MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser que les consorts [T] ne sollicitent pas l'infirmation du chef ayant débouté M. [A] [W] et Mme [N] [K] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour violation du droit de propriété et ces derniers ne sollicitent pas non plus l'infirmation de ce chef.
Sur l'existence de la servitude conventionnelle de passage
Les consorts [T] font valoir, au visa de l'article 696 du code civil ; qu'il n'existe aucun acte constitutif d'une servitude établi et publié, qu'en l'absence de titre aucune servitude conventionnelle ne peut être créée. Ils affirment que les mentions relevées dans les actes de vente successifs pour la parcelle n° [Cadastre 3] sont de simples reprises de déclaration du vendeur et ne peuvent constituer une servitude de passage notamment puisque les consorts [T] ne sont pas parties à l'acte notarié. Concernant l'attestation de M. [C] [T], les consorts [T] contestent l'authenticité de ce document et soutiennent ne jamais en avoir eu connaissance.
De plus, au visa de l'article 686 du code civil, ils font valoir que seule une tolérance de passage a été accordée et qu'il n'existe pas de titre reconnaissant une servitude. Cette tolérance a été établie en faveur d'une personne et non d'un fonds.
Ils ajoutent que le terrain de M. [A] [W] et Mme [N] [K] n'est pas enclavé puisqu'il dispose d'un accès par la voie publique, le [Adresse 14]. A ce titre, ils invoquent un jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Omer concernant des parcelles voisines à celle de M. [W] et Mme [K]. Dans cette affaire, le tribunal avait refusé de déclarer ces parcelles enclavées selon les conclusions du rapport d'expertise. L'expert avait conclu que le [Adresse 14] était en eau du fait de l'homme et qu'il revenait au riverain de le rendre accessible, il n'était donc pas possible de les déclarer enclavés.
A titre subsidiaire, les consorts [T] affirment qu'ils ne s'opposeraient pas à une mesure d'expertise pour déterminer l'état d'enclave de la parcelle litigieuse.
M. [A] [W] et Mme [N] [K] soutiennent disposer d'une servitude de passage conventionnelle en ce que le document établi et signé par M. [C] [T] le 9 octobre 1996 s'analyse comme un acte unilatéral par lequel M. [T] a concédé un droit de passage sur sa parcelle n°[Cadastre 4] pour accéder au terrain n° [Cadastre 3]. Ils font valoir, au visa de l'article 639 du code civil, que la servitude de passage est bien constituée dans un titre dans la mesure où l'acte notarié du 4 septembre 2015 y fait référence ainsi que les précédents actes des anciens propriétaires du terrain. Ils précisent que la publication à la conservation des hypothèques n'est pas une condition d'existence d'une servitude. Ils indiquent également que le terrain n° [Cadastre 3] est enclavé puisque le [Adresse 14] n'est plus praticable et qu'il s'apparente à une voie fluviale ce qui est confirmé par le maire du village.
L'article 688 du code civil dispose : « Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ».
L'article 691 du code civil dispose : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ».
Il est de jurisprudence constante que la preuve de la servitude doit résulter du titre de propriété du fonds servant ou d'un titre qui établit l'accord originel des volontés privées de créer la servitude. Elle peut aussi résulter de l'acte du fonds dominant et être opposée au propriétaire du fonds servant lorsque l'auteur de celui-ci a été partie à l'acte constitutif de la servitude.
En l'espèce, le 28 mars 1996, M. et Mme [O] ont acquis la parcelle AB n°[Cadastre 3] auprès de M. et Mme [J] [P] épouse [Y].
Il est produit aux débats un écrit dactylographié et signé de manière manuscrite par M. [C] [T] en date du 9 octobre 1996, rédigé en ces termes :
« JE SOUSSIGNE
Monsieur [T] [C], cultivateur, demeurant à [Localité 11],
Reconnaît que Monsieur [X] [O], demeurant à [Adresse 15], bénéficie depuis son acquisition le 28 mars 1966 d'un droit de passage à pied sur une parcelle de terre lui appartenant sise à [Localité 12], cadastrée section AB numéro [Cadastre 4], pour accéder à la parcelle de marais appartenant à Mr [O], cadastrée section AB numéro [Cadastre 3] ».
Si les consorts [T] soutiennent que ce document peut être faussement attribué à M. [C] [T] et qu'aucun ne élément permet de vérifier l'identité de son auteur, force est de constater qu'il a été repris dans un acte notarié.
En effet, après que M. [B] [D] a vendu le terrain cadastré AB n° [Cadastre 3] à Mme [R] le 24 août 2009, cette dernière l'a revendu, par acte notarié du 9 avril 2014 à M. et Mme [M]. Il ressort de cet acte notarié : « le vendeur déclare que l'accès au terrain vendu s'effectue par un chemin pédestre sur la parcelle section AB, n° [Cadastre 4] et longeant la parcelle section AB n° [Cadastre 2] ».
Puis, par acte notarié du 4 septembre 2015, M. et Mme [M] ont vendu la parcelle section AB n°[Cadastre 3] à M. [A] [W] et Mme [N] [K]. Dans cet acte, il est indiqué : « l'accès à la parcelle objet du présent acte, se fait au moyen d'un droit de passage s'exerçant sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4] et appartenant à M. [C] [T] ainsi qu'il résulte du document établi à [Localité 11], le 9 octobre 1996, dont une copie était annexée à l'acte d'acquisition des vendeurs et dont une copie ainsi que le plan demeureront annexés au présentes ».
Si effectivement l'acte notarié de 2014 mentionne les déclarations du vendeur et ne cite pas expressément l'écrit du 9 octobre 1996, l'acte notarié du 4 septembre 2015 le mentionne bien.
Par ailleurs, l'écrit du 9 octobre 1996, s'il est maladroitement écrit, comme le souligne les consorts [T], il est suffisamment clair et fait mention d'un droit de passage existant sur sa parcelle au bénéfice du fonds AB n° [Cadastre 3] et ce alors même que le propriétaire du fonds dominant change.
De plus, il n'y pas lieu de comparer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 8 janvier 2022 avec celui dont les consorts [T] font appel en ce que les parties ne sont pas les mêmes et que, surtout, il n'y avait pas de titre établissant la servitude, raison pour laquelle, le juge avait été contraint de statuer sur l'état d'enclave des parcelles.
Enfin, l'absence de publication de la servitude de passage n'implique pas son inexistence.
Il résulte de ces éléments que l'écrit du 9 octobre 1996, repris dans l'acte notarié du 4 septembre 2015 et annexé à cet acte, est suffisamment probant pour constituer un acte unilatéral du propriétaire du fonds servants et qui établit l'accord originel entre le propriétaire du fonds servants, la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 4], et le propriétaire du fonds dominant, la parcelle AB n° [Cadastre 3], quant à l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle AB n° [Cadastre 4] pour accéder à la parcelle AB n° [Cadastre 3].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'expertise celle-ci était formée subsidiairement si la cour devait vérifier l'état d'enclave de la parcelle. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de procéder à cette vérification compte tenu de la présence d'un titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les consorts [T] seront condamnés in solidum aux dépens engagés en appel, ainsi qu'à payer à M. [A] [W] et Mme [N] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.