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Cour de cassation, cr, 8 octobre 2024 — n° 23-85.620

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01189

Sommaire de la décision

La peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique prévue à l'article 222-44, I, 1°, du code pénal n'est pas cantonnée à la fonction publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour reconnaître la compétence du juge judiciaire pour prononcer sur l'action civile à l'encontre d'un prévenu déclaré coupable du chef de harcèlement moral, se borne à énoncer que ses agissements, perpétrés sciemment, allaient bien au delà de son pouvoir de direction et de contrôle, sans mieux caractériser en quoi de tels agissements constituaient des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d'ordre professionnel et déontologique et présentaient ainsi le caractère d'une faute personnelle détachable du service

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