SUR CE,
Sur la demande d'annulation du jugement
M. [B] et la société Valentin Thièrion soutiennent que le tribunal n'a pas véritablement examiné les faits et s'est contenté de retranscrire les conclusions de la SCP BTSG² ès qualités sans analyse de leur pertinence, sans examen des moyens des appelants, faisant ainsi peser un doute légitime sur son impartialité en violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La SCP BTSG² ès qualités rétorque que conformément aux articles 455 et 458 du code de procédure civile, le tribunal a exposé les prétentions et moyens des parties succinctement et synthétiquement, y a répondu point par point, qu'il a justifié sa position et n'a pas manqué d'impartialité dans sa motivation.
Sur ce,
L'article 455 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Selon l'article 458 du même code, ce qui est prescrit au premier alinéa de l'article 455 doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, le jugement comporte un exposé détaillé des faits, une mention succincte de la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire et de la position des défendeurs en première instance puis une motivation de trois pages se décomposant en sept points avant d'arriver au dispositif du jugement.
De la motivation du jugement, il ressort que celui-ci est motivé en fait et en droit sur les trois principaux moyens, la recevabilité de l'action, le respect du principe du contradictoire et la date de cessation des paiements. Ce dernier point est étayé en fait en référence au passif afférent aux fournisseurs, aux dettes fiscales et sociales et aux avances en compte courant. Le tribunal procède ensuite à la comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible. Aux différents stades de sa motivation, le tribunal s'est fondé sur des éléments précis et circonstanciés.
Toutefois, force est de constater que chacun des différents points de sa motivation est articulé de manière strictement identique à celle des conclusions de première instance de la SCP BTSG² ès qualités, sans aucune autre motivation et le plus souvent sans reformulation desdites conclusions dont des pans entiers ont été purement et simplement recopiés (pièce 16 des appelants).
Il en résulte que le tribunal n'a pas porté sa propre appréciation sur les éléments versés aux débats, faisant sérieusement peser un doute légitime sur son impartialité par l'emploi d'une apparence de motivation justifiant l'annulation du jugement.
En conséquence, il convient de prononcer l'annulation du jugement pour défaut de motivation.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, dès lors que l'irrégularité cause de nullité n'affecte pas l'acte introductif d'instance et que M. [B] et la société Valentin Thièrion n'ont pas demandé le renvoi du dossier devant le tribunal, la cour demeure tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
Sur la demande avant-dire droit d'audition de M. [V] [D]
M. [B] et la société Valentin Thièrion ne font valoir aucun moyen à l'appui de cette demande qui sera de ce fait rejetée.
Sur la date de cessation des paiements
M. [B] et la société Valentin Thièrion exposent, qu'après avoir repris en 2010 la société qui connaissait des difficultés, M. [B] est parvenu à maintenir une cinquantaine d'emplois pendant dix ans, que l'associé majoritaire a injecté plus de deux millions d'euros depuis 2016 à la suite de quoi le chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter et qu'alors qu'il n'est pas démontré un soutien abusif, l'actionnaire et les gérants successifs se trouvent pénalisés par le report de la date de cessation des paiements et l'action en responsabilité engagée à leur encontre par le liquidateur.
Ils soutiennent que la demande de report de la date d'état de cessation des paiement formée près d'un an après l'ouverture de la procédure de liquidation les place dans un état de déséquilibre manifeste en les privant de l'accès aux pièces utiles à leur défense (éléments comptables, éléments concernant les tentatives de recouvrement de créances des fournisseurs et état des privilèges et nantissements), que le tribunal n'a pas répondu à leur demande de sommation de communiquer, qu'ils n'ont finalement eu accès à la comptabilité 2018-2020 qu'en 2023 à la faveur de la bienveillance du repreneur de la société, que l'examen de ces documents par leur expert-comptable M. [D] montre que la date de cessation des paiements n'est intervenue qu'en février 2020, qu'à cet égard, le jugement déféré comporte une contradiction entre ses motifs et son dispositif, qu'au 2 octobre 2018, la société pouvait faire face à son passif exigible, que le liquidateur ne verse aux débats aucune pièce démontrant le contraire à cette date, que les tableaux réalisés par la SCP BTSG² ès qualités sur la seule base des relevés bancaires sont erronés et incomplets, qu'ils ne comportent pas la valorisation des comptes clients mobilisables au moyen de l'affacturage, qu'il manque aussi une créance exigible incontestée sur le Trésor public de 484 648 euros en 2020 qui constitue une réserve de crédit et non une immobilisation financière, que le liquidateur n'a pas non plus tenu compte des réserves de crédit, que les soldes des comptes bancaires de la société Valentin Thièrion étaient toujours positifs depuis le 31 octobre 2018 jusqu'au 31 janvier 2020, que le compte courant d'associé (en l'occurrence 2.116.143 euros d'avance de trésorerie entre juin 2016 et septembre 2019) qui n'est pas bloqué ou dont le remboursement n'a pas été demandé constitue un actif disponible, que le montant du stock, s'il était en cours de réalisation, devait être inclus dans l'actif disponible, que la baisse de résultat à partir de 2017 n'est pas synonyme de cessation des paiements.
Ils ajoutent que le passif exigible reconstitué par le liquidateur qui ne correspond pas aux « débits » inscrits dans les relevés de compte bancaire, résulte d'éléments comptables auxquels ils n'ont pas eu accès, que le défaut de paiement de quelques factures de fournisseurs ne permet pas de caractériser l'état de cessation des paiements, que le passif ne devient exigible que s'il est effectivement exigé, soit en l'occurrence au 17 janvier 2020, faute de quoi il doit être considéré que la société bénéficie de moratoires ou réserves de crédit, que la liste récapitulative des créances déclarées par les fournisseurs qui ne contient pas de date d'exigibilité de chacune des créances n'est pas probante, que seuls cinq fournisseurs n'ont pas été complètement réglés mais leurs créances n'avaient jamais été exigées, que seule la facture de Joint Barthélémy représentant 0,0001% du chiffre d'affaires n'a pas été réglée en 2017, que l'ordonnance d'injonction de payer à la société TR Equipements est devenue caduque, que M.