Réponse de la Cour
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41; CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
8. D'après une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union européenne, des limitations peuvent être apportées au droit fondamental au congé annuel payé, consacré par l'article 31, paragraphe 2, de la Charte, dans le respect des conditions strictes prévues à l'article 52, paragraphe 1, de celle-ci, à savoir pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu'elles respectent le contenu essentiel de ce droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union (CJUE, 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C-518/20 et C-727/20, point 33 ; LB, C-120/21, point 36).
9. Des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée. A cet égard, pour une période de référence d'un an, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'une période de report du droit au congé annuel payé de quinze mois était conforme à la finalité du congé annuel (CJUE, 22 novembre 2011, KHS AG c/ Shulte, C-214/10), mais que tel n'était pas le cas d'une période de report de neuf mois (CJUE, 3 mai 2012, Neidel, C-337/10).
10. L'article L. 3141-5 5° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, a pour objet de limiter à douze mois la période pendant laquelle un salarié, absent pour cause d'arrêt de travail d'origine professionnelle, peut acquérir des droits à congé payé et non d'organiser la perte de droits acquis qui n'auraient pas été exercés au terme d'un délai de report substantiellement supérieur à la période de référence. Ainsi qu'il résulte des points 7 à 9, ce texte est contraire aux articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2008/88/CE tels qu'interprétés par la Cour de Justice de l'Union européenne.
11. Dans un arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation, faisant application de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et a jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638, publié).
12. L'article L. 3141-5, 5°, du code du travail a été modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal et en matière agricole, la limitation à une période ininterrompue de douze mois de l'assimilation à du travail effectif de l'arrêt de travail d'origine professionnelle étant supprimée. Contrairement à d'autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l'Union de la loi du 22 avril 2024, cette modification législative n'a pas d'effet rétroactif.
13. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suggérée par l'employeur.
Réponse de la Cour
15. D'abord, le Conseil constitutionnel a, par décision du 8 février 2024 (n° 2023-1079 QPC), décidé que les articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5°, du code du travail étaient conformes à la Constitution.
16. Ensuite, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41; CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
17. La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
18. Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
19. Selon l'article L. 3141-5, 5°, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
20. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3141-1 et L. 3141-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, du code du travail, que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne permettent pas d'acquérir des droits à congé payé au-delà d'une durée ininterrompue d'un an.
21. En application de l'article L. 3141-3 du code du travail, un salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
22. Le moyen, qui propose une interprétation de la loi, à la lumière de la directive 2003/88/CE, contraire aux termes des articles L. 3141-1, L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, n'est pas fondé.