révocation du plan d'apurement et que, dans ce cas, l'AGS ne sera tenue d'en faire l'avance qu'en cas d'insuffisance ou d'indisponibilité de fonds, l'arrêt retient que la fondation est, au jour de sa condamnation, sous le bénéfice d'un plan d'apurement.
25. En statuant ainsi, la cour d'appel qui a ajouté des conditions à la mise en uvre de la garantie de l'AGS, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
26. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt selon lesquelles la garantie de l'Unédic délégation de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est sera suspendue pendant toute la période d'exécution du plan d'apurement, ne sera mise en uvre qu'en cas de révocation du plan d'apurement et que, dans ce cas, l'Unédic délégation de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est ne sera tenue d'en faire l'avance qu'en cas d'insuffisance ou d'indisponibilité de fonds, entraîne la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui prononce la condamnation de la fondation au paiement de dommages-intérêts au lieu de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la fondation, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.