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Cour de cassation, cr, 8 octobre 2024 — n° 23-85.620

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01189

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire est-il compétent pour statuer sur l'action civile en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral commis par un agent public, lorsque la faute n'est pas détachable du service ?

Principe retenu

Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions. La faute personnelle détachable est un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique.

Faits clés

  • Un agent public a été déclaré coupable de harcèlement moral.
  • La cour d'appel a retenu la compétence du juge judiciaire pour l'action civile.
  • La cour d'appel s'est bornée à énoncer que les agissements allaient au-delà du pouvoir de direction et de contrôle.
  • La cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les agissements constituaient une faute personnelle détachable du service.
  • L'arrêt a été cassé pour défaut de caractérisation de la faute détachable.

Articles cités

article 222-44, I, 1°, du code pénal loi des 16-24 août 1790 décret du 16 fructidor an III

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 27 août 2014, [N] [Z] a mis fin à ses jours, laissant un écrit dans lequel il imputait son geste à de fausses accusations dans le cadre professionnel, alors qu'il exerçait les fonctions de chef de pôle et de directeur général-adjoint d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale présidé par M. [S] [X], et dont M. [E] [Y] était le directeur général. 3. Mme [T] [P], veuve [Z], a déposé plainte le 9 octobre 2014 pour homicide involontaire, harcèlement moral et dénonciation calomnieuse. Sa plainte ayant été classée sans suite, elle a porté plainte et s'est constituée partie civile en son nom et en qualité de représentante légale de son fils, le 8 août 2016, du chef de harcèlement moral à l'encontre de MM. [X] et [Y]. D'autres membres de la famille de [N] [Z] se sont également constitués partie civile. 4. Une information a été ouverte le 10 février 2017. 5. Par ordonnance du 11 juin 2020, MM. [X] et [Y] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral. 6. Par jugement du 2 février 2022, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires. 7. Les parties civiles et le ministère public ont interjeté appel.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 10. Pour condamner M. [X] à l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans, l'arrêt attaqué, après l'avoir déclaré coupable du chef de harcèlement moral, énonce que cette peine se justifie dans la mesure où les faits ont été commis au sein d'un service d'une collectivité publique territoriale, alors que le prévenu exerçait des fonctions d'élu parallèlement à la présidence du centre de gestion. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles 222-44, I,1°et 131-27 du code pénal. 12. En effet, d'une part, la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique n'est pas cantonnée à la fonction publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 13. D'autre part, la seconde branche du moyen est inopérante dès lors que l'interdiction d'exercer une fonction publique doit recevoir application dans les termes de l'article 131-27 précité, qui prévoit qu'une telle interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif. 14. Le moyen ne peut qu'être écarté. Réponse de la Cour 17. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 18. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 19. Pour prononcer sur l'action civile, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes des articles 2 et 515 du code de procédure pénale, énonce qu'il est incontestable que les parties civiles ont personnellement subi un préjudice directement causé par les faits de harcèlement moral au préjudice de [N] [Z] dans la mesure où celui-ci était l'époux, le père, le frère, le fils et le neveu de ces dernières. 20. Les juges ajoutent que les agissements de MM. [Y] et [X], qualifiés pénalement, qui ont été perpétrés sciemment et qui allaient bien au-delà de leur pouvoir de direction et de contrôle, sont détachables du service public et relèvent en conséquence de la juridiction judiciaire. 21. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser en quoi les agissements commis par les prévenus constituaient des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d'ordre professionnel et déontologique et présentaient ainsi le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 22. La cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 23. La cassation sera limitée aux intérêts civils, dès lors que ni la déclaration de culpabilité des prévenus ni les peines prononcées à leur encontre n'encourent la censure. 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute personnelle détachable du service ?
Une faute personnelle détachable du service est un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui ne se confond pas avec l'exercice normal des fonctions.
Le juge judiciaire est-il compétent pour statuer sur le harcèlement moral commis par un agent public ?
Le juge judiciaire n'est compétent que si la faute commise par l'agent public est une faute personnelle détachable du service. Dans le cas contraire, la compétence relève du juge administratif.
Comment caractériser une faute détachable en matière de harcèlement moral ?
Il ne suffit pas de dire que les agissements vont au-delà du pouvoir de direction ; il faut démontrer qu'ils constituent des manquements volontaires et inexcusables à des obligations professionnelles et déontologiques.
Quels sont les critères de la faute personnelle détachable ?
Les critères sont : un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui présente un caractère de gravité tel qu'il se détache du service.
Puis-je obtenir réparation devant le juge judiciaire pour un harcèlement moral subi de la part d'un agent public ?
Oui, si vous parvenez à démontrer que la faute de l'agent est une faute personnelle détachable du service. Sinon, vous devez vous tourner vers le juge administratif.
Qu'est-ce qu'un manquement volontaire et inexcusable ?
C'est un comportement intentionnel et d'une gravité exceptionnelle, qui révèle une intention de nuire ou une négligence grave, incompatible avec les obligations professionnelles.

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