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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 8 octobre 2024 — n° 22/16158

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

La date de cessation des paiements d'une société en liquidation judiciaire peut-elle être reportée à une date antérieure à celle fixée par le jugement d'ouverture lorsque l'actif disponible permet de faire face au passif exigible ?

Principe retenu

La date de cessation des paiements ne peut être reportée à une date antérieure à celle fixée par le jugement d'ouverture si l'actif disponible de la société, apprécié à partir des relevés bancaires, permettait de faire face au passif exigible à la date considérée. L'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

Faits clés

  • Société Valentin Thièrion, fabricant de machines viticoles, en liquidation judiciaire ouverte le 2 avril 2020
  • Date de cessation des paiements fixée au 10 mars 2020 par le jugement d'ouverture
  • Liquidateur demande le report de la date de cessation des paiements au 2 octobre 2018
  • Passif exigible invoqué : créances des sociétés Micronorma, Pneumax et Lavoix pour un total d'environ 127 312 euros
  • Soldes bancaires créditeurs de juin à novembre 2019 compris entre 68 650 et 362 612 euros

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société à responsabilité limitée Valentin Thièrion était un fabricant de machines viticoles qui employait une cinquantaine de salariés. Elle avait pour dirigeant M. [N] [B] et pour associé majoritaire la société G Groupe X. Sur déclaration de cessation des paiements du 10 mars 2020 et par jugement du 2 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Me [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2020. Par assignation du 30 mars 2021, la SCP BTSG² ès qualités a demandé le report de la date de cessation des paiements au 2 octobre 2018, soit 18 mois avant la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, considérant que le passif de la société Valentin Thièrion était plus élevé et plus ancien que celui qui avait été déclaré. Par jugement du 09 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a déclaré la requête recevable et reporté la date de cessation des paiements au 2 octobre 2018. Le tribunal a en effet considéré que, faute par le débiteur de démontrer qu'il bénéficiait de moratoires, plusieurs créances fournisseurs pour un montant cumulé de 220 188 euros ainsi que les créances sociales et fiscales d'un montant total de 366 870 euros avaient une date d'exigibilité antérieure à la date de cessation de paiements retenue par le jugement d'ouverture, que les avances en compte courant consenties par l'associé majoritaire à hauteur de 2 116 143,60 euros n'avaient fait que maintenir artificiellement en vie la société qui n'avait déjà plus d'activité suffisante pour faire face à son passif exigible dès le mois d'août 2019, que le passif exigible n'a cessé de croître depuis le mois d'octobre 2018 et que la trésorerie positive constatée entre le 31 octobre 2018 et 31 mars 2020 était inférieure au montant des dettes exigibles. Par déclaration du 15 septembre 2022, M. [B] et la société Valentin Thièrion ont relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 06 novembre 2023, M. [N] [B] et la société Valentin Thièrion demandent à la cour : - d'annuler le jugement pour apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction de première instance ; - à titre subsidiaire et avant dire droit, de convoquer M. [V] [D], gérant du Cabinet ODP auteur du rapport d'expertise comptable sur la datation de l'état de cessation des paiements et l'entendre sur ses explications ; - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement dans son intégralité ; - statuant à nouveau, de maintenir l'état de cessation des paiements au 10 mars 2020 et de débouter la SCP BTSG² ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - à titre très subsidiaire, d'infirmer le jugement pour défaut de motifs et pour contradiction entre les motifs et le dispositif ; - en toutes hypothèses, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à tort le report de l'état de cessation des paiements au 2 octobre 2018 ; - statuant à nouveau très subsidiairement, fixer l'état de cessation des paiements au 31 août 2019 avec prise en compte des avances en compte courant, ou à tout le moins au 28 février 2019 ; - en tout état de cause, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Valentin Thièrion la créance de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 au bénéfice de la société Valentin Thièrion, exerçant ses droits propres, la créance de 15 500 euros sur le fondement de l'article 700 au bénéfice de M.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la demande d'annulation du jugement M. [B] et la société Valentin Thièrion soutiennent que le tribunal n'a pas véritablement examiné les faits et s'est contenté de retranscrire les conclusions de la SCP BTSG² ès qualités sans analyse de leur pertinence, sans examen des moyens des appelants, faisant ainsi peser un doute légitime sur son impartialité en violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La SCP BTSG² ès qualités rétorque que conformément aux articles 455 et 458 du code de procédure civile, le tribunal a exposé les prétentions et moyens des parties succinctement et synthétiquement, y a répondu point par point, qu'il a justifié sa position et n'a pas manqué d'impartialité dans sa motivation. Sur ce, L'article 455 du code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon l'article 458 du même code, ce qui est prescrit au premier alinéa de l'article 455 doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, le jugement comporte un exposé détaillé des faits, une mention succincte de la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire et de la position des défendeurs en première instance puis une motivation de trois pages se décomposant en sept points avant d'arriver au dispositif du jugement. De la motivation du jugement, il ressort que celui-ci est motivé en fait et en droit sur les trois principaux moyens, la recevabilité de l'action, le respect du principe du contradictoire et la date de cessation des paiements. Ce dernier point est étayé en fait en référence au passif afférent aux fournisseurs, aux dettes fiscales et sociales et aux avances en compte courant. Le tribunal procède ensuite à la comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible. Aux différents stades de sa motivation, le tribunal s'est fondé sur des éléments précis et circonstanciés. Toutefois, force est de constater que chacun des différents points de sa motivation est articulé de manière strictement identique à celle des conclusions de première instance de la SCP BTSG² ès qualités, sans aucune autre motivation et le plus souvent sans reformulation desdites conclusions dont des pans entiers ont été purement et simplement recopiés (pièce 16 des appelants). Il en résulte que le tribunal n'a pas porté sa propre appréciation sur les éléments versés aux débats, faisant sérieusement peser un doute légitime sur son impartialité par l'emploi d'une apparence de motivation justifiant l'annulation du jugement. En conséquence, il convient de prononcer l'annulation du jugement pour défaut de motivation. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, dès lors que l'irrégularité cause de nullité n'affecte pas l'acte introductif d'instance et que M. [B] et la société Valentin Thièrion n'ont pas demandé le renvoi du dossier devant le tribunal, la cour demeure tenue de statuer sur le fond de l'affaire. Sur la demande avant-dire droit d'audition de M. [V] [D] M. [B] et la société Valentin Thièrion ne font valoir aucun moyen à l'appui de cette demande qui sera de ce fait rejetée. Sur la date de cessation des paiements M. [B] et la société Valentin Thièrion exposent, qu'après avoir repris en 2010 la société qui connaissait des difficultés, M. [B] est parvenu à maintenir une cinquantaine d'emplois pendant dix ans, que l'associé majoritaire a injecté plus de deux millions d'euros depuis 2016 à la suite de quoi le chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter et qu'alors qu'il n'est pas démontré un soutien abusif, l'actionnaire et les gérants successifs se trouvent pénalisés par le report de la date de cessation des paiements et l'action en responsabilité engagée à leur encontre par le liquidateur. Ils soutiennent que la demande de report de la date d'état de cessation des paiement formée près d'un an après l'ouverture de la procédure de liquidation les place dans un état de déséquilibre manifeste en les privant de l'accès aux pièces utiles à leur défense (éléments comptables, éléments concernant les tentatives de recouvrement de créances des fournisseurs et état des privilèges et nantissements), que le tribunal n'a pas répondu à leur demande de sommation de communiquer, qu'ils n'ont finalement eu accès à la comptabilité 2018-2020 qu'en 2023 à la faveur de la bienveillance du repreneur de la société, que l'examen de ces documents par leur expert-comptable M. [D] montre que la date de cessation des paiements n'est intervenue qu'en février 2020, qu'à cet égard, le jugement déféré comporte une contradiction entre ses motifs et son dispositif, qu'au 2 octobre 2018, la société pouvait faire face à son passif exigible, que le liquidateur ne verse aux débats aucune pièce démontrant le contraire à cette date, que les tableaux réalisés par la SCP BTSG² ès qualités sur la seule base des relevés bancaires sont erronés et incomplets, qu'ils ne comportent pas la valorisation des comptes clients mobilisables au moyen de l'affacturage, qu'il manque aussi une créance exigible incontestée sur le Trésor public de 484 648 euros en 2020 qui constitue une réserve de crédit et non une immobilisation financière, que le liquidateur n'a pas non plus tenu compte des réserves de crédit, que les soldes des comptes bancaires de la société Valentin Thièrion étaient toujours positifs depuis le 31 octobre 2018 jusqu'au 31 janvier 2020, que le compte courant d'associé (en l'occurrence 2.116.143 euros d'avance de trésorerie entre juin 2016 et septembre 2019) qui n'est pas bloqué ou dont le remboursement n'a pas été demandé constitue un actif disponible, que le montant du stock, s'il était en cours de réalisation, devait être inclus dans l'actif disponible, que la baisse de résultat à partir de 2017 n'est pas synonyme de cessation des paiements. Ils ajoutent que le passif exigible reconstitué par le liquidateur qui ne correspond pas aux « débits » inscrits dans les relevés de compte bancaire, résulte d'éléments comptables auxquels ils n'ont pas eu accès, que le défaut de paiement de quelques factures de fournisseurs ne permet pas de caractériser l'état de cessation des paiements, que le passif ne devient exigible que s'il est effectivement exigé, soit en l'occurrence au 17 janvier 2020, faute de quoi il doit être considéré que la société bénéficie de moratoires ou réserves de crédit, que la liste récapitulative des créances déclarées par les fournisseurs qui ne contient pas de date d'exigibilité de chacune des créances n'est pas probante, que seuls cinq fournisseurs n'ont pas été complètement réglés mais leurs créances n'avaient jamais été exigées, que seule la facture de Joint Barthélémy représentant 0,0001% du chiffre d'affaires n'a pas été réglée en 2017, que l'ordonnance d'injonction de payer à la société TR Equipements est devenue caduque, que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Annule le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris ; Déboute M. [N] [B] et la société Valentin Thièrion de leur demande avant-dire droit d'audition de M. [V] [D] ; Déboute la SCP BTSG² ès qualités de sa demande de report de la date de cessation des paiements ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la cessation des paiements ?
La cessation des paiements est l'état d'une entreprise qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. C'est une condition d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Peut-on modifier la date de cessation des paiements après l'ouverture d'une liquidation judiciaire ?
Oui, le liquidateur ou tout intéressé peut demander au tribunal de reporter la date de cessation des paiements à une date antérieure, dans la limite de 18 mois avant le jugement d'ouverture, si des éléments nouveaux le justifient.
Quels sont les critères pour reporter la date de cessation des paiements ?
Le juge examine si, à la date demandée, l'actif disponible (trésorerie, soldes bancaires) permettait de faire face au passif exigible. Si oui, le report est refusé. Dans cette affaire, les soldes bancaires créditeurs ont conduit au rejet de la demande.
Que faire si le liquidateur demande un report de la date de cessation des paiements ?
Le dirigeant ou la société peut contester cette demande en démontrant que l'actif disponible était suffisant pour payer les dettes exigibles à la date considérée. Il peut produire des relevés bancaires et des justificatifs de trésorerie.
Quelle est la conséquence d'un report de la date de cessation des paiements ?
Un report peut entraîner la nullité de certains actes conclus pendant la période suspecte (entre la nouvelle date et le jugement d'ouverture) et permettre au liquidateur de les annuler pour reconstituer l'actif.
Comment la cour a-t-elle annulé le jugement de première instance ?
La cour a annulé le jugement car le tribunal de commerce avait reporté la date de cessation des paiements au 2 octobre 2018, mais en appel, il a été démontré que l'actif disponible était suffisant pour payer le passif exigible à cette date, ce qui excluait l'état de cessation des paiements.
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