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Cour de cassation, chambre sociale, 2 octobre 2024 — n° 23-11.582

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00960

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution d'une prestation de travail pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie engage-t-elle la responsabilité de l'employeur et ouvre-t-elle droit à des dommages-intérêts ?

Principe retenu

L'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.

Faits clés

  • contrat de travail suspendu pour maladie
  • salarié a exécuté une prestation de travail pendant la suspension
  • employeur a accepté ou requis cette prestation
  • préjudice subi par le salarié du fait de cette exécution

Articles cités

article 1231-1 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022) et les productions, Mme [S] a été engagée par la fondation [6] (la fondation), à compter du 24 août 2009, en qualité de chargée de développement. Elle a exercé ensuite les fonctions de directrice régionale, au statut de cadre. 2. La salariée ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 20 octobre 2017. 3. Soutenant avoir été contrainte de travailler pendant ses congés de maternité et de maladie et avoir été privée pendant la durée de son congé de maternité du bénéfice d'une augmentation de salaire accordée à l'ensemble des salariés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts. 4. La fondation ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er octobre 2018, M. [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Baronnie-Langet, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire, et l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, ont été appelés dans la cause. 5. Un plan de redressement a été arrêté par un jugement du tribunal de la procédure collective, le 26 mai 2020.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi. 9. La cour d'appel a constaté que la salariée avait été contrainte de travailler pendant les périodes de suspension du contrat de travail alors qu'elle était en arrêt maladie ou en congé de maternité. 10. Il en résulte que l'intéressée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées et pouvait seulement réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. 11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. 12. Le rejet de la deuxième branche du deuxième moyen rend inopérant ce moyen, pris en sa troisième branche. Réponse de la Cour 14. Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail que le contrat de travail est suspendu pendant le congé de maternité. 15. Aux termes de l'article L. 1225-26 du code du travail, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. 16. Il en résulte que, sauf accord collectif plus favorable, ces augmentations ne sont pas dues pour la période du congé de maternité, durant laquelle le contrat de travail est suspendu, l'employeur n'étant tenu de les verser qu'à l'issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci. 17. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui constate que l'augmentation de 300 euros par mois promise par l'employeur avait été accordée à la salariée à compter du 7 septembre 2015, soit à la suite de son congé de maternité, se trouve légalement justifié. Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-24, alinéa 2, du code de commerce : 19. Selon ce texte, le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. 20. Pour mettre hors de cause M. [B] en sa qualité de mandataire judiciaire, l'arrêt retient que la fondation est, au jour de sa condamnation, sous le bénéfice d'un plan d'apurement. 21. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la mission du mandataire judiciaire de vérifier le passif se poursuivait après l'arrêté du plan de redressement et pendant son exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-19, 1° et 3° et L. 3253-20, alinéa 1er, du code du travail : 23. Il résulte de ces textes que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde. 24. Pour dire que la garantie de l'Unédic délégation de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est sera suspendue pendant toute la période d'exécution du plan d'apurement, ne sera mise en œuvre qu'en cas de révocation du plan d'apurement et que, dans ce cas, l'AGS ne sera tenue d'en faire l'avance qu'en cas d'insuffisance ou d'indisponibilité de fonds, l'arrêt retient que la fondation est, au jour de sa condamnation, sous le bénéfice d'un plan d'apurement. 25. En statuant ainsi, la cour d'appel qui a ajouté des conditions à la mise en œuvre de la garantie de l'AGS, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 26. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt selon lesquelles la garantie de l'Unédic délégation de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est sera suspendue pendant toute la période d'exécution du plan d'apurement, ne sera mise en œuvre qu'en cas de révocation du plan d'apurement et que, dans ce cas, l'Unédic délégation de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est ne sera tenue d'en faire l'avance qu'en cas d'insuffisance ou d'indisponibilité de fonds, entraîne la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui prononce la condamnation de la fondation au paiement de dommages-intérêts au lieu de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la fondation, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de l'Unédic délégation de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est sera suspendue pendant toute la période d'exécution du plan d'apurement, ne sera mise en œuvre qu'en cas de révocation du plan d'apurement et que, dans ce cas, l'Unédic délégation de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est ne sera tenue d'en faire l'avance qu'en cas d'insuffisance ou d'indisponibilité de fonds et en ce qu'il condamne la fondation [6] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, met hors de cause M. [B] en sa qualité de mandataire judiciaire et condamne la fondation [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la fondation [6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fondation [6], M. [B] en sa qualité de mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la fondation [6] et la société Baronnie-Langet, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la fondation [6] et condamne la fondation [6] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Puis-je travailler pendant un arrêt maladie sans perdre mes droits ?
Non, le contrat de travail est suspendu pendant l'arrêt maladie. Si vous travaillez pour le compte de l'employeur, cela engage sa responsabilité et vous pouvez obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Mon employeur peut-il me demander de travailler pendant mon arrêt maladie ?
Non, l'employeur ne peut pas exiger de travail pendant la suspension du contrat. S'il le fait, il engage sa responsabilité et vous pouvez demander réparation.
Quels sont mes droits si je travaille pendant un arrêt de travail ?
Vous avez droit à des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de cette exécution forcée, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Que faire si mon employeur exige que je travaille pendant mon congé maternité ?
Vous pouvez refuser et, si vous subissez un préjudice, demander des dommages-intérêts à l'employeur pour violation de la suspension du contrat.
Quelle indemnisation pour un travail effectué pendant un arrêt maladie ?
L'indemnisation prend la forme de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi, dont le montant est évalué par le juge en fonction des circonstances.
L'employeur est-il responsable si je travaille pendant une suspension du contrat ?
Oui, l'employeur engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu'il accepte ou requiert une prestation de travail pendant la période de suspension.
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