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Cour de cassation, chambre sociale, 2 octobre 2024 — n° 23-14.806

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00980

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié en arrêt maladie non professionnelle ou en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle au-delà d'un an acquiert-il des droits à congés payés ?

Principe retenu

Le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence. Les dispositions nationales limitant l'acquisition de congés payés en cas de maladie non professionnelle ou d'accident du travail/maladie professionnelle au-delà d'un an sont contraires au droit de l'Union européenne et doivent être écartées.

Faits clés

  • Salarié en arrêt maladie non professionnelle
  • Salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle au-delà d'un an
  • Contrat de travail suspendu
  • Application des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail (ancienne rédaction)
  • Conflit entre droit interne et droit de l'Union européenne (directive 2003/88/CE et Charte des droits fondamentaux)

Articles cités

article L. 3141-3 du code du travail article L. 3141-5 du code du travail article L. 3141-9 du code du travail article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] [J] de sa demande en paiement de la somme de 6 276,90 euros à titre d'indemnité de congé payé de quatre semaines pendant la durée de suspension de son contrat de travail, en ce qu'il dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Mazagran service aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mazagran service et la condamne à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 novembre 2022), Mme [Z] [J] a été engagée en qualité d'employée commerciale à compter du 13 octobre 2006, par la société Mazagran service. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 novembre 2014 au 30 décembre 2014, puis pour accident du travail du 31 décembre 2014 au 13 novembre 2016 et à nouveau pour maladie du 19 novembre 2016 au 17 novembre 2019. 3. Le 19 novembre 2019, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement. 4. Le 16 janvier 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. 5. Le 16 décembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41; CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20). 8. D'après une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union européenne, des limitations peuvent être apportées au droit fondamental au congé annuel payé, consacré par l'article 31, paragraphe 2, de la Charte, dans le respect des conditions strictes prévues à l'article 52, paragraphe 1, de celle-ci, à savoir pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu'elles respectent le contenu essentiel de ce droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union (CJUE, 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C-518/20 et C-727/20, point 33 ; LB, C-120/21, point 36). 9. Des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée. A cet égard, pour une période de référence d'un an, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'une période de report du droit au congé annuel payé de quinze mois était conforme à la finalité du congé annuel (CJUE, 22 novembre 2011, KHS AG c/ Shulte, C-214/10), mais que tel n'était pas le cas d'une période de report de neuf mois (CJUE, 3 mai 2012, Neidel, C-337/10). 10. L'article L. 3141-5 5° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, a pour objet de limiter à douze mois la période pendant laquelle un salarié, absent pour cause d'arrêt de travail d'origine professionnelle, peut acquérir des droits à congé payé et non d'organiser la perte de droits acquis qui n'auraient pas été exercés au terme d'un délai de report substantiellement supérieur à la période de référence. Ainsi qu'il résulte des points 7 à 9, ce texte est contraire aux articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2008/88/CE tels qu'interprétés par la Cour de Justice de l'Union européenne. 11. Dans un arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation, faisant application de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et a jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638, publié). 12. L'article L. 3141-5, 5°, du code du travail a été modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal et en matière agricole, la limitation à une période ininterrompue de douze mois de l'assimilation à du travail effectif de l'arrêt de travail d'origine professionnelle étant supprimée. Contrairement à d'autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l'Union de la loi du 22 avril 2024, cette modification législative n'a pas d'effet rétroactif. 13. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suggérée par l'employeur. Réponse de la Cour 15. D'abord, le Conseil constitutionnel a, par décision du 8 février 2024 (n° 2023-1079 QPC), décidé que les articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5°, du code du travail étaient conformes à la Constitution. 16. Ensuite, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41; CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20). 17. La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10). 18. Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. 19. Selon l'article L. 3141-5, 5°, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 20. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3141-1 et L. 3141-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, du code du travail, que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne permettent pas d'acquérir des droits à congé payé au-delà d'une durée ininterrompue d'un an. 21. En application de l'article L. 3141-3 du code du travail, un salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. 22. Le moyen, qui propose une interprétation de la loi, à la lumière de la directive 2003/88/CE, contraire aux termes des articles L. 3141-1, L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, n'est pas fondé.

Questions fréquentes

Un salarié en arrêt maladie non professionnelle acquiert-il des congés payés ?
Oui, selon le droit de l'Union européenne, le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné à l'obligation d'avoir effectivement travaillé. Les dispositions nationales contraires doivent être écartées.
Quelle est la limite d'acquisition de congés payés en cas d'accident du travail ?
La loi française limitait à un an la période d'acquisition, mais cette limitation est contraire au droit européen. Le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé pour toute la durée de l'arrêt.
Que faire si mon employeur refuse de m'accorder des congés payés pendant mon arrêt maladie ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir votre droit, en invoquant la primauté du droit de l'Union européenne sur le droit interne.
Les congés payés acquis pendant un arrêt maladie sont-ils reportables ?
Oui, le droit européen impose le report des congés payés non pris en raison d'une maladie, afin de garantir leur effectivité.
Cette décision s'applique-t-elle à tous les types de contrats de travail ?
Oui, le principe s'applique à tout salarié, quel que soit son contrat, dès lors que son contrat est suspendu pour cause de maladie ou d'accident du travail.
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